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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTQ4
39H
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN, Me Cristina CORGAS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN, Me Cristina CORGAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. AMC FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HOLDING BARIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HOLDING JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [P] [U], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMC FORMATION a été créée le 06 mars 2006 par Monsieur [O] [T].
Elle a pour objet social la formation et le conseil dans les domaines dédiés aux entreprises de l’équipement technique des bâtiments et aux métiers de l’énergie de l’environnement et du génie climatique (pièce n°1 défendeurs).
Le 13 juillet 2022, Monsieur [O] [T] a conclu avec les sociétés HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL un protocole de cession des titres de la société AMC FORMATION, pour un prix provisoire de 258 975 euros (pièce n°2 défendeurs).
L’acte de cession comportait une clause de non-concurrence, pour une durée de cinq ans.
L’acte réitératif de cession a été conclu le 28 février 2023. Etaient cédées 38 actions à la société HOLDING JARDIN et 37 actions à la société HOLDING BARIL, pour un prix de 301 357 euros (pièce n°3 défendeurs).
L’acte réitératif indique que :
— Monsieur [O] [T] a démissionné de ses fonctions de président,
— Monsieur [O] [T] a formé un salarié avant la cession, et s’engage pendant six mois à dispenser à la demande des cessionnaires, 30 jours de formation, et à répondre à leurs questions,
— Monsieur [O] [T] réitère son engagement de non-concurrence et de non débauchage.
Le 03 juillet 2023, Monsieur [W] [T], fils de [O] [T], a été embauché par la société AMC FORMATION en qualité de formateur et de référant des formations (pièce n°9).
Suite à sa période d’accompagnement, arrivée à terme le 30 septembre 2023, Monsieur [O] [T] a signé un contrat de travail avec la société AMC FORMATION (pièce n°12 demandeurs).
Monsieur [O] [T] a démissionné le 13 mai 2024, avec effet au 30 juin 2024 ; Monsieur [W] [T] a démissionné le 19 juillet 2024, avec effet au 19 octobre (pièce n°14 demandeurs ; et n°10 défendeurs).
A son départ, Monsieur [W] [T] a restitué un ordinateur inexploitable, devant être réinitialisé (pièce n°14).
Le 1er juin 2024, Monsieur [W] [T] a créé la société SMI FORMATION qui a pour activité principale les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation (pièces n°15-16).
En juillet 2024, Monsieur [O] [T] a annoncé sur son compte LinkedIn la création de la société AM INGENIERIE qui serait « une société d’expertise en génie climatique, d’étude et de réalisation de bancs pédagogiques dans le domaine du CVC [chauffage ventilation climatisation] » (pièce n°17).
Les demandeurs indiquent qu’à ce jour, les deux principaux clients de AMC FORMATION, les sociétés ENGIE et IDEX, ne commandent plus de formations auprès de AMC FORMATION (pièces n°18 à 30).
Par requête déposée au greffe le 21 mars 2025, les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, ont demandé à la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation de mesures probatoires in futurum aux domiciles de Monsieur [O] [T], également siège de son entreprise AM FORMATION, et de Monsieur [W] [T] également siège de son entreprise SMI FORMATION, soutenant qu’ils commettent des actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2025, la présidente a fait droit à la requête, dans les termes suivants :
« – Autorisons les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL à faire procéder par tout commissaire de justice territorialement compétent, à la mission suivante :
1/ Se rendre et accéder au domicile de Monsieur [O] [T], également siège de son entreprise individuelle AM FORMATION, sis [Adresse 4] à [Localité 8], seul moyen d’avoir accès aux preuves alléguées ;
2/ Se rendre et accéder au domicile de Monsieur [W] [T], également siège de son entreprise individuelle SMI FORMATION, sis [Adresse 6], seul moyen d’avoir accès aux preuves alléguées ;
3/ Signifier à toute personne présente sur place et ayant qualité ou habilitation à la recevoir l’ordonnance rendue dans cette affaire, afin qu’il ne l’ignore ;
4/ Demander à Messieurs [O] [T] et [W] [T] ou à toute personne sur place, de permettre l’accès aux ordinateurs, téléphones, tablettes, locaux, bureaux, armoires, tiroirs et plus généralement à tous les serveurs et toutes unités de stockage accessibles et susceptibles de contenir tout ou partie des éléments de nature à établir le parasitisme, le débauchage et les actes de concurrence déloyale allégués ;
5/ De se faire communiquer, au besoin assisté de l’expert ou technicien informatique de son choix, tout identifiant et mot de passe nécessaire à l’accès aux données qu’elles soient locales ou distantes, conformes à sa mission et à cette fin :
✓ Accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de Messieurs [W] et [O] [T],
✓ Contacter et/ou installer tout appareil et/ou logiciel sur l’infrastructure informatique locale ou distante pendant la durée de sa mission,
✓ Utiliser tout moyen technique présent sur place ou accessible à distance,
6/ D’accéder, au besoin assisté de l’expert ou technicien informatique de son choix, aux postes informatiques, ainsi qu’à tous supports numériques (clé USB, carte appareil photographique, téléphone, tablettes, messageries électroniques, y compris les archives de sauvegardes auprès de l’hébergeur…) se trouvant sur place et susceptibles de des éléments de nature à établir le parasitisme, le débauchage et les actes de concurrence déloyale allégués ;
7/ Dans l’hypothèse où les courriels ne seraient pas stockés dans un « client de messagerie » de type Outlook, Outlook express, etc., de procéder à la consultation de l’historiques des sites web consultés sur les 6 derniers mois afin de vérifier l’utilisation et de l’identifier d’un « Webmail » de type HOTMAIL, GMAIL, YAHOO, ORANGE, SFR, FREE, …
8/ Se faire présenter, rechercher, compulser, et prendre copie en deux exemplaires dans les lieux visés ci-dessus et sur quelque support qu’ils se trouvent (papier, informatique, électronique y compris clés USB ou disque dur externe, téléphone portable) de tout document (correspondances courriels, contrats, factures…), permettant d’établir l’existence d’un débauchage et d’un parasitisme, au préjudice de la société AMC FORMATION, depuis le 28 février 2023, date de la cession des parts sociales de la société AMC FORMATION par [O] [T] et contenant l’un ou plusieurs mots clés suivants :
✓ Sur les clients : ENGIE, IDEX, Pôle Energy solution, Engie Solution, [A] [H], [L] [R], [X] [B], ARFAB, CAPEB.
✓ Sur les modules de formation : AMF01 préparation à l’attestation d’aptitude, BE01
Dimensionnement des équipements de production de chaleur à eau chaude 110 ° C et d’ECS ;
BFG01 Bruleurs fioul et gaz de moyenne puissance, BFG02 Bruleurs fioul et gaz – maintenance et dépannage ; BFG025 Bruleur fioul industriel GEVAL [Localité 7] ; BG01 Modulant Brûleurs gaz ; BG02 Bruleurs gaz Conduite-maintenance-dépannage ; BG02 ROOFTOP Bruleurs gaz Dalkia Froid Solutions ; CH01 Initiation au chauffage ; CH02 Connaissance et conduite des installations de chauffage ; CLFR01 Initiation au froid à climatisation individuelle et au conditionnement d’air ; CLIMPAC01 Initiation aux équipements de climatisation et de pompes à chaleur ; CLIMPAC02 ; CTA01 conception, fonctionnement et dimensionnement des installations de climatisation DEKRA ; ECS01 Production maintenance conduite risque légionellose ; EL00 habilitation électrique BT –BR-BS ; EL01 ; EL02 ; EL03 Schémas électrique en climatisation ; EL04 Schémas électriques en froid ; EL06 dépannage électricité en chauffage, EQH01 équilibrage hydraulique des installations de chauffage, test d’évaluation, outils stagiaires, fiche programme ; VAP01, VAP02.
✓ Sur l’objet de ces formations : bruleurs gaz, manipulation des fluides frigorigènes, climatisation, Vapeur, habiligaz ; planning,
✓ Sur les formateurs : AMI FORMATION, SMI FORMATION,
9/ de recherche toutes traces d’effacements et d’identifier les éléments en rapport avec la mission qui ont pu éventuellement être effacés, en lien avec les actes de concurrence déloyale, de débauchage ou de parasitisme allégués ;
10/ Dans le cadre de l’ensemble des investigations précitées, prendre copie (ou au besoin, photographier, photocopier, scanner, reproduire par tous procédés) de l’ensemble des éléments retrouvés, en deux exemplaires, dont un pour les requérants et un pour le commissaire de justice, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constant ;
— Autorisons le commissaire instrumentaire à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, après avoir rappelé à chaque interlocuteur son droit au silence,
— Autorisons le commissaire de justice à se faire assister dans l’exercice de sa mission par un technicien informatique ou un expert indépendant des requérants,
— Autorisons le commissaire de justice à se faire assister par la Force publique et par un serrurier,
— Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés, mais seulement après que les opérations de constat auront été effectuées,
— Ordonnons que tous documents, fichiers, supports… appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat seront sauvegardés, en deux exemplaires, dont un pour les requérants et un pour le commissaire lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat, ainsi que l’inventaire exhaustif de toutes pièces saisies, y compris les copies des fichiers informatiques,
— Ordonnons au commissaire de justice de dresser constat de l’exécution de sa mission et ce, dans un délai maximum d’un mois après clôture de ses opérations puis d’en remettre copies aux sociétés requérantes,
— Disons que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice à l’occasion de sa mission seront conservés par lui en séquestre provisoire, en application des articles R 153-1 et suivants du Code de commerce, afin d’assurer la protection du secret des affaires,
— Disons que faute pour la partie visée par la mesure de demander la modification ou la rétractation dans un délai d’un mois après sa signification, la mesure de séquestre provisoire sera levée de plein droit et les pièces seront transmises aux requérantes,
— Disons que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d’une procédure judiciaire,
— Disons qu’à défaut de saisine du Commissaire de justice dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, celle-ci sera caduque et privée d’effet,
— Disons que le Commissaire de justice saisi devra procéder à sa mission dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine,
— Disons que la présente ordonnance sera déposée au greffe et qu’il en en sera référé,
— Disons que la présente décision est exécutoire par provision et au seul vu de la minute après remise matérielle d’une copie de la requête et de l’ordonnance préalablement aux opérations, aux personnes qui supportent la mesure,
— Disons que les frais du constat du Commissaire de justice sont à la charge des requérantes,
— Disons qu’il nous en sera déféré en cas de difficultés conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Ordonnons un commissaire de justice instrumentaire de remettre à Monsieur [O] [J] et à Monsieur [W] [T] avant le début de ses opérations de constatation une copie de la présente ordonnance et de leur laisser un temps raisonnable pour en prendre connaissance et le cas échéant en aviser leur avocat ou tout autre de leur choix,
— Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
— Ordonnons la comparution personnelle des parties à cet effet le mardi 15 avril 2025 à 09h00 au cabinet de médiation AMYABLE,
— Désignons pour y procéder Monsieur [Z] [K],
— Rappelons que leur présence à cette réunion est obligatoire. »
Le 08 avril 2025, à 06h15, Maître [F] [M] et Maître [D] [C], commissaires de justice exerçant au sein de la SELARL NEDELEC – LE BOURHIS – LETEXIER – [C] – [M], se sont présentés aux domiciles de Monsieur [W] [T] et de Monsieur [O] [T], accompagnés d’un informaticien aux fins de procéder aux mesures d’instruction autorisées par ordonnance du 27 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 mai 2025, Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] ont fait assigner la société AMC FORMATION, la société HOLDING BARIL et la société HOLDING JARDIN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— à titre principal,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Rennes le 27 mars 2025,
— constater la nullité de plein droit des constatations réalisées par la SELARL NEDEDELLEC et ASSOCIES, commissaires de justice et de tout rapport de constatation que cette société de commissaire de justice viendrait à émettre consécutivement aux ordonnances visées ; les éléments saisis ou copiés ne pouvant de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit et devant être restitués aux parties objet des mesures d’instruction ordonnées,
— à titre infiniment subsidiaire, par extraordinaire à défaut de rétractation :
— fixer dans la décision à intervenir le délai pendant lequel Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] pourront présenter à la Présidence de la présente juridiction la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle ou leur résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret,
— dire et juger que la Présidence de la présente juridiction pourra, après avoir pris connaissance de ces éléments et si elle le souhaite, entendre Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] d’une part, ensemble ou séparément et les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, d’autre part,
— en toute hypothèse,
— débouter les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL à payer une somme de 5 000 euros à Monsieur [O] [T] et 5 000 euros à Monsieur [W] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 07 janvier 2025, Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les sociétés en défense ne justifiaient pas d’un motif légitime pour entreprendre les mesures effectuées.
Dans un premier temps, s’agissant des formations données à IDEX, ils font valoir que les pièces versées par les défenderesses, à savoir des mails adressés à la société IDEX sans réponse de sa part, et l’attestation d’un salarié, n’établissent pas que Messieurs [T] auraient dispensé des formations à la société IDEX (pièces n°18-19-30 défendeurs).
En outre, s’agissant des formations données à ENGIE, ils font valoir qu’après un fort besoin en 2022-2023 suite à un accident mortel sur site, la société ENGIE a indiqué être en phase de déploiement, puis a conclu à une diminution de ses besoins en plans de formation (pièce n°21 défendeurs).
Ils précisent que Monsieur [W] [T] n’est tenu par aucune clause de non-concurrence dans son rapport avec AMC FORMATION et se trouve parfaitement libre de donner des formations en plus de son activité principale, à savoir le dépannage et l’installation de pompes à chaleur ; contrairement à Monsieur [O] [T], tenu par une clause de non-concurrence et qui n’a jamais donné de formations après les dernières formations dispensées pour AMC FORMATION.
Dans un second temps, ils font valoir que les sociétés IDEX et ENGIE sont libres de faire appel, ou non, à la société AMC FORMATION, et qu’ils ne sont pas responsables de leurs choix de ne plus faire appel aux services de la société AMC FORMATION.
Ensuite, ils font valoir que les défenderesses ne justifiaient pas que Messieurs [T] auraient « débauché » des clients, et ajoutent que s’ils ont utilisé leurs numéros de téléphone personnels auprès des clients c’est qu’aucun téléphone professionnel ne leur avait été remis lorsqu’ils étaient salariés de AMC FORMATION.
S’agissant de l’ordinateur, Monsieur [W] [T] fait valoir que sa messagerie et son ordinateur ont été bloqués à distance durant ses arrêts de travail. Il justifie d’échanges de mails à partir du 08 octobre 2024 sollicitant que ses accès soient rétablis (pièces n°8 à 11). Il nie ainsi être responsable de l’absence de données dans l’ordinateur.
Par ailleurs, ils expliquent que Monsieur [O] [T] a souhaité redevenir associé de la société AMC FORMATION uniquement après s’être rendu compte que les repreneurs manquaient encore d’expérience et de savoir-faire, qu’il a refusé de racheter le tiers de la participation en raison du prix exorbitant demandé, mais qu’il a accepté de les aider dans le cadre d’un CDI de formateur signé le 1er octobre 2023. A ce jour, les relevés des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires à l’URSSAF justifient que contrairement aux allégations des repreneurs, Monsieur [O] [T] n’a aucune activité de formation depuis l’arrêt de son contrat freelance avec AMC FORMATION. Il a d’ailleurs déclaré une cessation d’activité auprès du guichet unique des entreprises, le 31 octobre 2025 (pièces n°19-24 demandeurs).
Enfin, s’agissant de la création d’une entreprise par Monsieur [W] [T], ils indiquent qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de formation mais d’une entreprise de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation (pièce n°20 demandeurs), et que ce n’est que le 06 janvier 2025 qu’il a obtenu l’agrément permettant d’adjoindre une activité de formation, de sorte que c’est bien après son départ de la société AMC FORMATION que Monsieur [W] [T] a commencé la publicité de cette nouvelle activité accessoire sur LinkedIn, étant rappelé qu’il n’était tenu par aucune clause de non-concurrence.
Ils font également valoir que les mesures ordonnées ne sont pas proportionnées dans le temps, puisque les investigations ont été ordonnée à partir du 28 février 2023, soit le jour de la cession des titres de la société AMC FORMATION sans prendre en considération que dans la période entre le 03 juillet 2023 et le 10 octobre 2024, Monsieur [W] [T] a été salarié de la société AMC FORMATION, et que tel a également été le cas pour Monsieur [O] [T] du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 puis cocontractant freelance de juillet à septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 07 janvier 2025, les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire le 27 mars 2025,
— ordonner la mainlevée totale des pièces saisies par les commissaires de justice le 08 avril 2025 chez Messieurs [W] et [O] [T],
— rejeter la demande de conservation des pièces au titre du secret des affaires,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Messieurs [W] et [O] [T],
— condamner solidairement Messieurs [W] et [O] [T] à payer à chacun des défendeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour réaliser les saisies autorisées par l’ordonnance sur requête.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le demandeur à une mesure in futurum n’a pas à prouver les faits qu’il entend établir grâce à la mesure sollicitée, mais seulement de démontrer des suspicions légitimes ou indices concordants permettant légitimement de croire en la réalité des faits suspectés.
A ce titre, plusieurs éléments laissent penser que des actes de concurrence déloyale sont pratiqués par Messieurs [T]. En effet, depuis le départ de Messieurs [T], les sociétés IDEX et ENGIE, clientes historiques et régulières de la société AMC FORMATION, n’ont plus commandé de formation, sans s’expliquer sur les raisons de leur refus (pièce n°8), un salarié d’AMC FORMATION attestant qu’une représentante de la société IDEX avait confirmé travailler avec Messieurs [T] (pièce n°30).
Les sociétés en défense ajoutent que de par leur statut au sein de la société AMC FORMATION, Messieurs [T] connaissaient les clients et avaient accès à la base de données. Elles affirment que Monsieur [W] [T] avait normalement accès à un téléphone professionnel dont la ligne est attribuée à l’entreprise AMC FORMATION (pièces n°36-37-40), mais expliquent qu’il n’a jamais voulu s’en servir.
Si elles reconnaissent avoir bloqué les accès sur l’ordinateur de Monsieur [W] [T] lors de ses arrêts de travail, elles justifient que ce dernier a restitué un ordinateur inutilisable, dont les données ont dû être effacées.
Elles avancent que Messieurs [T] ont commencé leurs actes de concurrence déloyale lorsque Monsieur [O] [T] a réalisé qu’il ne pouvait pas être associé égalitaire avec Messieurs JARDIN et BARIL.
Elles font valoir que Monsieur [W] [T] se présentait comme gérant de la société SMI FORMATION dès juin 2024, et que Monsieur [O] [T] a réactivé sa société AM INGENIERIE en juillet 2024, les deux s’en prévalant sur leur page LinkedIn (pièces n°16-17). Contrairement à ce qu’indique Monsieur [W] [T], elles expliquent que le certificat qu’il a obtenu en janvier 2025 n’est pas obligatoire pour dispenser une formation, mais uniquement pour être reconnu officiellement comme organisme de formation professionnelle.
Enfin, elles indiquent que les mesures ordonnées étaient proportionnées puisque le fait qu’ils aient pu organiser des formations dans des délais aussi rapides, après la cessation de leurs contrats de travail, confirment que des démarches avaient été entreprises bien avant les mois de septembre et octobre 2024.
S’agissant des développements des Messieurs [T] sur le secret professionnel, elles indiquent qu’ils ne donnent aucune précision quant aux pièces susceptibles d’être concernées, et se contentent de demander le droit de soumettre à la présente juridiction la version confidentielle des documents, sans énumérer ces derniers, constituant une manœuvre dilatoire afin de retarder la mainlevée du séquestre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de réunion des conditions de la mesure d’instruction in futurum :
L’article 145 du Code de procédure civile indique que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur le motif légitime :
Le motif légitime s’entend d’un rapprochement entre la vraisemblance d’un procès au fond et l’utilité, voire la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée à condition que le demandeur à la mesure d’instruction s’attache à justifier d’éléments rendant crédible ses craintes.
Il est constant que le juge de la rétractation qui connaît d’une telle demande doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (Civ 2, 7 juillet 2016, 15-21.579). De sorte que les développements des sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL sur les déclarations de Messieurs [T] lors du déroulé des opérations d’instruction sont inopérants.
La Cour de cassation a fondé l’action en concurrence déloyale sur le fondement du droit de la responsabilité délictuelle (Com. 29 mai 1967). Dès lors, le moyen tiré de l’éventuelle absence de clause de non-concurrence prévue aux contrats liant Messieurs [T] et la société AMC FORMATION est inopérant.
Par ailleurs, la Cour de cassation considère que pour ordonner une mesure d’instruction, le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2Ème, 16 nov. 2017, n°16-24.368). Il est constant que le préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale (Com. 15 janvier 2020, n°17-27.778).
Si les parties n’ont pas la même lecture du déroulé de leurs relations professionnelles, les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL établissent, sans être contredites par Messieurs [T], qu’ils ont entretenu des relations professionnelles avec des clients des sociétés en demande, à savoir les sociétés ENGIE et IDEX, postérieurement à leur démission de la société AMC FORMATION, et que depuis le départ de Messieurs [T], les sociétés ENGIE et IDEX n’ont plus eu recours aux services de la société AMC FORMATION.
Par ailleurs, il est constant que les sociétés SMI FORMATION et AM INGENIERIE, fondées par Messieurs [T] concomitamment à leur départ de la société AMC FORMATION ont en commun avec elle un volet sur le génie climatique.
Ainsi, au vu de l’examen de ces différents éléments, tout procès au fond sur le fondement de la commission d’actes de concurrence déloyale commis à l’encontre des sociétés en demande, par leur cédant et leurs anciens salariés, à savoir Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T], peut être envisagé. Il existe donc un procès en germe, sous-tendu par les éléments apportés par les sociétés défenderesses à la présente instance, dans lequel elles seraient fondées à demander réparation d’un préjudice.
Par conséquent, la mesure d’instruction demandée, qui a vocation à établir l’exactitude et l’étendue des actes de concurrence déloyale commis par Messieurs [T], est légitimement demandée dans la perspective d’une action en réparation au fond.
Sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire :
En l’espèce, il a été précédemment établi que la requête comporte une motivation circonstanciée s’agissant de la dérogation au principe du contradictoire.
Pour rappel, il était légitime de procéder par voie de requête afin d’éviter le risque de déperdition ou de destruction des données numériques démontrant la réalité et l’ampleur des faits incriminés.
Par conséquent, la mesure d’instruction demandée devait nécessairement déroger au contradictoire.
Sur la proportion des mesures au but poursuivi :
La Cour de cassation considère que « Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » (Civ. 2Ème, 10 juin 2021, n°20-11.987).
En l’espèce, il apparaît que les recherches ont pour point de départ le 28 février 2023, date de la cession des parts sociales de la société AMC FORMATION par Monsieur [O] [T], dont il est soupçonné qu’il ait commis des actes de concurrence déloyale avec son fils Monsieur [W] [T].
S’agissant de potentiels actes de concurrence déloyale, Messieurs [T] n’ont eu intérêt à agir qu’à compter de la cession des parts sociales de la société AMC FORMATION par Monsieur [O] [T], aux sociétés HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL.
Dès lors, il apparaît que la mesure est circonscrite dans le temps et qu’elle est proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, Messieurs [T] seront déboutés de leur demande tendant à rétracter l’ordonnance sur requête au motif que les conditions de la mesure d’instruction in futurum ne sont pas réunies.
Sur les demandes de protection de la confidentialité :
L’article L. 151-1 du Code de commerce dispose qu’ « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Selon l’article R153-1 du Code de commerce, « Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R. 153-10. »
Selon l’article R153-3 du Code de commerce, « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ».
En l’espèce, Messieurs [T] qui invoquent le secret des affaires pour solliciter de pouvoir présenter la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle ou leur résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret, n’allèguent, ni ne démontrent, que les données qu’ils entendent protéger répondent aux conditions de l’article L151-1 du Code de commerce.
Dès lors, en l’absence de protection du secret des affaires pour les documents séquestrés, Messieurs [T] seront déboutés de leurs demandes de mise en place d’un cercle de confidentialité .
Il y a donc lieu d’ordonner la remise aux sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL des pièces saisies par les commissaires de justice le 08 avril 2025 chez Messieurs [W] et [O] [T].
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du Code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté.
Sur les autres demandes
Succombant, au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance, à titre provisoire, et pour les mêmes raisons, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise de la décision au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] de leur demande de rétraction de l’ordonnance sur requête en date du 27 mars 2025 ;
Déboutons Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] de leurs demandes de mise en place d’un cercle de confidentialité ;
Ordonnons la mainlevée du séquestre provisoire et la remise par la SELARL NEDELEC – LE BOURHIS – LETEXIER – [C] – [M], prise en la personne de Maître [F] [M] et de Maître [D] [C], commissaires de justice, des pièces saisies le 08 avril 2025 aux domiciles de Monsieur [O] [T] et de Monsieur [W] [T] ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du Code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
Condamnons Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] aux dépens, à titre provisoire ;
Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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