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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 11 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJT
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [L] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, Monsieur [U] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] se sont portés cautions solidaires d’un prêt de 230000 euros sur une durée de neuf mois consenti à une E.U.R.L. par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc (CRCAM du Languedoc).
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 24 mars 2021 et 3 mai 2021, la CRCAM du Languedoc a mis en demeure l’E.U.R.L. ALPHA DISTRIBUTION, Monsieur [G] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [U] [T] de payer les sommes dues.
Après que la CRCAM du Languedoc ait fait assigner la société ALPHA DISTRIBUTION, Monsieur [G] [T], Monsieur [U] [T], et Madame [L] [T] par actes délivrés le 18 juin 2021 devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, par jugement du 20 octobre 2022 le Tribunal de Commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent à l’égard de Monsieur [U] [T] et de Madame [L] [T] et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
La clôture a été fixée au 13 décembre 2024.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la CRCAM du Languedoc demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du Code civil, et L.332-1 du code de la consommation, de :
— condamner Madame [M] épouse [T] à lui payer la somme de 252733,85 euros outre intérêts conventionnels de 4,25 % à compter du 4 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 252 733,85 euros outre intérêts conventionnels de 4,25 % à compter du 4 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
— débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Sur la prétendue disproportion manifeste, la CRCAM du Languedoc soutient que les défendeurs ne démontrent pas que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur prise de cautionnement. Elle ajoute que la valeur nette des biens et revenus des défendeurs rend impossible une disproportion manifeste et qu’ils ont certifié l’exactitude et la sincérité des informations communiquées dans leur fiche patrimoniale.
Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde, elle soutient que les défendeurs sont défaillants dans la preuve d’un risque particulier. Elle argue de ce que le prêt n’entraînait aucun risque particulier pour la société Alpha Distribution, au regard de son prévisionnel d’activité, ou pour Monsieur et Madame [T].
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJT
Elle indique à cet égard que la valeur nette de leurs revenus et de leurs patrimoines s’élevait au jour des engagements à 1 080 750 euros de telle sorte que la disproportion manifeste est impossible avec des cautionnements à hauteur de 299 000 euros. Elle ajoute que la perte de chance de Monsieur et Madame [T] de ne pas se porter caution est totalement inexistante.
Sur la prétendue méconnaissance de l’obligation de loyauté, la CRCAM du Languedoc explique avoir sollicité deux cautionnements solidaires afin de tenter de garantir au mieux le recouvrement de sa créance en cas de défaillance du débiteur principal dans son obligation de remboursement, ce qui n’a rien de déloyal.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal, au visa de l’article L.332-1 du Code de la consommation, de :
— débouter la CRCAM du Languedoc de l’ensemble de ses demandes,
si par extraordinaire ils venaient à être condamnés à payer la somme de 252 733,85 euros :
— condamner la CRCAM du Languedoc à leur payer la somme de
252 732,85 euros à titre de dommages-intérêts,
— prononcer la compensation des deux sommes,
— condamner la CRCAM du Languedoc au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes de la CRCAM du Languedoc en mettant en exergue le montage irréaliste du crédit agricole les mettant dans un endettement disproportionné. Ils font valoir la disproportion manifeste des cautionnements soulignant qu’ils ont des revenus modestes et peu de patrimoine.
Ils soutiennent que la CRCAM du Languedoc a manqué à son devoir de mise en garde, faisant état de leur qualité de caution non-avertie, considérant que le cautionnement a eu pour conséquence un endettement excessif de la caution et que le prêt consenti était inadapté aux capacités financières du débiteur.
Monsieur et Madame [T] sollicitent des dommages-intérêts correspondant au montant de l’engagement de caution appelé par la banque estimant que la demanderesse a manqué à son obligations de loyauté et de bonne foi et à son devoir de mise en garde.
A l’audience du 14 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de la CRCAM du Languedoc en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.332-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJT
La sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci. La banque est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements signée par la caution et de les opposer à celle-ci quand elle est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule :
“(…) Montant : deux cent trente mille euros (230 000,00 EUR) Durée : 9 mois Durée du différé d’amortissement : 8 mois Taux d’intérêt annuel fixe : 4,2500 % (…) Montant des échéances sans Assurance Emprunteur : 1 échéance(s) de 830,31 EUR (intérêts) (…) 1 échéance(s) de 830,21 EUR (intérêts) 1 échéance(s) de 230 803,42 EUR (capital et intérêts) (…)
CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES
Monsieur [T] [G] né le 12/04/1991 (…) dans la limite de la somme de 299 000,00 EUR (…) Madame [T] [L] née [M] (…) dans la limite de la somme de 299 000,00 EUR (…) Monsieur [T] [U] (…) dans la limite de la somme de 299 000,00 EUR (…)
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE (…)
— qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le Prêteur pourra actionner chacune des Cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé (…)”.
La demanderesse produit la fiche de renseignements signée le 21 octobre 2019 par les défendeurs et aux termes de laquelle ils ont certifié exacts et sincères les renseignements figurant sur ladite déclaration.
Il en ressort qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier de 1 225 000 euros (“6 Appart T3, 3 Appart T4, Maison, Maison principale”), de revenus annuels salariaux/non salariaux de 21 700 euros, et de revenus annuels immobiliers de 72 600 euros.
S’agissant de leurs charges, Monsieur et Madame [T] ont déclaré :
— le remboursement de deux prêts imobiliers pour une charge annuelle totale de 23 340 euros,
— le paiement d’impôts et taxes à hauteur de 20 650 euros par an (impôts sur le revenu : 11 650 euros, taxe foncière : 8 000 euros, taxe d’habitation : 1 000 euros).
Il est par ailleurs relevé que les défendeurs ne sauraient valablement arguer d’un prêt souscrit le 18 décembre 2019 pour un montant de 200 000 euros, la disproportion manifeste du cautionnement s’appréciant au moment de la conclusion du contrat.
Il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [T] n’apportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de cautions de sorte que la CRCAM du Languedoc est fondée à se prévaloir desdits engagements.
Les courriers de mise en demeure du 3 mai 2021 mentionnent notamment qu’à défaut de paiement de la somme de 235 323,04 euros dans le délai de dix jours imparti et conformément aux dispositions contractuelles la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis de la part du créancier.
Le décompte actualisé à la date du 4 juin 2021 produit par la demanderesse, non contesté par les défendeurs, fait état des sommes dues suivantes : 235 323,04 euros au titre du principal (dont 228 779,68 euros au titre du capital échu et 6543,36 euros au titre des intérêts de retard), 876,82 euros au titre des intérêts (du 3 mai 2021 au 4 juin 2021), et 16 533,99 euros au titre de l’ “indemnité de recouvrement 7 %”.
Au regard des clauses du contrat il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de la somme de 236 199,86 euros (235 323,04 + 876,82) avec intérêts conventionnels de 4,25 % à compter du 4 juin 2021.
En revanche, s’il sera également fait droit aux demandes en paiement de la somme de 16 533,99 euros correspondant à “l’indemnité forfaitaire de 7 %” (page 4 du contrat), il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date de l’assignation valant mise en demeure.
II. Sur la demande des époux [T] en paiement de dommages-intérêts
L’établissement bancaire, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La CRCAM du Languedoc ne conteste pas la qualité de caution non avertie des défendeurs.
L’engagement des cautions n’apparaît pas inadapté à leurs capacités financières au regard de la valeur de leur patrimoine renseignée sur la fiche précitée.
Un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur n’est pas non plus caractérisé.
En effet, le prévisionnel d’activité sur cinq ans à compter du 1er janvier 2020 produit par la demanderesse fait état pour l’année 2020 d’un excédent brut d’exploitation de 156814 euros, d’un résultat de l’exercice de 101 150 euros et d’une capacité d’autofinancement de 147 051 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen des défendeurs tiré du devoir de mise en garde de la CRCAM du Languedoc est inopérant.
Le premier alinéa de l’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, aucun manquement de la CRCAM du Languedoc à son obligation de bonne foi et de loyauté n’est démontré.
Par conséquent, Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [T], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [T] seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 236 199,86 euros avec intérêts conventionnels de 4,25 % à compter du 4 juin 2021,
Condamne Madame [L] [M] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 236 199,86 euros avec intérêts conventionnels de 4,25 % à compter du 4 juin 2021,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de la somme de 16 533,99 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021,
Condamne Madame [L] [M] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 16 533,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021,
Déboute Monsieur [U] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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