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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00420
N° Portalis DBZA-W-B7J-FF67
Nature affaire : 63A
N° de minute :
Mesure d’instruction n° 25/373
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de Reims, avocat postulant
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales – ONIAM
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de Reims
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 2]
non représentée
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] a subi une opération du canal carpien droit le 25 janvier 2022 par le Docteur [O] au sein de la polyclinique Courlancy.
Un mois après l’opération et lors du rendez-vous de contrôle en date du 24 février 2022, madame [C] [X] a fait part au Docteur [O] du fait qu’elle ressentait de vives douleurs à la main.
Madame [C] [X] a réalisé plusieurs scintigraphies osseuses dont celle du 19 juillet 2022 qui a révélé une hyperfixation diffuse de l’ensemble de la main droite compatible avec une réaction algoneurodystrophie.
Par certificat médical en date du 14 mars 2023, le Docteur [W] a relevé les éléments suivants : « la chirurgie du canal carpien droit du 25 janvier 2022 s’est compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe avec une phase d’enraidissement importante actuellement ».
En septembre 2023, madame [C] [X] ressentant toujours des douleurs et ce de manière quotidienne, a sollicité l’avis d’un spécialiste, le Docteur [F].
Suivant certificat médical en date du 18 septembre 2023, le Docteur [F] a précisé les éléments suivants : « séquelles douloureuses d’une neurolyse endoscopique du canal carpien droit ».
Cette analyse médicale était également confirmée par le Docteur [S] [I] aux termes de son certificat médical en date du 24 octobre 2023.
Madame [C] [X] s’est faite à nouveau opérée le 31 mai 2024 par le Docteur [F], lequel a constaté la présence d’un névrome.
L’apparition de ce névrome serait la conséquence d’un nerf sectionné pendant l’opération chirurgicale du 25 janvier 2022.
Depuis cette seconde opération, madame [C] [X] n’aurait plus de douleur mais une amplitude du poignet limitée et ne peut plus fermer la main.
Par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2025 devant la juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, madame [C] [X] a assigné le Docteur [V] [O], l’Oniam et la Cpam de la Marne aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, le docteur [O] émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, l’Oniam émet émet les protestations et réserves d’usage et sollicite une extension de la mission d’expertise sollicitée.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de madame [C] [X] réitère les termes de son assignation.
Le conseil du Docteur [O] reprend les termes de ses conclusions.
Le conseil de l’établissement public Oniam reprend les termes de ses conclusions.
Bien que régulièrement citée, la Cpam de la Marne n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, la demanderesse justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la demanderesse au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de madame [C] [X] bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la mise en cause du Docteur [F]
Aux termes de l’article 332 du Code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
En l’espèce, dans son assignation, madame [X] ne met en cause que le Docteur [O] ayant réalisé la première intervention chirurgicale du canal carpien le 25 janvier 2022.
Il apparaît pertinent que le Docteur [F] ayant réalisé la seconde intervention chirurgicale de la paume le 31 mai 2024, soit mis dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Docteur [L] [M]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mel : [Courriel 7]
Avec pour mission :
— 1) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— 2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences , se faire communiquer l’ensemble des dossiers d’hospitalisation,
— 3) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— 4) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— 5) à l’issue de cet examen, analyser dans un exposer précis et synthétique : – les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution, – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire et établir une chronologie précise des différentes interventions,
— 6) rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou les établissements de santé tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
— pleinement justifiés par l’état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la Surveillance,
— 7) préciser à qui elles sont imputables,
— 8) procéder à l’examen clinique détaillé du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime , dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage,
— 9) indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel ou d’un établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence,
— 10) dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— 11) En cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou aux établissements de santé :
* en expliquer la nature et l’importance ;
* en déterminer de façon précise et circonstanciée les conséquences,
* décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences de ces manquements;
* dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
— 12) d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature àpermettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes,
— 13) Pertes de gains professionnels actuels :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— 14) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— 15) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— 16) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— 17) Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— 18) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— 19) Incidence professionnelle : Indiquer notamment au des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc),
— 20) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques endurées, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) : les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— 21) Préjudice esthétique temporaire et / ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7,
— 22) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— 23) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— 24) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en aviserait le juge chargé du contrôle de l’expertise et demeurerait saisi ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous les renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposée ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
DISONS que l’Expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de six semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties, qu’il accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original de son rapport en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises et ce, avant le 3 août 2026 à compter du versement de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
DISONS que madame [C] [X] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 3 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [C] [X] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNONS la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam de la Marne ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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