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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, Le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE LA RESIDENCE LE KALLISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSJK
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] épouse [V]
née le 03 Décembre 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE LA RESIDENCE LE KALLISTE, [Adresse 8],
représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, S.A.R.L. inscrite au RCS [Localité 7] sous le n°523 068 179, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE susbstitué par Me BONIFACE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 10] du lot numéro 30.
Le syndic a mandaté Monsieur [P] en qualité d’expert, à la suite d’apparition de fissures du l’ensemble de l’immeuble. Aux termes de son rapport rendu le 22 févier 2024, il est constaté plusieurs fissures induites par un léger mouvement du bâtiment mais également par la corrosion des axes métalliques.
Par un nouveau rapport rendu le 15 octobre 2024 à la demande de Madame [V], l’expert amiable a noté une évolution défavorable des fissures par rapport à la première visite. Il conclut également qu’il appartient à la copropriété de réaliser les travaux nécessaires afin de reprendre et stabiliser ces fissures.
Se plaignant de l’inaction du syndic de copropriété et par acte en date du 6 mars 2025, Madame [K] [I] épouse [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE KALLISTE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser une provision de 3.000 euros, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LE KALLISTE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et s’oppose à tout versement de provision en exposant qu’il n’est pas établi à ce stade que les désordres subis par Madame [V] dans son bien seraient nécessairement imputables au syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [K] [V] née [I] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit du fait des fissures apparues dans son lot de copropriété. Elle produit à l’appui de sa demande notamment les deux rapports d’expertise amiable établis par Monsieur [P] les 22 février 2024 et 15 octobre 2024, à l’initiative du syndic et à sa propre initiative et matérialisant une évolution défavorable des fissures.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] formule les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Madame [V] est l’objet de désordres, en l’espèce des fissures, dont l’aggravation entre le 22 février 2024 et le 15 octobre 2024 lui donne un motif légitime à voir une expertise ordonnée, à ses frais, notamment pour trouver la cause de ces fissures mais également les remèdes et mesures conservatoires nécessaires pour stabiliser la situation et y mettre fin.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires LE KALLISTE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [K] [V] née [I] que le syndicat des copropriétaires LE KALLISTE soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros.
En opposition, le syndicat des copropriétaires LE KALLISTE s’oppose au versement de toute provision en exposant qu’il n’est pas établi à ce stade de l’existence d’une quelconque obligation future à sa charge ouvrant droit à une provision.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Madame [V] est l’objet de désordres. Les deux rapports d’expertise amiable dressés par Monsieur [P] en atteste et atteste également de l’évolution défavorable de ces fissures.
Toutefois, il n’est pas établi de manière incontestable à ce stade de la procédure une quelconque obligation à la charge du syndicat des copropriétaires LE KALLISTE ouvrant droit à une provision.
La gravité des fissures n’est pas suffisante pour caractériser un trouble anormal ni un dommage imminent, et il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement fautif du syndicat des copropriétaire dans la gestion de ces désordres dans la mesure où celui-ci a mandaté un expert afin d’examiner les désordres et de pouvoir décider des mesures à prendre.
En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à voir le syndicat des copropriétaires LE KALLISTE condamné au paiement d’une provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [V] née [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [C]
Architecte DPLG
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 12], [Adresse 4], lot numéro 30, les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Décrire l’état du bien de Madame [K] [V] née [I] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports établis par Monsieur [P] les 22 février et 15 octobre 2024, relativement au bien de Madame [V],
Déterminer la date d’apparition des désordres,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [K] [V] née [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [K] [V] née [I] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision formée par Madame [K] [V] née [I],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [K] [V] née [I] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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