Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 19/03/2026
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTLI
MINUTE N° : 26/160
,
[K], [W]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier,
[K], [W]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [K], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME,
[Localité 2]
Représentée par Madame, [Q], [V], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, Présidente
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SANDALIAN Mathilde, greffière,
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe et pris connaissance des pièces du dossier, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 juin 2024, Monsieur, [K], [W] a saisi le présent tribunal d’un recours à la suite du rejet implicite par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme de sa contestation de la décision de cette caisse, en date du 15 septembre 2023, fixant à 0% le taux d’incapacité permanente (absence de séquelles indemnisables), suite à un accident du travail survenu le 2 janvier 2020 (consolidation en date du 17 août 2020).
Par jugement du 10 avril 2025, une consultation médicale a été ordonnée.
Le Docteur, [J] a déposé son rapport le 13 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur, [K], [W], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
— dire son recours recevable et bien fondé,
— fixer le taux d’incapacité permanente à 10% dont 5% de taux professionnel au titre des séquelles de l’accident du travail du 2 janvier 2020,
— condamner la CPAM à lui payer et porter une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe I à l’article R. 434-32, Monsieur, [W] met en exergue la persistance de douleurs invalidantes ayant une incidence sur sa mobilité active. Il soutient que la réalité de la persistance des lombalgies, relevée par la caisse et le médecin-conseil, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité. Il ajoute que le Docteur, [J] a repris ses doléances qui confirment la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle associée. Il en déduit qu’il présente des séquelles dont il doit être tenu compte au titre de l’incapacité permanente, dont le taux ne peut être en-deçà de 5 %.
Monsieur, [W] soutient par ailleurs que son état a eu des conséquence d’un point de vue professionnel. Il rappelle que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste le 16 juillet 2020 et qu’il a déclaré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, conduisant ainsi à son licenciement pour inaptitude le 11 août 2020. Il indique présenter des limitations dans son exercice professionnel, en raison des douleurs liées à son accident du travail, ce qui justifie l’attribution d’un taux professionnel.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’entériner le rapport établi par le Docteur, [J]. Elle s’oppose à l’octroi d’un taux socio professionnel et demande que Monsieur, [W] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle que l’avis du service du contrôle médical s’impose à elle. Se fondant sur le rapport de consultation médicale, dont les conclusions rejoignent celles du service médical, elle ajoute que Monsieur, [W] a repris la gérance d’une entreprise de pompe funèbre dans les semaines qui ont suivi son licenciement pour inaptitude, ce qui confirme qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables à la date de la consolidation. Elle souligne que ni le médecin conseil ni le médecin consultant n’ont fait mention d’un éventuel état antérieur qui aurait pu avoir pour conséquence de voir baisser le taux d’incapacité.
La caisse soutient par ailleurs que la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail. Elle constate que Monsieur, [W] est gérant depuis janvier 2021 d’une entreprise similaire à celle où il a été déclaré inapte en août 2020, de sorte qu’il ne démontre pas qu’à la date de consolidation son état justifiait l’octroi d’un taux socio professionnel. Elle rappelle au surplus que l’octroi d’un taux socio professionnel nécessite au préalable qu’un taux d’IP ait été accordé en raison de séquelles indemnisables.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l’article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
En son point 3-2 relatif au rachis dorso-lombaire, le barème indicatif préconise notamment, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
— discrètes : un taux entre 5 et 15%,
— importantes : un taux entre 15 et 25%,
— très importantes avec séquelles fonctionnelles et anatomiques : un taux entre 25 et 40%.
En l’espèce, Monsieur, [W] a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2020. Le certificat médical initial daté du même jour faisait état d’un “lumbago”. Les pièces médicales ne font pas mention d’un état antérieur.
Son état a été consolidé le 17 août 2020, sans séquelles indemnisables. Un taux d’incapacité permanente a été fixé à 0%, sur la base des conclusions médicales suivantes: “Séquelle d’un lumbago lors d’un port de charge: lombalgies. Absence de syndrome radiculaire. Absence de syndrome rachidien lombaire. Persistance de lombalgies basses occasionnelles plutôt d’horaire mécanique”.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, en date du 9 août 2023, que le médecin conseil a pris en considération les doléances rapportées par Monsieur, [W] lors de l’examen du 7 août 2020, à savoir:
“Déclaré inapte par la médecine du travail.
Fin d’indemnités journalières au 16/08/2020.
Persistance de lombalgies occasionnelles en barre plutôt d’horaire mécanique (dans les mouvements penchés en avant et lors de la station debout prolongée) avec douleurs pulsatiles dans les lombaires basses. Pas d’irradiation dans les membres inférieurs.
Lombalgies plutôt latéralisées droites.
Doit reprendre un travail le mois prochain”.
Par ailleurs, au terme de l’examen clinique, le médecin conseil a relevé les éléments suivants:
“Aspect:
Respect des courbures physiologiques du rachis.
Pas d’attitude scoliotique.
Trophicité musculaire parachidienne, des fessiers, des membres inférieurs très correcte et symétrique.
Mobilisation:
Distance doigt sol: 5 cm
Schoeber lassere: 10/17
Inclinaisons latérales non limitées
Pas de signe de Lasègue
Pas d’anomalie réflexo sensitivomotrice
Marche alerte souple”.
Dans son rapport daté du 2 octobre 2025, le Docteur, [J], désigné par le Tribunal au regard de la nature médicale du litige, rejoint l’avis du médecin conseil de la caisse et conclut à un taux d’IPP de 0% à la date de la consolidation.
Le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des pièces communiquées, notamment le rapport du médecin conseil du 9 août 2023, et procédé à l’examen de Monsieur, [W], au cours duquel celui-ci a fait état de douleurs lombaires permanentes et invalidantes, nécessitant régulièrement la prise de paracétamol ou d’anti-inflammatoires
Le Docteur, [J] relève que “la palpation du relief des épineuses est réputée sensible en région inférieure. On note une tension musculaire bilatérale para-vertébrale sans contracture. L’indice de Schober est à 10-15 cm. La distance doigts-sol à 24 cm. Les inflexions lombaires latérales sont réalisées. Il n’y a pas de signe de Lasègue. Les ROT des membres inférieurs sont présents et symétriques”.
Ainsi, les examens médicaux ne révèlent pas de raideur lombaire ou de difficultés de mobilisation, ni de signe de Lasègue à la date de la consolidation. Des douleurs occasionnelles sont rapportées par Monsieur, [W] mais il n’est pas objectivé médicalement une gêne fonctionnelle réelle, même discrète.
En outre, il convient de rappeler que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Ainsi, la poursuite de séances de kinésithérapie après la consolidation ne démontre pas l’existence de séquelles indemnisables.
Aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de contredire les conclusions de l’expert consulté. Il convient donc d’entériner le taux proposé par l’expert.
L’octroi d’un taux professionnel présupposant l’attribution d’un taux médical, il conviendra de débouter Monsieur, [W] de son recours.
Monsieur, [W], qui succombe, ne peut prétendre au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra en revanche de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [K], [W] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [K], [W] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Ordre public
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ordre ·
- Opposition ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Prime ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges ·
- Vices
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- République ·
- Signification ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Stade ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Tva
- Exécution ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande en justice ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.