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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 13 févr. 2025, n° 23/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02959
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2KD
Affaire : [A]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27261-2023-000827 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, substituée par Me LOUEDEC, avocats au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [F] [D]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domicilié : Chez Mme [K], [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27261-2023-003861 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Ayant pour avocat Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame E.RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 août 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [G] [F] [D],
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [E] [A],
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
— [H] [D] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8],
— [L] [D] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8],
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ;
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit du jour précédent à 19 heures, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [E] [A] une pension alimentaire de 100 € (cent €) par mois et par enfant, soit 200 € (deux cents €) au total, qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [L] [D], ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé (indice d’ensemble hors tabac), publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE Madame [E] [A] aux dépens ;
AUTORISE Maître BREMANT à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par le greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’ORLÉANS.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E.RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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