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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI DU TAO, La société MAAF |
Texte intégral
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM6J
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [H] [U], né le 07 mars 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1];
représenté par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SG BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
La SCI DU TAO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 avril 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [H] [U], une expertise judiciaire des désordres affectant son immeuble situé à Valenciennes, au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) SG BATIMENT et de la société civile immobilière (SCI) DU TAO. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [D] [X].
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a déclaré les opérations de l’expertise précitée commune et opposable à la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES est qualité d’assureur décennal de la société SG BATIMENT, et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ VALEM ASSOCIES, est qualité de liquidateur judiciaire de la société SG BATIMENT.
Par actes des 20, 23 et 24 septembre 2024, monsieur [U] a assigné les sociétés DU TAO, MJ VALEM ASSOCIES et MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 28 avril 2020 soient étendues à de nouveaux désordres.
A l’appui de sa demande, monsieur [U] fait valoir que, pendant l’expertise, il est apparu à l’expert que de graves manquements aux règles parasismiques avaient été commis.
Il estime qu’il est dès lors nécessaire d’accroître la mission de l’expert aux fins d’examiner les éventuels désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles relatives au respect des règles parasismiques.
En réponse, la SCI DU TAO fait observer qu’elle n’a pas d’opposition à la demande de monsieur [U].
Elle émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mission de l’expert serait étendue.
Pour sa part, la société MAAF ASSURANCES argue qu’aucune garantie souscrite auprès d’elle par la société SG BATIMENT n’est mobilisable en ce qui concerne les règles parasismiques, dans la mesure où la facture des fondations de l’immeuble a été émise avant la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Elle conclut au débouté des conclusions de Monsieur [U] à son encontre et à sa mise hors de la cause.
La société MJ VALEM ASSOCIES n’a pas comparu à l’audience ni été représenté
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 28 avril 2020, une expertise des désordres affectant, au niveau thermique et des infiltrations de couverture, l’immeuble d’habitation, situé [Adresse 2] à Valenciennes, bâti par la société SG BATIMENT et vendu, le 10 septembre 2018, par la SCI DU TAO à Monsieur [H] [U] a été ordonnée et confiée à Monsieur [D] [X].
Il ressort des pièces produites par le demandeur que l’expert commis a, le 11 décembre 2023, signalé au juge chargé du contrôle des expertises qu’il avait constaté, après la prise de photographies, de possibles graves manquements aux règles parasismiques dans la construction de l’immeuble et qu’il a repris ce constat et les difficultés en résultant dans une note aux parties datée également du 11 décembre 2023, en spécifiant que les fondations et la superstructure ne constituent pas un ensemble formant un bloc homogène.
Ces manquements évoqués n’entrent pas dans le champ de la mission confiée à Monsieur [X] le 28 avril 2020.
Pour autant, il y a lieu de considérer qu’au vu de la nature de ces manquements, Monsieur [U] présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues auxdits manquements.
En conséquence, la mission de l’expert sera étendue comme il est dit dispositif de la présente décision.
La société MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de la cause au motif qu’aucune garantie qu’a contracté la société SG BATIMENT auprès d’elle ne serait susceptible d’être mobilisée relativement aux potentiels manquements aux règles parasismiques de l’immeuble expertisé.
Si elle verse aux débats des pièces pertinentes pouvant appuyer son allégation sur sa potentielle non-garantie, il y a lieu de rappeler que les parties appelées à participer à une expertise ne peuvent y être partiellement placées à l’extérieur, au motif qu’elles ne sont pas concernées par certains des chefs de mission.
Il s’ensuit que la demande mise hors de la cause présentée par la société MAAF ASSURANCES est dénuée de tout fondement.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [U] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 20 avril 2020, à Monsieur [D] [X], sera étendue aux désordres suivants :
— tous désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués relatifs au respect des règles et normes parasismiques,
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [H] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par monsieur [H] [U] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Déboutons la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de la cause ;
Condamnons monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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