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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juin 2025, n° 23/07439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes:
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07439
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTK
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société ALMA PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline AMIEL-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0552
DÉFENDERESSES
Société FLOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.P. [G]-GUEZ-[S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 02 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/07439 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTK
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 mai 2025 par mise à disposition au greffe ; Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 mars 2022 reçu par Maître [P] [G], de la SCP [G]-GUEZ-[S], notaire à Paris, la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT a consenti à la société FLOFINANCE une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n° 43 et 77 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à Paris 8ème, moyennant un prix de 713.000 euros.
La promesse était conclue sous différentes conditions suspensives de droit commun, sans condition suspensive de prêt et pour une durée expirant le 16 juin 2022. Il était en outre prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation fixée à 71.300 euros, le bénéficiaire de la promesse devant verser la somme de 35.650 euros au plus tard avant le 25 mars 2022 au notaire rédacteur. La somme a été versée par le bénéficiaire.
Par acte notarié du 18 juillet 2022 reçu par Maître [P] [G], un procès-verbal de difficulté a été rédigé en raison du refus par le bénéficiaire de signer l’acte de vente.
Par procès-verbal de constat du 18 juillet 2022, Maître [I] [U], huissier de justice, a constaté que « les désordres liés au dégât des eaux (manifestement ancien, les murs étant secs et je ne constate aucune odeur d’humidité), limités à quelques taches oranges, au décollement ou gondolement de deux plinthes sur une longueur de 30 cm chacune, à quelques fissures localisées et à des défauts de peinture (cloquée, écaillée ou craquelée), sont localisés dans un périmètre restreint et circonscrit à une petite partie de l’entrée de l’appartement, et ne rendent pas l’appartement impropre à l’habitation ».
Un rapport intermédiaire de dégât des eaux de la société SARATEC, l’assureur de la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT, en date du 20 juillet 2022, a conclu que lors de leurs opérations sur le site le 19 juillet 2022, elle a constaté que la fuite sur une canalisation d’alimentation privative encastrée dans la dalle de l’appartement situé au-dessus, au 6ème étage, est réparée et qu’elle relève un taux d’humidité de 12% dans l’entrée de l’appartement d’ALMA PROPERTY MANAGEMENT situé au 5ème étage.
Par exploit du 04 août 2022, la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT a fait sommation à la société FLOFINANCE de comparaitre le 30 août 2022 à l’office notariale pour signer l’acte de vente.
La vente n’a pas été réalisée.
Par actes introductifs d’instance des 11 et 24 mai 2023, la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT a assigné la société FLOFINANCE et la SCP [G] – GUEZ – BEAUDOUIN devant le tribunal de céans pour l’audience du 28 juin 2023 aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivant et 1956 et suivants du code civil ainsi que de l’article 35 de la loi du 09 juillet 1991, de:-
— « Condamner la société FLOFINANCE à payer la somme de 71.300 euros à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à titre d’indemnité d’immobilisation, augmentée des intérêts contractuels de 10% par an, soumis à l’anatocisme et ce jusqu’à complet paiement de ladite somme tant en principal qu’en accessoires ;
— Condamner la société FLOFINANCE à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
— Ordonner à la SCP [G]-GUEZ-[S], prise en la personne de Maître [P] [G], Notaire Associé d’un Office notarial, sis [Adresse 7], de se dessaisir de la somme de 35.650 euros, qui lui a été remis à titre d’indemnité d’immobilisation et de la régler à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT, sous huitaine du prononcé du jugement à intervenir ;
— Condamner la société FLOFINANCE à verser la somme de 78.000 euros à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice matériel et financier subis ;
— Débouter la société FLOFINANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, celles-ci étant non fondées et dilatoires ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie ;
— Condamner la société FLOFINANCE à verser la somme de 8.000 euros à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ; dont distraction au profit de Maître Céline AMIEL-ATTAL. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, au visa des articles 1137 et suivants, 1626 et suivants, 1641 et suivants du code civil, la société FLOFINANCE a requis du tribunal de céans de:
« DEBOUTER la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT s’est délibérément abstenue de communiquer un rapport de recherche de fuites en sa possession,
JUGER que la promesse du 16 mars 2022 est entachée de nullité,
CONDAMNER la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à restituer la somme de 36.650,00 euros versé à titre d’indemnité d’immobilisation,
En conséquence,
ORDONNER à la SCP [G]-GUEZ-[S], prise en la personne de Maître [P] [G], Notaire Associé d’un Office notarial, sis [Adresse 7], de se dessaisir de la somme de 35.650 euros, qui lui a été remise à titre d’indemnité d’immobilisation et de la régler à la société FLOFINANCE, sous huitaine du prononcé du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT n’a pas remis à la société FLOFINANCE le rapport selon lequel des travaux de façades étaient programmés,
JUGER que la ALMA PROPERTY MANAGEMENT a manqué à son obligation de garantie contre le risque d’éviction,
CONDAMNER la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à restituer la somme de 36.650,00 euros versé à titre d’indemnité d’immobilisation,
En conséquence,
ORDONNER à la SCP [G]-GUEZ-[S], prise en la personne de Maître [P] [G], Notaire Associé d’un Office notarial, sis [Adresse 7], de se dessaisir de la somme de 35.650 euros, qui lui a été remise à titre d’indemnité d’immobilisation et de la régler à la société FLOFINANCE, sous huitaine du prononcé du jugement à intervenir ;
A TITRE infiniment SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT est un professionnel de l’immobilier,
JUGER que la ALMA PROPERTY MANAGEMENT a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés,
CONDAMNER la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à restituer la somme de 36.650,00 euros versé à titre d’indemnité d’immobilisation,
En conséquence,
ORDONNER à la SCP [G]-GUEZ-[S], prise en la personne de Maître [P] [G], Notaire Associé d’un Office notarial, sis [Adresse 7], de se dessaisir de la somme de 35.650 euros, qui lui a été remise à titre d’indemnité d’immobilisation et de la régler à la société FLOFINANCE, sous huitaine du prononcé du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT aux entiers dépens, »
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Citée à personne morale le 11 mai 2023, la SCP [G] – GUEZ – BEAUDOUIN n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025, cette date étant un jour férié, la décision a été prorogée au 02 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réticence dolosive
La société FLOFINANCE soutient que la promesse unilatérale de vente est nulle en raison de la réticence dolosive du vendeur qui n’a pas remis le rapport de recherche de fuite en date du 6 mai 2019 aux termes duquel il apparaissait que le dégât des eaux constaté dans l’appartement provenait des défauts d’étanchéité sur la façade extérieure de l’immeuble et non d’un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus du bien objet de la promesse, ainsi que l’a prétendu la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT. Elle ajoute que la promesse de vente ne mentionnait que le ravalement de la façade sur rue alors que le ravalement de la façade sur cour était nécessaire selon le rapport de recherche de fuite, que le dégât des eaux provient d’un défaut d’étanchéité de la façade sur cour et s’est amplifié depuis la signature de la promesse de vente.
La société ALMA PROPERTY MANAGEMENT oppose que la remise du rapport de fuites du 6 mai 2019 n’aurait apporté aucune information nouvelle puisqu’il n’y a aucun lien avec le dégât des eaux apparent dans l’entrée de l’appartement et qu’il n’y a pas de dol ou de défaut d’information en ce que le contenu de ce rapport a été intégré dans la promesse litigieuse.
Sur ce ;
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement, cause de nullité relative du contrat, lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1178 du même code prévoit qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, par acte notarié du 16 mars 2022, la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT a unilatéralement promis de vendre à la société FLOFINANCE les lots de copropriété n° 43 et 77 d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant un prix de 713.000 euros.
Page 17 de la promesse est précisé «que l’ACQUEREUR déclare avoir été mis en possession dès avant ce jour du rapport de recherche de fuites sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble, en date du 6 mai 2019, dont la copie est demeurée ci-annexée, dressé par la société [Adresse 10] (…) dont il résulte ce qui suit littéralement rapporté :
« Après nos investigations, nous portons votre attention sur les constats suivants :
Nous avons mis en évidence des défauts d’étanchéité sur la façade extérieure de l’immeuble. Lors d’importantes précipitations, l’eau de pluie s’infiltre dans les nombreuses fissures de la façade provoquant des dommages (boursouflures, écaillement de peinture).
(…) Nous vous recommandons de procéder au ravalement de la façade extérieure ». »
Il ressort ainsi des mentions contenues dans la promesse unilatérale de vente que la société FLOFINANCE a eu communication durapport du 6 mai 2019, ou tout le moins de ses préconisations contenues dans la promesse de vente.
Il ressort de l’examen du rapport de 2019 versé aux débats qu’aucune infiltration sur la façade côté cour de l’immeuble n’est évoquée et qu’il ressort de ce document le constat d’un défaut d’étanchéité sur la façade extérieure de l’immeuble.
En outre le dégât des eaux a été réparé ainsi qu’il ressort du rapport intermédiaire de dégât des eaux de la société SARATEC du 20 juillet 2022.
Il est ainsi établi qu’il n’existe aucun lien entre le dégât des eaux constaté à l’entrée de l’appartement, donnant sur la cour et non sur la surface extérieure de l’immeuble, et le défaut d’étanchéité constaté dans le rapport de 2019.
Les conclusions du rapport de 2019 ont été mentionnées dans les termes de la promesse unilatérale de vente de sorte qu’il n’est pas établi que, sans la remise de ce rapport, la société FLOFINANCE n’aurait pas contracté.
Ainsi la demande d’annulation de la promesse unilatérale de vente pour dol sera rejetée ainsi que celle tendant à demander la restitution de la somme séquestrée.
Sur la garantie d’évictionLa société FLOFINANCE soutient qu’en ne remettant pas le rapport de recherches du 6 mai 2019 et ses annexes, la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT a manqué à son obligation de garantie contre le risque d’éviction.
La société ALMA PROPERTY MANAGEMENT oppose que les obligations du promettant concernent la production des trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires et qu’ultérieurement il est apparu de façon certaine que le sinistre survenu le 1er mars 2022 dans l’appartement n’avait aucun lien de causalité avec les causes objectivées du rapport de 2019.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 1625, « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires».
En l’espèce, aux termes la promesse unilatérale de vente signée par les deux parties, le rapport de 2019 a été remis à la société FLOFINANCE par la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT. Cependant il n’est pas contesté par la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT que ce rapport n’a pas été remis antérieurement à la signature de la promesse de vente.
Il ressort de la lecture de ce rapport que l’ensemble de ses préconisations ont été reprises dans le corps de la promesse unilatérale de vente de sorte que son absence de remise ne fait pas grief à la société FLOFINANCE.
En outre il n’est pas démontré par la société FLOFINANCE que le sinistre mentionné dans la promesse de vente en page 19 « survenu au niveau de l’entrée à droit de l’appartement objet des présentes » et indiquant « que l’origine du dégât semble provenir de l’appartement du 6ème étage, ci-dessus » provienne de la façade extérieure de l’immeuble.
Ainsi tant la possession paisible de la chose vendue que ses vices rédhibitoires ne sont remis en cause par la non transmission de ce rapport lors de la promesse unilatérale de vente, étant en outre rappelé que la société FLOFINANCE a signé la promesse qui mentionnait que le rapport lui avait été remis par le promettant.
La demande de restitution de la somme séquestrée formée à ce titre sera rejetée.
Sur les vices cachés
La société FLOFINANCE soutient que la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT, professionnel de l’immobilier, en ne lui remettant pas le rapport de recherches de fuites et en lui faisant croire que la fuite d’eau « semblait » provenir d’un dégât des eaux avec le voisin du 6ème étage, lui a délibérément caché un vice rédhibitoire de l’immeuble.
La société ALMA PROPERTY MANAGEMENT oppose que la société FLOFINANCE est professionnelle de l’immobilier et que la garantie des vices cachés est inopérante.
Sur ce ;
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, les parties ont prévu en page 17 de la promesse unilatérale de vente une exonération de garantie des vices cachées et précisé cependant que cette exonération de garantie ne s’applique pas « si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si le BENEFICIAIRE a également cette qualité ».
Il ressort des extraits Kbis produits que la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT a pour activités principales « toutes opérations de marchand de bien » et la société FLOFINANCE « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers ».
Les deux parties ayant la qualité de professionnel de l’immobilier, l’exonération de garantie des vices cachés stipulée dans la promesse de vente s’applique.
Par conséquent la demande formée à ce titre par la société FLOFINANCE sera rejetée.
Sur l’indemnité d’immobilisation
La société ALMA PROPERTY MANAGEMENT sollicite la condamnation de la société FLOFINANCE à lui verser la somme de 71.300 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 16 mars 2022. Elle soutient que l’existence d’un dégât des eaux est indiquée dans la promesse de vente, que la cause du sinistre a été clairement déterminée et son origine supprimée et qu’en décidant de ne pas poursuivre la vente alors même qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires, la société FLOFINANCE a engagé sa responsabilité et doit verser l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse.
La société FLOFINANCE oppose que le rapport de recherches de fuites de 2019 ne lui a pas été communiqué ce qui justifie son refus de réaliser la vente et la dispense de verser l’indemnité d’immobilisation.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Lasomme dénommée « indemnité d’immobilisation » stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente, constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse de vente et ne peut être qualifiée de clause pénale susceptible d’être réduite par le juge.
En l’espèce, le paragraphe « indemnité d’immobilisation » figurant dans la promesse indique que les parties ont convenu que :
— la somme de 35.650 euros sera versée par le bénéficiaire au plus tard le 25 mars 2022 et qu'« en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci »
— la somme complémentaire de 35.650 euros sera versée par le bénéficiaire au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente et que « si le BENEFICIAIRE venait à ne pas verser cette somme dans les délais impartis, la somme de 35.650 euros sera productive d’intérêt au taux de 10% par an, soumis à l’anatocisme, et ce jusqu’à complet paiement de la somme tant en principal qu’en accessoires et sans préjudice d’éventuels dommages intérêts à ce titre ».
Toutes les conditions suspensives prévues à la promesse unilatérale de vente ayant été réalisées et les bénéficiaires de la promesse de vente ayant refusé de réaliser la vente, l’indemnité forfaitaire restera acquise au promettant.
Il sera ainsi fait droit à la demande tendant à ordonner au notaire séquestre de remettre la somme de 35.650 euros à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT. Il n’y a pas lieu de déroger au droit commun et d’ordonner la remise de cette somme sous huitaine du prononcé du jugement à intervenir.
Le contrat prévoyant que seule la somme complémentaire de 35.650 euros sera productive d’intérêt au taux de 10% par an, soumis à l’anatocisme, la société FLOFINANCE sera condamnée à verser cette somme à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT selon les modalités de la promesse unilatérale de vente du 16 mars 2022, les intérêts de 10% courant à compter du 23 juin 2022, soit dans le délai de 8 jours du délai de réalisation de la vente fixée au 16 juin 2022. De même les intérêts seront dus pour une année entière à compter du 23 juin 2022.
Le prononcé d’une astreinte ne paraît pas justifié dès lors que la moitié de l’indemnité d’immobilisation est actuellement séquestrée et qu’il n’est pas justifié que la société FLOFINANCE ne règlera pas l’autre partie à l’issue de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
La société ALMA PROPERTY MANAGEMENT soutient qu’elle a finalement vendu le bien litigieux le 30 mai 2023 au prix de 635.000 euros à un prix moindre que celui fixé en février 2022 pour un montant de 713.000 euros, qu’elle a subi un préjudice de 78.000 euros dont elle demande réparation à la société FLOFINANCE.
La société FLOFINANCE oppose que la non réalisation de la vente ne lui est pas imputable, que la société ALMA PROPERTY ne justifie pas de son préjudice en ce qu’elle ne produit pas l’acte de vente du 30 mai 2023 en sa totalité et, enfin, que le caractère forfaitaire de l’indemnité d’immobilisation s’oppose à la demande de condamnation à des dommages et intérêts supplémentaires.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société ALMA PROPERTY MANAGEMENT reproche à la société FLOFINANCE le fait de ne pas avoir acheté le bien immobilier.
Or en ayant consenti une promesse unilatérale de vente, aucune certitude n’existait que la société FLOFINANCE lève l’option et cette dernière ne s’est jamais engagée à acheter.
Dès lors, la société FLOFINANCE n’ayant commis aucune faute en n’achetant pas les lots n° 43 et 77 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5], la demande de réparation du préjudice invoqué par la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société FLOFINANCE, succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline AMIEL-ATTAL, avocat de la demanderesse, et à verser à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE la demande tendant à annuler pour réticence dolosive la promesse unilatérale de vente du 16 mars 2022 reçue par Maître [P] [G], de la SCP [G]-GUEZ-[S], notaire à Paris, consentie par la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à la société FLOFINANCE portant sur les lots de copropriété n° 43 et 77 de l’immeuble situé [Adresse 5], moyennant un prix de 713.000 euros ;
CONDAMNE la société FLOFINANCE à payer la somme de 35.650 euros à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à titre d’indemnité d’immobilisation, augmentée des intérêts contractuels de 10% par an à compter du 23 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 23 juin 2022 sur la somme de 35.650 euros ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;
Ordonne à la SCP [G]-GUEZ-[S], prise en la personne de Maître [P] [G], Notaire Associé d’un Office notarial, sis [Adresse 7], de se dessaisir de la somme de 35.650 euros, qui lui a été remis à titre d’indemnité d’immobilisation et de la régler à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise de cette somme sous huitaine du prononcé du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de condamnation de la société FLOFINANCE à verser la somme de 78.000 euros à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice matériel et financier subis ;
REJETTE la demande tendant à condamner la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT à restituer la somme de 36.650 euros versé à titre d’indemnité d’immobilisation que ce soit sur le fondement du dol, de la garantie d’éviction ou des vices cachés ;
CONDAMNE la société FLOFINANCE aux dépens et accorde à Maître Céline AMIEL-ATTAL le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLOFINANCE à verser à la société ALMA PROPERTY MANAGEMENT une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 juin 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Caroline ROSIO
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