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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E752
=============
[V] [H] [L] [I] épouse [C]
C/
[G] [M] [U] [C]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Sylvie SALMON
Maître Catherine GRENO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[V] [H] [L] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sylvie SALMON, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[G] [M] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [T] [B]
LA GREFFIÈRE : Madame Christel KAN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE le rabat de la date de la clôture à la date des plaidoiries, soit le 24 février 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de M [G] [C] le divorce de :
[G] [M] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (49)
et de
Mme [V] [H] [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 9 juin 2019,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la révocation de donations ou avantages matrimoniaux entre époux,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE M [G] [C] à verser à Mme [V] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 175 000 €,
CONDAMNE M [G] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande afférente à la prise en charge par M [G] [C] des prêts étudiants des enfants au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation,
CONDAMNE M [G] [C] au paiement des dépens,
CONDAMNE M [G] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN [T] [B]
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