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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 11 mars 2026, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00775 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFHS
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du onze Mars deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1631 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
détenu : Maison d’Arrêt [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002443 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00775 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFHS, a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
— Une exécutoire Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX
— Une expédition au Juge d’instruction CAB 1
— Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2024 à l’initiative de Mme [X] [Y] épouse [K],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 février 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[X] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (Maroc),
Et
[V] [P] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (37),
Mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que Mme [X] [Y] épouse [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 juillet 2024,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Confie à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
Dispense M. [V] [K] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Condamne M. [V] [P] [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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