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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 1]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00463 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-THA
Nature de l’Affaire:
50B
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me RAYNAUD
1 ccc Me BOYADJIAN
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LOVEA, demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par Maître [J], avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
S.A.R.L. EXTERIEUR DESIGN,, demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS le 19 juin 2023, la SCI LOEVA a été condamnée à verser à la SARL EXTERIEUR DESIGN la somme de 9963,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, 163,96 euros au titre des frais de sommation de payer et 51,07 euros au titre des frais en lien avec la requête.
L’ordonnance a été signifiée le 29 juin 2023 à la personne de M. [B] [H] habilité à représenter la SCI LOEVA.
M. [B] [H] représentant la SCI LOEVA a fait opposition de cette ordonnance le 24 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Par mention au dossier, une réouverture des débats a été décidée à l’audience du 9 septembre 2024 afin de permettre à la SCI LOEVA de comparaître.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 30 juin 2025. Suite à une réinscription, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette date, la SARL EXTERIEUR DESIGN a comparu et a demandé :
— le rejet de toutes les conclusions de la partie adverse,
— le rejet de l’opposition de la SCI LOEVA à l’injonction de payer ;
— la condamnation de la SCI LOEVA à lui verser la somme de 9963,17 euros au titre des travaux réalisés au sein de son établissement ainsi que la somme de 1022,26 euros au titre des intérêts échus ;
— la condamnation de la SCI LOEVA à lui verser la somme de 1022,26 euros au titre des intérêts légaux dus ;
— la condamnation de la SCI LOEVA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EXTERIEUR DESIGN explique avoir réalisé des travaux pour la SCI LOEVA dont elle n’a pas été payée.
La SCI LOEVA conclut quant à elle :
— au rejet de l’ensemble des demandes de la SARL EXTERIEUR DESIGN ;
— à la condamnation de la SARL EXTERIEUR DESIGN à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LOEVA soutient ne pas avoir signé de devis concernant les factures produites par la SARL EXTERIEUR DESIGN et que certaines prestations n’ont par ailleurs pas été réalisées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SCI LOEVA. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 29 juin 2023.
Sur la demande en paiement de la SARL EXTERIEUR DESIGN
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL EXTERIEUR DESIGN demande le paiement par la SCI LOEVA de deux factures émises le 9 septembre 2019 et le 5 octobre 2019 pour des montants respectifs de 6946 euros et 3017,17 euros. Elle ne produit toutefois aucun devis signé de la part du débiteur matérialisant un accord sur le prix et les prestations proposées ni de mise en demeure adressée à la SCI afin que cette dernière s’acquitte des sommes dues. Elle ne justifie enfin pas de l’accomplissement de l’ensemble des travaux facturés
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de condamnation de la SARL EXTERIEUR DESIGN, cette dernière ne rapportant pas la preuve de l’engagement de la SCI LOEVA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EXTERIEUR DESIGN, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL EXTERIEUR DESIGN succombant, elle sera condamnée à verser à la SCI LOEVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI LOEVA à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 29 juin 2023;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
DEBOUTE la SARL EXTERIEUR DESIGN de sa demande en paiement des factures émises le 9 septembre 2019 et le 5 octobre 2019 à l’encontre de la SCI LOEVA ;
CONDAMNE la SARL EXTERIEUR DESIGN à verser à la SCI LOEVA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL EXTERIEUR DESIGN aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge
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