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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00521 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUD2
Minute N° 26/00014
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [J]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [13]
Service AT/MP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [H]
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Guillaume BREDON substitué par Me JOREL, avocat au barreau de Lyon
Procédure :
Date de saisine : 16 novembre 2023
Date de convocation : 28 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 16 novembre 2023 par la SAS [13] en contestation du taux d’IPP de 40 % attribué par la [12] à Madame [I] [W] des suites de la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
Vu l’intervention de la SAS [8], société utilisatrice,
Vu le recours préalable de la requérante et la décision de rejet implicite de la [10],
Vu le jugement du 19 décembre 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport de carence déposé dans un premier temps par le Docteur [E] [O] le 13 mai 2025 en l’absence de réception des pièces de la caisse,
Vu le second rapport du Docteur [E] [O] du 21 juillet 2025 à réception desdites pièces,
Vu les dernières écritures et pièces de la SAS [13] (courrier du 25 novembre 2025), de la SAS [8] (courrier du 25 novembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 1er décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré au 8 janvier 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a dans un premier temps rendu un rapport de carence en l’absence de réception des pièces envoyées par la caisse ;
Qu’aux termes d’un rapport du 21 juillet 2025, après réception desdites pièces, l’expert a retenu que compte tenu de l’examen médical complet de la salariée, des exigences du tableau 57 et du barème indicatif d’indemnisation, le taux d’IPP de 40 % attribué à la consolidation du 31 mars 2023 lui apparaît justifié ;
Que les sociétés [13] et [8] déclarent, au vu des conclusions expertales, s’en remettre à la sagesse du tribunal et que la caisse sollicite l’homologation du rapport d’expertise ;
Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ;
Qu’ainsi, il convient de maintenir à 40 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Madame [I] [W] des suites de la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS [14] aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il est néanmoins rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [11]/[12] par jugement du 19 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [V],
MAINTIENT à 40 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Madame [I] [W] des suites de la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [11]/[12] par jugement du 19 décembre 2024,
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens d’instance,
La Greffière Le Président
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