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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01443 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/01443 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHP3
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 18 Octobre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Mathieu HERQUE, vestiaire 283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEVY GEISSMANN & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MENUISERIE [V] [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathieu HERQUES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Mme [M] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MENUISERIE [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée,
/
N° RG 22/01443 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHP3
FAITS ET PROCEDURE :
La société Levy-Geissmann & associés était l’expert comptable de la société Holding [V] et de ses filiales, notamment la société Menuiserie [V] [R].
Une lettre de mission, datée du 7 juin 2010, a été signée entre l’expert comptable et cette dernière, visant les missions suivantes:
— révision de votre comptabilité ;
— établissement des comptes annuels ;
— suivi fiscal de votre dossier (TVA, impôt sur les sociétés, CFE, CVAE, etc.) ;
— secrétariat juridique annuel ;
— établissement des feuilles de paie ;
— établissement des déclarations de charges sociales et charges TNS ;
— assistance en matière comptable, fiscale et juridique liée à la gestion de votre dossier.
Par courrier électronique du 25 janvier 2016, puis par lettre du 15 novembre 2016, divers manquements étaient reprochés à l’expert comptable.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 janvier 2017, la société Menuiserie [V] [R] a été placée en redressement judiciaire.
La société Adje, en la personne de Me [K], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Menuiserie [V] [R] et Me [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 février 2017, la société Levy-Geissmann & associés a déclaré sa créance auprès de Me [T], pour un montant total de 17 887,58 euros TTC, au titre du reste à payer issu notamment de deux factures :
— n° 20150924879 du 30 septembre 2015 d’un montant total de 15 810,24 euros TTC ;
— n° 20160325679 du 31 mars 2016 d’un montant total de 12 528,20 euros TTC.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a admis un montant de 17 812,08 euros, à titre chirographaire.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d’appel de Colmar, au regard de la lettre de mission et relevant le défaut de production de factures individualisées par diligence prétendument accomplie, a infirmé l’ordonnance du juge commissaire, a constaté l’existence de contestations sérieuses à la déclaration de créance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant la socitété Levy-Geissmann & associés à saisir le tribunal compétent pour trancher les contestations et a sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance.
Par assignations signifiées le 12 juillet 2022, la société Levy-Geissmann & associés a fait citer la société Menuiserie [V] [R], ainsi que Me [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie [V] [R], devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Me [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie [V] [R], n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 30 août 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, la société Levy-Geissmann & associés demande au tribunal de :
* FIXER la créance de la société Levy-Geissmann & associés à la somme de 17 812,08 euros ;
* ADMETTRE la créance de la société Levy-Geissmann & associés à hauteur de 17 812,08 euros ;
* DEBOUTER la société Menuiserie [V] [R] et Me [T] de ses contestations et demandes ;
* CONDAMNER la société Menuiserie [V] [R] et Me [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Levy-Geissmann & associés rappelle avoir régulièrement déclaré sa créance, en application des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce.
Elle soutient avoir bien rempli ses obligations en exécutant ses missions, comptables, juridiques et sociales, notamment relatives aux paies et conteste avoir proposé un montage qui aurait été préjudiciable à sa cliente, ainsi que, plus globalement, l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés.
En effet, elle est, à son sens, étrangère aux difficultés de la défenderesse qui résultent des choix de celle-ci alors qu’elle l’a correctement conseillé.
La demanderesse estime que, dans sa correspondance du 15 novembre 2016, Mme [V] a reconnu que 17 000 euros étaient dus au titre des diligences accomplies au profit de la société Menuiserie [V] [R].
Elle ajoute avoir réalisé, entre le 31 mars 2015 et le 30 septembre 2016, en plus des missions courantes, des missions exceptionnelles, notamment :
— modification de la forme sociale ;
— mise en place d’une intégration fiscale ;
— modification de la date de clôture de l’exercice social ;
— formalisation de la rupture conventionnelle de M. [O] ;
— édition de bulletins de salaires ;
— édition de l’ensemble des déclarations sociales ;
— tenue de la comptabilité annuelle ;
— recommandations effectuées sur le forfait jour et l’obligation d’effectuer des entretiens individuels.
Selon la société Levy-Geissmann & associés, les incohérences de gestion de la défenderesse, relevées par le commissaire aux comptes de la société Menuiserie [V] [R] dans son courrier du 3 septembre 2015, sont d’une gravité limitée.
Elle précise que c’est la défenderesse qui a pris la décision, juridiquement injustifiée et sans réflexion économique, de transférer un million d’euros à la société Usine [V] pour soutenir le démarrage d’activité de cette dernière ; que, de même, la société Menuiserie [V] [R] a décidé de ne pas provisionner au-delà de 250 000 euros pour la créance, d’un montant pourtant supérieur, qu’elle détenait sur la société Holding [V].
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 8 décembre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société Menuiserie [V] [R] demande au tribunal de :
* DECLARER la contestation de créance de la société Menuiserie [V] [R] recevable et bien fondée ;
* DEBOUTER la société Levy-Geissmann & associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* REJETER les créances de la société Levy-Geissmann & associés déclarées à hauteur d’un montant total de 17 887,58 euros TTC ;
* CONDAMNER la société Levy-Geissmann & associés à verser à la société Menuiserie [V] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Levy-Geissmann & associés aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Menuiserie [V] [R] fait valoir que la société Levy-Geissmann & associés ne justifie, ni de la commande, ni de la réalisation des prestations objets des factures litigieuses, ni, plus généralement, d’un document quelconque permettant de vérifier l’étendue et le bien fondé des sommes mises en compte.
Elle rappelle que le contrat prévoyait un montant total de 16 500 euros hors taxe par an et précise que les prestations supplémentaires mentionnées sur les factures litigieuses n’entrent pas dans ce cadre et n’ont été ni commandées, ni réalisées.
Par ailleurs, la défenderesse reproche à son ancien expert comptable un montage non viable au sein du groupe [V] parmi d’autres manquements à ses obligations ayant contribué aux difficultés financières de la société Menuiserie [V] [R], notamment concernant :
— la tenue et la mise à jour des registres légaux ;
— les formalités de publicité annuelle, réalisées tardivement ;
— l’assistance pour la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires.
La société Menuiserie [V] [R] estime que la demanderesse n’a pas correctement exécuté ses obligation, par exemple, en matière de :
— conseil en gestion d’entreprise ;
— intégration fiscale sur les années 2012 et 2013 ;
— déclarations RSI sur les années 2014 et 2015, des irrégularités ayant été constatées;
— dépôt de la liasse fiscale 2015, son absence ayant conduit à une amende de 2 700 euros.
Elle lui fait également grief d’avoir établis des contrats de travail juridiquement inexacts, ou encore s’agissant du maintien de 6 semaines de salaire pour les salariés absents ainsi que des prélèvements automatiques d’honoraires sans autorisation.
Elle ajoute que, selon courrier du 3 septembre 2015, M. [G], son commissaire aux comptes, avait également relevé de nombreuses incohérences dans la tenue de la comptabilité de la société, ainsi qu’une défaillance dans le montage conseillé par la société Levy-Geissmann & associés, ayant entrainé une créance de plus d’un million d’euros de la société Menuiserie [V] à l’encontre de la société Holding [V], donnant lieu à une provision de 250 000 euros seulement dans les comptes de la première.
L’affaire a été clôturée le 20 février 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 juin 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la déclaration de créance datée du 9 février 2017 vise plusieurs factures parmi lesquelles deux sont produites, en pièce n°3, par la société Levy-Geissmann & associés, à savoir :
— la facture n° 20150924879 du 30 septembre 2015 d’un montant total de 15 810,24 euros TTC ;
— la facture n° 20160325679 du 31 mars 2016 d’un montant total de 12 528,20 euros TTC.
A l’évidence, étant rappelé que la créance déclarée s’élève à un total 17 887,58 euros TTC et que la demande de fixation de créance porte sur la somme de 17 812,08 euros, le paiement de ces factures n’est pas réclamé en totalité.
En outre, lesdites factures sont peu détaillées, les missions concernées n’étant pas précisément individualisées avec le prix correspondant.
Partant, elles ne permettent pas de déterminer si ces missions et leur prix entrent dans le cadre de la lettre de mission en tout ou partie.
De plus, la demanderesse ne précise pas quelles parties des prestations objets de ces factures ne sont pas concernées pas la créance litigieuse.
Plus globalement, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que cette créance correspond à des missions convenues entre les sociétés Levy-Geissmann & associés et Menuiserie [V] [R] et pour lesquelles la demanderesse serait bien fondée à solliciter le paiement du prix relatif aux dites missions.
De surcroît, la pièce n° 2 produite par la demanderesse, qui est un document qu’elle a établi elle-même en vue de présenter le temps passé sur les missions qu’elle soutient avoir réalisées pour la société Menuiserie [V] [R], ne vise pas les factures litigieuses alors qu’une colonne est prévue à cet effet, les références à d’autres factures y figurant.
Par ailleurs, le courrier du 15 novembre 2016 ne saurait être analysé comme une reconnaissance de dette de la société Menuiserie [V] [R], le tribunal ne pouvant partager l’interprétation qui en faite par la société Levy-Geissmann & associés.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de fixation de créance.
Cependant, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, ainsi que cela ressort du sursis à statuer à cet égard de la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 29 juin 2022.
En effet, le juge-commissaire qui, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce, constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Dès lors, les parties sont invitées à solliciter la réinscription au rôle de la procédure référencée sous le numéro RG 21/1556 auprès de la Cour d’appel de Colmar, conformément au dispositif de l’arrêt du 29 juin 2022.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il est équitable de condamner la société Levy-Geissmann & associés à verser à la société Menuiserie [V] [R], par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Levy-Geissmann & associés, partie perdante à l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société Levy-Geissmann & associés de sa demande tendant à la fixation de sa créance, d’un montant total de 17 812,08 euros TTC, à l’encontre de la société Menuiserie [V] [R] ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes d’admission et de rejet de la créance, d’un montant total de 17 812,08 euros TTC, dont se prévaut la société Levy-Geissmann & associés ;
INVITE les parties à solliciter, en ce sens, la réinscription au rôle de la procédure référencée sous le numéro RG 21/1556 auprès de la Cour d’appel de Colmar ;
CONDAMNE la société Levy-Geissmann & associés à payer à la société Menuiserie [V] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Levy-Geissmann & associés aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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