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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 20 oct. 2025, n° 25/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [T] [M] + 2 grosses [H] [B] + 1 grosse Me [X] [C] + 1 grosse Me [L] [W] + 1 exp SAS Huissier 06
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00271
N° RG 25/03605 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL6Q
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 20 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Grasse, statuant en référé, a notamment :
¢ Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 6 février 2020 entre Monsieur [H] [B] et Madame [T] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 7] étaient réunies à la date du 1er décembre 2021 ;
¢ Condamné Madame [T] [M] à verser à Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle de 1 000,45 € (décompte arrêté au 29 novembre 2022) portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2022 ;
¢ Autorisé Madame [T] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en vingt-trois mensualités de 40 € chacune et une énième mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
¢ Précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
¢ Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
¢ Dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir été acquise ;
¢ Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, justifierait :
« Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
« Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
« Qu’à défaut pour Madame [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [H] [B] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
« Que Madame [T] [M] soit condamnée à verser à Monsieur [H] [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 670,19 € jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
¢ Condamné Madame [T] [M] à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Cette décision a été signifiée à Madame [T] [M] le 8 février 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [H] [B] a fait signifier à Madame [T] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le même jour, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [T] [M] par la SAS Huissier 06, commissaire de justice associés, en vertu de l’ordonnance en date du 13 janvier 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
***
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Madame [T] [M] a fait assigner Monsieur [H] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente et commandement de quitter les lieux, à titre principal, et en vue de l’octroi d’un délai de paiement et d’un délai pour quitter les lieux, à titre subsidiaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25-3605.
A l’audience du 19 septembre 2025, le défendeur, assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente juridiction a invité la demanderesse à régulariser une nouvelle assignation, dans la mesure où lors de la première, signifiée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il ne pouvait être considéré que le commissaire de justice avait fait toute diligence utile pour toucher son destinataire, à défaut de s’être rapproché du commissaire de justice ayant délivré les commandements litigieux et de l’élection de domicile faite par Monsieur [H] [B]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 à cette fin.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Madame [T] [M] a fait assigner Monsieur [H] [B] au domicile élu du commissaire de justice ayant procédé à la délivrance du commandement de quitter les lieux, Maître [F] [P].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25-4724.
A l’audience du 14 octobre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien (RG 25-3605), par simple mention au dossier.
***
Vu l’assignation valant conclusions au terme de laquelle Madame [T] [M] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.221-1 et suivants et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de :
Au principal :
¢ Dire et juger que dans la mesure où Monsieur [H] [B] ne déplore aucun arriéré locatif, il n’avait ni qualité ni intérêt à lui faire délivrer un commandement de payer, les prescriptions de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 ayant été correctement respectées ;
¢ Dire et juger irrégulier et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 29 avril 2025 ;
¢ Dire et juger irrégulier et de nul effet le commandement de quitter les lieux vente qui lui a été délivré le 29 avril 2025 ;
¢ Condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
¢ L’autoriser à s’acquitter de l’arriéré locatif et des frais annexes fixés à 6 458,91€ par échelonnement selon mensualités égales, dues en sus du montant de l’échéance locative actuelle, sur vingt-quatre mois, courant à compter de la décision à intervenir ;
¢ Lui octroyer un délai d’une année à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux, organiser son déménagement et trouver une solution de relogement ;
¢ Dire n’y avoir lieu à quelconque condamnation au titre des frais irrépétibles ;
¢ Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [B], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.221-1 du code de procédure civile, de :
¢ Dire et juger réguliers les commandements aux fins de saisie-vente chiffrés et ses accessoires ainsi que le commandement de quitter les lieux pris sur le fondement de l’ordonnance exécutoire du 13 janvier 2023 ;
¢ Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [T] [M] ;
¢ Constater que les conditions de reprise d’effet de la clause résolutoire sont réunies à la suite de la mise en demeure de janvier 2025 restée sans effet et ordonner la poursuite de l’expulsion dans les meilleurs délais ;
¢ Condamner, en tout état de cause, Madame [T] [M] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 22 septembre 2025 et suspendue depuis lors, la présente décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Or, l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé est bien une décision de justice exécutoire par provision. Elle a été régulièrement signifiée, de sorte que l’exécution peut en être poursuivie.
Cependant, s’agissant de l’expulsion notamment, il convient d’observer que le juge des contentieux de la protection a accordé des délais de paiement de l’arriéré et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Ainsi a-t-il été décidé que si les délais étaient respectés, en sus des échéances courantes de loyer et charges, la clause était réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, la clause résolutoire retrouverait ses effets, l’expulsion étant, alors ordonnée.
Il convient donc de rechercher si la demanderesse a respecté les délais impartis, afin de vérifier si Monsieur [B] était bien, au moment de la délivrance du commandement de quitter les lieux, muni d’un titre exécutoire ordonnance l’expulsion de Madame [M].
L’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2023, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Grasse, a arrêté la dette locative à la somme de 1 000,45 € à la date du 29 novembre 2022 et a condamné Madame [T] [M] à s’en acquitter.
Cette dernière a, toutefois, été autorisée à s’acquitter au moyen de vingt-trois mensualités de 40 € chacune et d’une vingt-quatrième mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir le 20 du mois suivant la signification de la décision, avec suspension de effets de la clause résolutoire.
Dans la mesure où la signification est intervenue le 8 février 2023, il appartenait à Madame [T] [M] de procéder au premier versement de 40 € au plus tard le 20 février 2023 et ensuite le 20 de chaque mois jusqu’au 20 janvier 2025 inclus, en sus du loyer courant et des charges.
En revanche, le titre prévoit la possibilité pour Monsieur [B] de se prévaloir déchéance des délais et de la reprise des effets de la clause résolutoire, permettant, dans ce cas, au créancier de poursuivre l’expulsion de Madame [M], sous réserve de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour s’en prévaloir, demeurée sans effet pendant sept jours.
La demanderesse verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a adressée par Monsieur [B], par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté par ses soins, le 15 janvier 2025.
Dans cette missive, il rappelait à l’intéressée les délais obtenus et la mettait en demeure de payer un arriéré arrêté à la date du 4 décembre 2024, à la somme de 5 019,22 € (loyer et charges de novembre 2024 inclus), dans le délai d’un mois (étant observé que ce délai est plus clément que celui visé dans l’ordonnance de référé), à peine de reprise des effets de la clause résolutoire, des procédures d’exécution et de l’expulsion.
Madame [T] [M] conteste, toutefois, la reprise des effets de la clause résolutoire, considérant être à jour de ses obligations.
Il convient donc de s’assurer si la mise en demeure adressée par le bailleur, visant la clause de déchéance des délais, était justifiée, afin de vérifier si Monsieur [B] était bien muni d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’expulsion de l’intéressée et de délivrer, à cette fin, un commandement de quitter les lieux.
Si la demanderesse verse aux débats un courriel en date du 24 juin 2025 de Madame [Z], pour [I], indiquant qu’elle « respecte bien l’échéancier fixé par le juge et (que) le propriétaire a été indemnisé des loyers impayés par la Garantie des Loyers Impayés (GLI) », ces affirmations apparaissent contredites, s’agissant du respect des délais, par les pièces versées, aux débats.
En effet, il résulte des éléments de la cause et notamment du décompte du gestionnaire [I], à la date du 24 juin 2025 (dont la teneur n’est pas contestée en demande), versé aux débats par la demanderesse (sa pièce n°4) :
— Qu’elle a procédé à de nombreux règlements des loyers courants, hormis certaines échéances, non réglées ou versées partiellement ;
— Qu’elle a réglé, au titre de l’arriéré, dans l’ensemble, une somme supérieure à celle prescrite dans l’ordonnance, mais que certaines échéances n’ont pas été payées.
Il résulte, plus précisément, du décompte précité les éléments suivants :
« Madame [T] [M] aurait dû régler, à la date de la mise en demeure, la somme totale de 19 153,71 €, se décomposant comme suit :
o La somme de 18 233,71 € au titre des loyers, augmentés des charges, échus depuis l’arrêté de compte de la décision et jusqu’à la date de la mise en demeure du 15 janvier 2025, à savoir :
« Echéance de décembre 2022 : 696,19 € ;
« Loyers et charges échus en 2023 : 714,01 € x 12 mois + 90 € de régularisation de charges locatives = 8 658,12 € ;
« La somme de 8 879,40 € au titre des loyers et charges échus en 2024 : 739,95 € x 12 mois ;
o La somme de 920 € au titre des délais accordés sur l’arriéré (40 € x 23 mois, du 20 février 2023 au 20 décembre 2024 inclus) ;
« Madame [T] [M] a procédé, à la date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 14 827,38 €, se décomposant comme suit :
« En décembre 2022 : 668,19 € ;
« En 2023, la somme de 7 649,24 €, se décomposant comme suit :
o 668,19 € le 31 janvier 2023 ;
o 764,01 € x 5 mois, les 27 février 2023, 11 avril 2023, 9 mai 2023, 13 juin 2023, 17 juillet 2023 ;
o 764 € x 2 mois les 30 août 2023, et 30 septembre 2023
o 98 € le 1er octobre 2023 ;
o 763 € le 1er novembre 2023 ;
o 772 € le 22 décembre 2023 ;
« En 2024, la somme de 5 669,95 €, à savoir :
o La somme de 789,95 € le 30 janvier 2024
o [Localité 6] de 500 € le 31 mars 2024 ;
o 300 € le 8 avril 2024
o 800 € x 3 mois, les 29 avril 2024,17 juin 2024 et 31 juillet 2024 ;
o 840 € x 2, les 23 septembre 2024, 10 novembre 2024 ;
« Entre le 1er et le 15 janvier 2025 : 840 € le 1er janvier 2025.
Il apparaît donc qu’à la date de la mise en demeure, Madame [T] [M] n’avait pas respecté intégralement les délais impartis, puisqu’elle était redevable de la somme de 4 326,33 €.
Elle soutient que les sommes qu’elle n’a pas versées personnellement ont été réglés par la garantie des loyers impayés, Monsieur [H] [B] ne conteste pas avoir reçu une indemnisation à ce titre. Ces règlements sont d’ailleurs corroborés par :
— L’historique comptable établi par [I], en date du 4 août 2025 (pièce n°7 en défense), faisant apparaître, outre les versements précités, effectués par Madame [M], un règlement effectué par l’assurance garantie loyers impayés (sous la mention « GLI »), le 19 octobre 2023, à hauteur de 1 060,26 € ;
— Un avis d’échéance adressé par [I] à Madame [M], le 28 décembre 2024 mentionnant un « rbt Gli Mg » de 2 832,42 € (pièce n°7 en demande).
Il est vrai que ces versements, réalisés par l’assureur garantie loyers impayés, ont vocation à s’imputer sur la créance dont peut se prévaloir Monsieur [B] à l’égard de Madame [M] et viennent l’éteindre à due concurrence.
Ils ne sont pas, en revanche, libératoires pour cette dernière, qui les doit à l’assureur, subrogé dans les droits du propriétaire des locaux et ne sauraient la dispenser de respecter les délais impartis par le juge des référés.
Madame [T] [M] n’a donc pas respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 13 janvier 2023 de sorte que son bailleur était fondé à lui adresser une mise en demeure pour se prévaloir de la déchéance des délais accordés et de la reprise des effets de la clause résolutoire.
Faute pour la demanderesse de démontrer s’être acquittée des sommes restant dues à la date de la lettre de mise en demeure, dans le délai imparti (étant observé que d’après les décomptes de [I], dans le mois suivant la délivrance de la mise en demeure, elle a réglé le 3 février 2025, la somme de 840 € uniquement), la clause résolutoire a repris ses effets et l’expulsion de Madame [T] [M] ordonnée.
Le commandement de quitter les lieux, délivré le 29 avril 2025, est donc régulier.
Madame [T] [M] sera donc déboutée de sa demande en nullité de cet acte.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mars 2025 :
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Madame [T] [M] a perdu le bénéfice des délais de paiement octroyés, de sorte que Monsieur [G] [B] est désormais muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, s’agissant tant de l’arriéré (1 000,45 €) et de l’indemnité d’occupation (670,19 € par mois jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés), sous réserve des paiements effectués.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 29 avril 2025, commande à Madame [M] de payer l’arriéré (1 000,45 €), les indemnités d’occupation (à hauteur de 21 089,97 €), l’indemnité au titre de l’article 700 (800 €), les intérêts acquis (349,76 €), outre les frais.
Les sommes ainsi commandées apparaissent erronées, s’agissant des indemnités d’occupation. En effet, le décompte détaillé de ces indemnités fait apparaître les sommes correspondant au loyer augmenté des charges, indexé conformément au bail.
Si, tant que le bail s’est poursuivi, par l’effet de la clause résolutoire, Madame [M] était effectivement redevable du loyer augmenté des charges, indexé annuellement (ainsi que cela résulte des développements qui précèdent), le titre exécutoire prévoit en revanche, provisoirement, une indemnité d’occupation fixe (et n’évoluant pas comme l’aurait fait le loyer) de 670,19 €.
Dès lors apparaît-il que Monsieur [B] était titré, s’agissant des indemnités d’occupation, à hauteur de la somme de 19 435,51 € (670,19 € x 29 mois, de décembre 2022 à avril 2025 inclus).
De même les intérêts apparaissent erronés en ce qu’ils ont été calculés sur l’arriéré, avec un point de départ différent de celui prévu dans l’ordonnance et sans tenir compte des règlements effectués par la débitrice.
Par ailleurs, s’agissant des sommes venant en déduction des sommes commandées, il apparaît qu’il convient de déduire la somme mentionnée de 17 347,38 €, laquelle correspond effectivement aux sommes réglées par Madame [M] (soit la somme de 14 827,38 €, réglée au 15 janvier 2025, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, à laquelle il convient d’ajouter 840 € x 3 mois payés de février à avril 2025, ainsi que cela ressort des décomptes établis pas [I]).
Il convient, toutefois, de déduire également les sommes réglées par l’assureur garantie loyers impayés. En effet si ce dernier est subrogé dans les droits de Monsieur [B] pour les sommes acquittées en vertu de cette garantie et créancier, à due concurrence, à l’égard de Madame [T] [M], il apparaît que le commandement litigieux a été délivré par Monsieur [B] seul, l’assureur n’apparaissant pas sur ledit acte.
Or, Monsieur [B] n’est plus créancier personnel de Madame [M] s’agissant des sommes qu’il a reçues de l’assureur (1 060,26 € + 2 832,42 € au regard des pièces versées aux débats et des développements qui précèdent, soit au total 3 892,68 €)
Ainsi apparaît-il que Monsieur [A] est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Madame [T] [M]. En revanche, il était fondé à délivrer le commandement litigieux pour la somme de 562,01 €, augmentée des intérêts légaux, à savoir :
« Arriéré : 1 000,45 € ;
« Indemnités d’occupation échues entre décembre 2022 et avril 2025 inclus : 19 435,51 € ;
« Article 700 : 800 € ;
« Frais : 566,11 € ;
« Sous déduction de la somme de 17 347,38 € acquittée par Madame [M] ;
« Sous déduction de la somme de total 3 892,68 €, qu’il a perçue au titre de la garantie loyers impayés.
Ainsi, les sommes commandées sont erronées.
Pour autant, il est admis en droit que la circonstance que le décompte figurant au commandement aux fins de saisie-vente soit erroné n’affecte que la portée de l’acte et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
Madame [T] [M] sera donc déboutée de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 mars 2025. Les effets de celui-ci seront, en revanche, cantonnés à la somme de 562,01 €, augmentée des intérêts légaux calculés conformément au titre, en tenant compte des règles d’imputation des paiements.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il est établi aux débats que Madame [T] [M] est employée de la Communauté d’agglomération du Pays de [Localité 7] et perçoit un revenu mensuel de 1 634,62 €.
Elle justifie de charges incompressibles de 1 215,13 € (loyer, abonnement internet, crédit à la consommation Cetelem, mutuelle Mnt, gaz, électricité et assurance habitation) ne prenant pas en compte les frais d’habillement, de nourriture, de déplacement et de santé.
Il ressort de l’acte de naissance de son petit-fils, [E], et d’une attestation de son fils, [L], en date du 24 juin 2025, qu’ils habitent chez elle. Ce dernier justifie ne pas être imposable sur le revenu en 2024 et avoir déclaré, sur l’année 2023, un revenu annuel de 15 090 € soit un revenu mensuel moyen de 1 257 €, Madame [T] [M] précisant qu’il ne contribue pas aux dépenses générées par le foyer.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [T] [M] a procédé à se nombreux règlements afin de s’acquitter de sa dette et du loyer courant, en dépit de quelques échéances impayées, ayant valu la déchéance des délais et la reprise des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de la somme pour laquelle le commandement a été validée, il convient de lui accorder des délais de paiement lui seront ainsi accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [T] [M] est âgée de 56 ans. Sa situation personnelle et financière a été précédemment exposée.
Il n’est pas contesté qu’elle s’acquitte plus ou moins régulièrement du règlement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, étant précisé qu’il ressort du décompte [I] du 4 août 2025 qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’indemnité d’occupation de juillet 2025.
Elle n’explique pas en quoi elle ne serait pas en mesure de se reloger dans des conditions normales. Elle ne justifie, d’ailleurs, à cet effet, d’aucune diligence en vue de se reloger, que ce soit dans le secteur public que privé.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, SAS Huissier 06, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [T] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [T] [M] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 29 avril 2025 ;
Déboute Madame [T] [M] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 29 mars 2025, à la requête de Monsieur [H] [B], mais en cantonne les effets à la somme de la somme de 562,01 €, augmentée des intérêts légaux calculés conformément au titre, en tenant compte des règles d’imputation des paiements ;
Dit que Madame [T] [M] pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de Monsieur [B], visée dans le commandement, au moyen de 12 mensualités 46 € échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la douzième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Déboute Madame [T] [M] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [T] [M] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, SAS Huissier 06 sis [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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