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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01119 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL6D
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [E] [U]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 12 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [U] pour un montant de 4 1143,28 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2023, deuxième et troisième trimestres 2019, régularisation 2022, premier trimestre 2022, quatrième trimestre 2021 et second trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023 et monsieur [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 30 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par monsieur [U] ;
— Débouter monsieur [U] de ses demandes ;
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 37 238,28 euros (35 097,28 euros de cotisations et 2 141 euros de majorations de retard) ;
— Condamner monsieur [U] au paiement de la contrainte pour un montant ramené à 37 238,28 euros (35 097,28 euros de cotisations et 2 141 euros de majorations de retard), sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner monsieur [U] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
À titre principal :
— Ramener sa dette à hauteur de la somme due après révision de l’URSSAF et paiements intervenus soit à la somme de 31 164,28 euros ;
À titre subsidiaire :
— Accorder un délai de paiement en 24 mensualités d’égal montant ;
— Rejeter toutes autres demandes au regard des circonstances de l’espèce ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, monsieur [U] demande au tribunal de prendre acte de la réduction de la somme sollicitée par l’URSSAF et des deux règlements intervenus pour son compte par la société [1], lesquels n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF :
— La somme de 2 307 euros réglée par chèque 4482803 [2] le 11 avril 2022 ;
— La somme de 3 767 euros réglée par chèque 2771686 [3] [Localité 1] le 1er septembre 2023 ;
Le cotisant estime que la somme restante due est 31 164,28 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment des explications fournies par l’organisme social que l’URSSAF Midi-Pyrénées a imputé les deux versements effectués par monsieur [U] s’agissant de la somme de 2 307 euros de la manière suivante : 951 euros au titre du premier trimestre 2022, 1 195 euros au titre du troisième trimestre 2021, 22 euros au titre de troisième trimestre 2021 et 139 euros au titre du quatrième trimestre 2022. S’agissant du versement de la somme de 3 797 euros, l’URSSAF a imputé cette somme aux cotisations dues au titre du premier trimestre 2023.
Par ailleurs, le tribunal constate que si monsieur [U] affirme ne pas connaitre l’état des sommes à devoir, pour autant l’organisme social détaille précisément les sommes dues et l’imputation des versements.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 37 238,28 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur la demande de délai de paiement :
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, il est constant que le juge de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations l’article 1343-5 du code civil n’étant pas applicable devant cette juridiction.
En effet, il s’agit d’une compétence exclusive du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale « a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
En l’espèce, la juridiction de céans n’étant pas compétente pour accorder des délais, il reviendra à monsieur [U] de solliciter directement le directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour qu’un échelonnement de la dette lui soit octroyé.
III. Sur les mesures de fin de jugement :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, vu le bienfondé de la contrainte n° 0013067689, il convient de condamner monsieur [U] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [E] [U] est irrecevable ;
VALIDE la contrainte N° 0012942976 du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 à Monsieur [E] [U] par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées pour un montant ramené à 37 238,28 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 37 238,28 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale au titre de la contrainte N° 0012942976 du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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