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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB37-W-B7J-GE5A
Minute N° 25-
EXPERTISE
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître [N] [C] de la SARL [N] [C]
— CAFAT
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[A] [Y] épouse [M]
née le 09 Mars 1956 à [Localité 8] (JAPON)
de nationalité japonaise
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- [Z] [U]
Docteur en dermatologie
domiciliée chez [K] [B], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
2- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Mme [A] [Y] épouse [M] a consulté le Dr [Z] [U], dermatologue, afin d’obtenir un avis médical concernant une croute présente sur son cuir chevelu depuis son retour d’un séjour au Japon. Après examen, le Dr [Z] [U] a indiqué qu’aucune anomalie n’était décelée. Elle a prescrit et mis en œuvre, le jour même, un traitement par cryothérapie consistant en l’application d’un spray sur le cuir chevelu de la demanderesse par le biais de 7 à 8 pulvérisations. A la fin de l’intervention, la praticienne a également prescrit à Mme [A] [Y] épouse [M] un shampooing qu’elle lui a présenté comme apaisant, disponible en pharmacie.
Le 21 septembre 2025, soit deux jours après l’intervention de cryothérapie, Mme [A] [Y] épouse [M] a constaté une perte brutale et massive de cheveux ainsi qu’une sensation de brulure constante au niveau de son cuir chevelu.
Le lendemain, devant la persistance des symptômes et sous les conseils du SAMU, Mme [A] [Y] épouse [M] s’est rendue à la clinique Kuindo Magnin où elle a été examinée par le docteur [F] [O], médecin urgentiste. Dans son compte rendu médical, ce dernier a fait le constat d’un état anxieux de la patiente et de douleurs à la palpation de son cuir chevelu et lui a préconisé de poursuivre un traitement dermatologique. Mme [A] [Y] épouse [M] a alors sollicité du Docteur [Z] [U] la délivrance d’un certificat médical afin de changer de praticien.
Elle indique que depuis cette intervention, son état de santé général s’est amélioré mais qu’elle demeure sous traitement et affectée par de nombreux symptômes tels que des maux de tête, des diarrhées, une perte d’appétit, de l’anxiété, ainsi que l’état de ses cheveux endommagé par l’intervention.
C’est dans ce contexte que, par assignations en date des 16 et 20 octobre 2025, Mme [A] [Y] épouse [M] a fait citer respectivement la CAFAT et le docteur [Z] [U], devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de :
Juger son assignation recevable et bien-fondée, Ordonner une expertise, Enjoindre au défendeur de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle Et le condamner à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de son conseil, Maître [N] [C].A l’appui de sa demande, la demanderesse argue d’un manquement à son obligation d’information par le docteur [Z] [U] et de fautes commises par cette dernière lors de l’intervention du 19 septembre 2025.
Par ailleurs, elle souhaite que soit désigné un expert exerçant en France métropolitaine afin d’éviter tout conflit d’intérêt lié à l’étroitesse du marché de la dermatologie en Nouvelle-Calédonie.
La CAFAT, dans ses écritures en date du 22 octobre 2025, indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Régulièrement citée, le docteur [Z] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, Mme [A] [Y] épouse [M] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin, dans un premier temps, de déterminer si des fautes de nature à engager la responsabilité professionnelle du praticien ont été commises, et dans un second temps, d’évaluer l’ampleur du préjudice qu’elle a subi afin d’en demander la juste réparation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demanderesse justifie sa demande d’expertise par la production de photographies d’elle en amont et en aval de l’intervention du docteur [Z] [U], à savoir les 1er août et 18 septembre 2025 ainsi que les 21 septembre et 10 octobre 2025.
Elle verse notamment aux débats la prescription médicale du docteur [Z] [U] rédigée après son intervention en date du 19 septembre 2025.
Enfin, elle produit le compte rendu médical du docteur [F] [O] en date du 22 septembre, réalisé quelques jours après l’intervention litigieuse.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée vise à établir de façon contradictoire et judiciaire la possible existence d’un manquement au devoir d’information du praticien et de fautes commises par ce dernier, ainsi que la nature des préjudices corporel et psychologique éventuellement souffert par la partie demanderesse préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Au vu des demandes de Mme [A] [Y] épouse [M], des pièces produites à l’audience et de l’absence de demande émanant du défendeur, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Z] [U]
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa […] dans les limites de la compétence de cette juridiction [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, Mme [A] [Y] épouse [M] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Z] [U].
Ces informations n’ont pas été versés par la défenderesse dans le cadre de la procédure ; par ailleurs, la demande de justifier de son assurance responsabilité civile professionnelle n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où la responsabilité du docteur [Z] [U] est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de son assureur responsabilité civile afin qu’il fasse valoir ses droits.
En conséquence, il sera enjoint au docteur [Z] [U] de communiquer l’identité de l’assureur couvrant sa responsabilité civile professionnelle lors de l’intervention du 19 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise médicale,
Enjoignons au défendeur, le docteur [Z] [U], de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle.
Désignons le docteur [L] [T], expert près la Cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 6]) pour y procéder avec la mission suivante :
1) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
3) Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué,
4) Procéder à son examen clinique, directement, en visioconférence ou par la transmission de photographies couleurs et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
5) Rechercher si les actes et traitements médicaux étaient justifiés ; dire s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à la date des soins ; faire toute observation utile sur la question de l’éventuelle faute du praticien et le cas échéant ses conséquences,
6) Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
7) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
9) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
10) Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
11) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
12) Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
13) Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16) Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19) Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
21) Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
22) Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
23) Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Désignons le juge chargé des expertises pour suivre les opérations,
Fixons à la somme de 1 950 euros, soit la contrevaleur de 232 700 F CFP (deux cent trente-deux mille sept cent francs CFP) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [A] [Y] épouse [J] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 20 décembre 2025,
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile),
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile),
Rappelons qu’il appartient à l’expert de remettre aux parties son rapport et d’en faire mention sur l’original (article 173 du code de procédure civile),
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans les quatre mois de l’avis de consignation,
Constatons la mise en cause de la CAFAT et son absence d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
JUGE DES REFERES
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