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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKK6
Association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS
C/
[K] [Z]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 29 Avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MASSIN
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [Z]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 1er mai 2013, l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS a donné à bail à Madame [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Adresse 9] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel révisable de 238,64 euros, outre 26,66 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 420,40 euros.
A cette même date, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice, un commandement aux fins de résiliation du bail en raison du défaut d’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois ainsi que du défaut d’assurance locative ou, à titre subsidiaire, en raison des manquements locatifs, et, par conséquent, la résiliation du bail du 1er mai 2013,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 420,40 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date du commandement, avec intérêts légaux à compter du commandement,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
À cette audience, l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS, représentée par son conseil, actualise la dette locative à 1 091,76 euros au 20 avril 2025. Elle maintient ses demandes et ne s’oppose pas à la demande de délais formée par la locataire.
Madame [K] [Z] comparait lors de l’audience. Elle justifie sa dette locative par la baisse de son APL en raison de l’hébergement de son fils adulte. Son reste à charge est d’environ 40 euros. Elle sollicite des délais de paiement et propose une mensualité de 50 euros par mois en plus du loyer courant.
A l’audience, la bailleresse et la locataire sont parvenues à un accord quant à un échéancier à raison de mensualités de 50 euros et quant à la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IX une clause résolutoire visant le défaut de paiement des loyers.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort du décompte locatif produit par l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS arrêté au 20 avril 2025 que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré à la locataire le 3 décembre 2024 pour la somme en principal de 420,40 euros.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies. Il conviendra de retenir la date du 4 février 2025 pour prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS verse aux débats l’acte de bail et le décompte des loyers et charges arrêté au 20 avril 2025 sur lequel figure une dette locative de 986,51 euros, terme du mois d’avril inclus et déduction faite des frais de poursuite.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 420,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (…) ».
Lors de l’audience, Madame [K] [Z] et l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS trouvent un accord pour l’octroi de délais de paiement avec des mensualités de 50 euros en plus du loyer courant.
En raison de la reprise du paiement des loyers par la locataire et de l’accord entre les parties, il convient d’accorder des délais, par 20 mensualités, à la locataire.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
Il sera rappelé que dans l’hypothèse où Madame [K] [Z] ne respecterait pas les délais de paiement prévus au dispositif de la décision ou ne s’acquitterait pas du loyer courant, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et la locataire deviendrait alors sans droit ni titre pour occuper ce logement et son expulsion serait ordonnée. Elle serait alors condamnée à verser à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant serait équivalent au montant du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS, Madame [K] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2013 entre l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS, d’une part, et Madame [K] [Z], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], à [Localité 10] sont réunies à la date du 4 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS la somme de 986,51 euros (décompte arrêté au 20 avril 2025 , terme du mois d’avril inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024 pour la somme de 420,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [K] [Z] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 50 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [K] [Z] soit condamnée à verser à l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à l’association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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