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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6S
50D
c par le RPVA
le
à
Me Marie-laure DE MENOU, Me Nolwenn GUILLEMOT, Me François RANCHERE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François RANCHERE
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, Me Marie-laure DE MENOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François RANCHERE, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Nicolas MARTIN, avocat plaidant au barreau de Coutances,
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François RANCHERE, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Nicolas MARTIN, avocat plaidant au barreau de Coutances,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025, en présence de [O] [E], greffier stagiaire, et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 janvier 2024 (RG 23/00682) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [A] [F] et Madame [B] [F] née [V] et au contradictoire de Madame [J] [N], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [W] ensuite remplacé par Monsieur [D] [M] ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 (RG 24/00685) délivrés à la requête de Madame [J] [N] à l’encontre de Madame [I] [L] et de Monsieur [H] [G] (les consorts [G]/[L]), au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
— déclarer communes et opposables à Monsieur [G] et Madame [L] les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 05 janvier 2024 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, Madame [J] [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et oralement ajouté que l’expert avait demandé la mise en cause des précédents acquéreurs.
Madame [I] [L] et de Monsieur [H] [G], pareillement représentés, ont, par conclusions, confirmé oralement, demandé au juge des référés de :
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— la déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
— dire et juger recevables et bien fondés Madame [L] et Monsieur [G] en leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner Madame [J] [N] à payer à Madame [L] et Monsieur [G] la somme de 2000 € au titre des dispositions contenues à l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appels en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la participation des consorts [G]/[L] aux opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 05 janvier 2024 (RG 23/00682) précitée.
Les consorts [G]/[L] s’y opposent au motif qu’aucune preuve n’est versée au débat, permettant d’affirmer que le défaut d’étanchéité allégué sur le véhicule camping car existait lors de la cession entre Madame [N] et les défendeurs. Par ailleurs, ils ont bien fait mention de l’existence “d’une fissure sur le pavillon au dessus du store”, lors de la vente. Ils ajoutent que la demanderesse ne rapporte aucune preuve démontrant qu’ils sont à l’initiative des travaux d’étanchéité litigieux.
Madame [N] n’a pas répliqué.
Il ressort des éléments versés aux débats :
— que la première vente litigieuse a eu lieu après plus de cinq années avant la cession du véhicule automobile litigieux, et trois ventes sucessives,
— que l’expert de l’assureur de protection juridique de madame [N] fait valoir, dans son rapport d’expertise amiable en date du 17 février 2023 qu’aucun élément ne permet de prouver avec certitude que les défauts d’étancheïte de la cellule étaient présents avant la vente du camping-car à monsieur [F] (pièce demanderesse n°9);
— que le véhicule d’occasion présentait 126.628 kms lors de son achat par madame [N],
— que le véhicule litigieux n’était pas hiverné, comme l’a indiqué monsieur [F] dans son rapport (pièce demanderesse n°9 rapport d’expertise amiable);
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que les désordres dénoncés dans l’ordonnance du 05 janvier 2024 existaient au moment de la vente entre les consorts [G]/[L] et Madame [N] en date du 19 mai 2019, de sorte qu’un procès au fond apparait manifestement compromis.
En outre, madame [J] [N] ne produit pas d’avis positif de l’expert à cet appel à la cause.
Dès lors Madame [N] ne démontre pas disposer d’un motif légitime susceptible de voir étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Madame [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [J] [N] de sa demande, faute de motif légitime ;
La Condamnons aux dépens.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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