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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 mars 2026 par Mme la [K] [E] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02/04/2026 à 08h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1070 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Avril 2026 reçue et enregistrée le 01 Avril 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme [Z] [K] [E] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [G] [S]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [S] été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [G] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPR et RG 26/1070, sous le numéro RG unique N° RG 26/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPR.
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 04 août 2025 a condamné Monsieur [G] [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 3 ans, cette mesure étant devenue définitive et un arrêté aux fins de fixation du pays de renvoi ayant été édicté le 02/02/26.
Attendu que par décision en date du 29 mars 2026 notifiée le 29 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 mars 2026.
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2026, reçue le 01 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande tirée de l’irrégularité de la mesure de garde à vue en raison d’une absence d’information du ministère public du placement en rétention de l’intéressé, dans la mesure où il résulte bel et bien d’un procès-verbal en date du 29/03/26 à 10h10 que le représentant du parquet a donné pour consignes aux enquêteurs de « mettre fin à la mesure de garde à vue, pour le placement en CRA de M [S] », manifestant en cela qu’il était parfaitement et de manière non ambiguë au fait que le principe d’un placement en rétention était arrêté, conformément aux dispositions de l’article L 741-8 du ceseda qui n’exigent pas que l’avis au ministère public soit nécessairement postérieur à la décision formalisée de placement en rétention (pour des exemples, voir notamment Cass 2ème 04/11/04, 21/10/04 et 07/10/04).
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/04/2026, reçue le 02/04/2026, Monsieur [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [G] [S] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [X], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée retient pour seuls éléments relatifs à la situation de vulnérabilité de l’intéressé qu’il « … déclare avoir une leucémie, avoir bénéficié d’une greffe de moelle osseuse en 2024 et être suivi à l’Hôpital [Localité 1] Sud sans apporter de certificats médicaux au soutien de ses déclarations ; que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à son placement en centre de rétention… ».
Attendu cependant qu’il résulte des déclarations mêmes de l’intéressé au cours de sa garde à vue (procès-verbal du 29/03/26 à 00h20, du formulaire d’observation du 28/03/26 et du tableau d’évaluation de la vulnérabilité que la nature extrêmement grave de la pathologie de l’intéressé, s’apparentant à une forme de leucémie non encore en état de rémission, était parfaitement connue de l’administration et qu’il convenait a minima que cette dernière expose de manière non standardisée, compte tenu de la gravité de cette maladie et du suivi médical qu’elle implique post-aplasie, les motifs particuliers d’espèce lui permettant de considérer que l’intéressé ne présentait aucun état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, fusse-ce en commettant au préalable un médecin de l’OFII en ce sens ; qu’en outre, et alors même que l’intéressé indiquait expressément que son traitement n’était pas disponible en Algérie (formulaire du 28/03/26), la décision administrative querellée ne comporte aucune motivation spécifique au sujet de cet élément de nature déterminante.
Attendu que ces éléments sont décisifs dans l’appréciation à faire relativement à l’opportunité de le placer en centre de rétention sans investigations médicales préalables plus avancées ; que la circonstances selon laquelle l’intéressé n’avait pas en sa possession au moment de sa mesure de garde à vue tous éléments médicaux probants ne justifie pas à elle seule une pareille défaillance, compte tenu de la nature et de la gravité de la pathologie connue de l‘administration au moment où elle a pris sa décision, en contradiction avec les dispositions de l’article L 741-4 du ceseda qui impose de prendre en compte la situation de vulnérabilité en procédant à un examen d’autant plus sérieux et développé de sa situation que l’intéressé avait déjà pu faire valoir ces éléments à la faveur de ses précédents placements sous assignation à résidence.
En conséquence, une insuffisance de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenue de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu qu’il résulte notamment d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2003 (Arrêt [Q] publié au Lebon) qu’en la matière les juridictions peuvent exercer un contrôle qualifié de « normal » ne se limitant pas au simple contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation mais impliquant de rechercher si les faits que l’administration invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement à la situation de vulnérabilité de l’intéressé.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée au regard des dispositions de l’article L 741-4 précité que l’intéressé présente des troubles somatiques graves connus de l’administration et dont elle justifie toujours par ailleurs dans le détail ce jour.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef au regard de sa particulière situation de vulnérabilité.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2026, reçue le 01 Avril 2026 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [G] [S], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPR et RG 26/1070, sous le numéro RG unique N° RG 26/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPR
REJETONS la demande aux fins de constat de l’irrégularité de la mesure de garde à vue ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [G] [S] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [G] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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