Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7CL
N°MINUTE : 24/194
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [G] [H], juriste assistante et de Madame [B] [X], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [W] [Z], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [C] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été victime le 24 mars 2015 d’un accident du travail qui a donné lieu à un certificat médical initial rédigé le jour même, faisant état d’un coup d’arc sur les deux yeux.
Cet accident du travail a été consolidé le 26 février 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% en réparation de séquelles décrites dans les termes suivants : « traumatisme visuel sans séquelles objectives mais avec retentissement psychologique et somatisation. »
Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille a maintenu ce taux d’incapacité.
Pendant cette période, un certificat médical d’aggravation daté du 22 juillet 2019 a été rédigé dans les termes suivants : « Dossier ophtalmologique kératite ponctuée. En raison d’élément nouveau suite à l’examen au CHR [Localité 3] ophtalmo en date du 29 mai 2019 professeur [Y]. La conséquence qu’il faut rouvrir le dossier et demander au médecin expert compétent de statuer et au final de modifier en aggravation le taux d’IPP. »
Le 12 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié à M. [W] [Z] que, suite à ce certificat médical d’aggravation, son taux d’incapacité permanente était maintenu à 5% avec mention au titre des conclusions médicales : « assuré victime d’un accident du travail avec traumatisme oculaire sans aggravation des séquelles déjà indemnisées. »
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des Hauts-de-France a été saisie le 09 octobre 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes sur décision implicite de rejet le 18 février 2020 (recours n°20/00129).
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2020 et soumise au Docteur [V], médecin consultant en cette circonstance. À l’issue des débats, une radiation a été prononcée.
Le 30 novembre 2020, M. [W] [Z] a sollicité et obtenu la réinscription de son recours sous le numéro 20/00397 en joignant le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille.
Lors des débats, il a été confirmé que M. [W] [Z] avait interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2020, conduisant la présente juridiction à surseoir à statuer par jugement du 12 février 2021, dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir concernant le taux d’incapacité permanente initialement fixé à la date de consolidation du 26 février 2018.
Le 28 mars 2023, M. [W] [Z] a sollicité et obtenu la réinscription de son recours sous le numéro 23/00184 après l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la Cour d’appel d’AMIENS.
*
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des demandes et moyens alors développés par les parties, le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [L] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner M. [W] [Z],
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 24 mars 2015 et les lésions constatées le 22 juillet 2019,
— dire si les lésions constatées en date du 22 juillet 2019 constituent une aggravation de son état dû à l’accident du travail du 24 mars 2015,
— dans l’affirmative, évaluer le taux d’incapacité permanente résultant de l’aggravation des séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2015,
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant des soins.
Le Docteur [L] a rendu son rapport d’expertise le 12 février 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 13 mars suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
En cette circonstance, par observations orales, M. [W] [Z] demande au tribunal de prendre en charge la cataracte post-traumatique au titre d’une aggravation de son accident du travail du 24 mars 2015.
Sur question du tribunal, il précise qu’il doit aujourd’hui porter des lunettes de stade 3 et ne pas avoir de suivi psychologique.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut indique s’en rapporter aux conclusions d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle de l’article L.443-1 alinéa 1er et L.443-2 du code de la sécurité sociale que l’état d’un assuré peut être pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail dès lors qu’après consolidation ou guérison, il existe une aggravation, même temporaire, de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, et pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules peuvent être prises en charge au titre d’une rechute d’une maladie professionnelle, les lésions en relation directe avec la maladie en cause constituant une aggravation de l’état de santé de la victime nécessitant d’un traitement médical.
En l’espèce, M. [W] [Z] sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente initialement évalué à 5%, au motif d’une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 24 mars 2015 constatée par certificat médical le 22 juillet 2019.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [L], qui articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Au vu de ces éléments, au 22/07/2019, les épisodes ponctuels de kératite, de blépharite (inflammation des paupières) restent présents de même que la sensation de gêne visuelle.
Il est apparu une cataracte bilatérale mais d’origine congénitale, sans relation avec l’exposition à la lumière blanche violente à l’origine de l’accident du travail.
L’asthénie physique et psychologique décrite le soir reste présente.
Les examens ophtalmologiques restent dans la normalité et l’acuité visuelle n’apparait aucunement diminuée.
Il conduit toujours son véhicule automobile même la nuit.
Monsieur [Z] signale qu’il n’y a eu aucun suivi psychologique depuis 2015 ni aucun traitement psychotrope.
Le traitement reste donc identique, larmes artificielles toutes les deux heures, c’est-à-dire 10 doses par jour, le soir de la pommade à la vitamine A.
Il y a donc, au vu du dossier, aucun élément de déficit fonctionnel nouveau.
Les lésions anatomiques restent fluctuantes (aucun épisode de kératite sur les consultations du 17/11/2022, 30/05/2023 et 06/12/2023), le traitement n’est pas modifié, les possibilités fonctionnelles restent les mêmes, il reste en possibilité de conduire son véhicule automobile et protège ses yeux avec des verres teintés.
Le médecin traitant fonde sa demande sur l’élément nouveau (la cataracte) retrouvé le 29/05/2019 mais sans le citer…
Mais cette cataracte est bilatérale et désignée sur différents comptes rendus ophtalmologiques (dont celui du 29/05/2019) comme étant d’origine congénitale et non pas secondaire à l’accident du travail.
Devant l’absence d’aggravation fonctionnelle, il n’y a donc ni aggravation ni rechute ni justification à majorer le taux d’IPP de cet accident du travail.
Les séquelles restent identiques et correctement évaluées à hauteur de 5%. »
Au terme de son rapport, le Docteur [L] répond donc aux questions de sa mission comme suit:
« Les lésions constatées en date du 22/07/2019 ne constituent pas une aggravation de son état due à l’accident du travail du 24/03/2015. »
À ce stade de l’instance, les parties n’ont produit aucun élément nouveau susceptible de contredire ces conclusions qu’il convient, en conséquence, d’entériner.
*
Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens étant à préciser que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Dit que les lésions constatées chez M. [W] [Z] en date du 22 juillet 2019 ne constituent pas une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 24 mars 2015;
Déboute M. [W] [Z] de ses demandes;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7CL
N° MINUTE : 24/194
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Faculté
- Enfant ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre exécutoire ·
- Effets ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Luxembourg ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Historique
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Établissement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dire ·
- État ·
- Activité
- Management ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Rapport de recherche ·
- Dégât des eaux ·
- Promesse de vente ·
- Eaux ·
- Indemnité ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Manche ·
- Divorce jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Propriété indivise ·
- Procédure ·
- Faisceau d'indices ·
- Partage ·
- Carte d'identité ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Education ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.