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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02372 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QM
AFFAIRE : [S] [U] C/ E.A.R.L. [Adresse 12], CLINIQUE DU PARC, [B] [M], [J] [X], [P] [R], [Z] [C], Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, MSA DE BOURGOGNE, CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
[Adresse 12] , dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER,avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER,avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER,avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Etablissement public Office National d’Indemnisation des Accidents Médi caux, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
MSA de Bourgogne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [F] [OD] de la SELAS [SO] [A] – CALDESAIGUES & ASSOCIES Toque- 1574, Expédition et Grosse
Maître [W] [DB] de la SCP [H] ET [DB] Toque – 1547 Expédition
Maître [O] [T] de la SELARL [E] PERRON AVOCATS Toque – 477, Expédition
Maître [D] [JU] de la SCP [L] & ASSOCIES Toque – 350, Expédition
Maître [N] [K] de la SELARL [K] FIALAIRE AVOCATS Toque – 359, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 octobre 2024, 22 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 11 décembre 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner le Docteur [B] [M], le Docteur [J] [X], le Docteur [P] [R], le Docteur [Z] [C], la SASU [Adresse 11], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la MSA de Bourgogne, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) et l’EARL [Adresse 12] devant le juge des référés de [Localité 14].
Les organismes sociaux, l’assureur GROUPAMA et le [Adresse 12] sont défaillants à la procédure.
Monsieur [U] explique avoir subi le 26 juillet 2023 de la main du Docteur [M] une intervention à l’oeil gauche aux fins de remplacement d’un implant mis en place en 2003 dans le cadre d’un traitement de la cataracte.
L’anesthésie a été réalisée par le Docteur [X], consécutivement à une consultation préopératoire effectuée dix jours plus tôt par les Docteurs [C] et [R].
Monsieur [U] indique avoir entendu les propos tenus pas le chirurgien durant l’acte opératoire, laissant entrevoir le caractère compliqué de l’intervention.
Une reprise chirurgicale motivée par la présence d’un hématome a dû être accomplie le 2 août 2023.
Monsieur [U] présente désormais une cécité totale et définitive de l’oeil gauche.
Aux termes de son assignation, l’intéressé réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un chirurgien ophtalmologique, avec réserve des frais irrépétibles et des dépens.
De son côté, le Docteur [M] ne s’oppose pas à l’investigations sollicitée, relativement à laquelle il émet les protestations et réserves d’usage.
Ses confrères [R], [C] et [X] en font de même, souhaitant la désignation d’un collège d’experts composés d’un chirurgien ophtalmologique et d’un anesthésiste.
L’établissement de soins sollicite sa mise hors de cause, avec condamnation de Monsieur [U] aux dépens, arguant de ce qu’aucun manquement n’est articulé contre lui et de ce que les praticiens en cause exercent leur activité à titre libéral.
Enfin l’ONIAM formule également les protestions et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de l’expertise demandée, dont il entend qu’elle soit confiée à un chirurgien ophtalmologique et conduite aux frais avancés de Monsieur [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [U] attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un collège d’experts composés d’un chirurgien ophtalmologique et d’un médecin anesthésiste, dont les opérations seront menées aux frais avancés de Monsieur [U], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
L’avis scientifique requis étant justement nécessaire pour appréhender d’éventuels manquements commis au préjudice de Monsieur [U], la mise hors de cause de l’établissement de santé paraît tout à fait prématurée, de sorte que la demande présentée en ce sens sera rejetée.
Monsieur [U] supportera le coût des dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer opposable à l’organisme de sécurité sociale et aux sociétés GROUPAMA et [Adresse 12] régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [U] et désignons pour y procéder le Docteur [G] [I] – [Adresse 6] et le Docteur [Y] [V] – Nouvel Hôpital [8] – [Adresse 1], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas leur être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que les experts médicaux ainsi désigné auront pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [U]
— détailler les conditions dans lesquelles a été pris en charge par les médecins et établissements de santé en cause
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée à Monsieur [S] [U] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements en relation directe et certaine avec l’état de Monsieur [S] [U], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que les experts pourront entendre tout sachant utile, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif
FIXONS à 2 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [S] [U] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 mai 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation des experts sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que chacun des experts fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que les experts saisis par le greffe procéderont à l’accomplissement de leur mission, les parties dûment convoquées, déposeront leur rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête des experts par le magistrat chargé du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Valérie IKANDAKPEYE, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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