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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 12 juil. 2024, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [E] [S]
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLK7
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 12 Juillet 2024
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [E] [S]
né le 10 Août 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 4 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Patricia HONNART, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[C] [V] épouse [S], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de mère ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 12 Juillet 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[E] [S] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 4 juillet 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 10 Juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [E] [S].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [E] [S] présentée par [C] [V] épouse [S] le 4 juillet 2024 en qualité de mère de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 4 juillet 2024 par le Docteur [D] [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 4 juillet 2024 prononçant l’admission de [E] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 juillet 2024 par le Docteur [B] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 juillet 2024 par le Docteur [Z] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 6 juillet 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 juillet 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 Juillet 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 juillet 2024 par le Docteur [D] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juillet 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 Juillet 2024;
Me Patricia HONNART a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [E] [S].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 12 Juillet 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [E] [S] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 11 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [S] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 4 juillet 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2024 par le Dr [D] [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ le patient présente une agitation psychomotrice avec des affects souples, un fléchissement thymique marqué par une anhédonie et une aboulie et l’existence d’unte tentative de suicide avec une absence de critique de son passage à l’acte et une absence de projection dans l’avenir”.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment la persistance d’une agitation psychomotrice, la présence d’idées suicidaires fluctuantes et une absence de critique du passage à l’acte et que la prise en charge de [E] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 juillet 2024 du Docteur [N] indiquait que ce joue, le patient avait une présentation correcte ainsi qu’un contact adapté ne verbalisant pas d’idées suicidaires. Le médecin notait que sa projection dans l’avenir était adaptée, que l’activité psychomotrice était rassurante tout comme sa thymie. Toutefois, le psychiatre préconisait le maintien des soins sous contrainte dans un contexte d’adhésion aux soins fragile et de réintroduction d’une nouvelle molécule afin d’évaluer la tolérance et l’efficacité.
A l’audience, [E] [S] indique se sentir prêt à sortir d’hospitalisation.
Le tiers demandeur à la mesure n’est pas présent.
Le conseil de [E] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait solliciter la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, mettant en avant le fait qu’il venait de bénéficier d’une permission qui s’était bien déroulée, qu’il était rentré à l’hôpital et était parvenu à se canaliser malgré une altercation avec son père sans prise d’un traitement supplémentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [S] en hospitalisation complète est régulière, que si une réelle évolution est perceptible, il n’en demeure pas moins que l’état mixte ayant justifié son entrée son hospitalisation nécessite la prise d’un traitement qui doit encore à ce jour être adapté, ce qui nécessite une surveillance médicale constante justifiant ainsi une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [E] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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