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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/04772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04772 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORAO
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 400 777 827, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, suite au traité de fusion-absorption en date du 12 septembre 2025 aux termes duquel cette société a absorbé la société SAS, [Adresse 4] LANGUEDOC, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 351 277 314, dont le siège est sis, [Adresse 5]
représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] , dont le siège social est sis, [Adresse 7], pris en la personne de Monsieur, [Q], [L], syndic bénévole, demeurant, [Adresse 8]
représenté par Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
Exposé du litige
Constatant que des racines provenant d’un arbre situé sur une parcelle mitoyenne provoquaient des désordres quant à l’enrobé de places de stationnement et de l’allée de sa résidence, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10] située, [Adresse 11] a fait intervenir son assurance protection juridique.
Par courrier du 23 janvier 2020, Monsieur, [L] était invité à chercher une solution amiable quant à ce différend.
En l’absence d’issue amiable, le SDC, [Adresse 10] a fait réaliser une inspection par caméra de son réseau eau démontrant que des racines étaient présentes dans les canalisations et que l’entrée en R1 se trouvait surélevée de 9cm.
La procédure de conciliation n’ayant pu aboutir, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10] a assigné, par acte du 3 novembre 2023, devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 12], située, [Adresse 13] pris en la personne de M., [Q], [L], syndic bénévole demeurant, [Adresse 14].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10] demande au tribunal sur le fondement de l’article 673 du Code civil, des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] à lui verser la somme de 13 468,44 € correspondant aux frais de remise en état des parties communes dégradées ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] à lui payer la somme de 1 800 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] demande au tribunal sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Juger les conclusions recevables et bien fondées, Y faisant droit, Rejeter toutes demandes adverses comme manifestement irrecevables et/ou infondées, 1°. Les demandes portées en l’assignation par la copropriété, [Adresse 10] :
Au principal :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Sogico, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, tenant le rôle causal exclusif dans la réparation des nuisances invoquées, par la mise en place d’une voirie bitumée et d’un réseau d’eau pluvial à proximité d’un arbre déjà centenaire en 1970, lors de la création de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 10]. Au subsidiaire
— Au titre des travaux :
— Juger que les travaux envisagés par le syndic de la copropriété La Vigne de la, [Adresse 16] devront, sous sa responsabilité, être réalisés en conformité avec le rapport de Madame, [Y], [B], ingénieur agronome, expert-conseil en arboriculture environnementale, sous le contrôle du Comité arbre de la Ville de, [Localité 1] lequel devra être informé suffisamment à l’avance de la date de commencement desdits travaux.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS Sogico, dans le cadre des travaux, à la suppression pure et simple des trois places de stationnement litigieuses, lesquelles ne respectent pas le gabarit imposé par la norme en vigueur, aux fins de restituer cette surface en espace vert, non recouvert d’un quelconque enrobé.
— Au titre du quantum de l’indemnisation requise :
— Juger que la demande de condamnation portée à hauteur de 13 468, 44 € ne pourra être retenue en son quantum.
— Juger à ce titre, dans le cadre de la demande de condamnation, que le devis MECA TP ne pourra être retenu qu’à hauteur de 30 % dans son quantum.
— Juger en conséquence que la demande totale de condamnation ne pourra être retenue au-delà de la somme de 7008, 14 €.
2°. La demande reconventionnelle :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Sogico, à la somme de 2 600 € à titre de dommages et intérêts destinés à permettre la réfection du grillage de clôture de la copropriété, [Adresse 17]. Prononcer la compensation des créances réciproques. En tout état de cause
Débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Sogico de sa demande de dommages et intérêts.Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Sogico à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 2 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
En l’espèce, il est constant que suivant acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] a assigné à comparaître le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 13 468,44 euros correspondant aux frais de remise en état des parties communes dégradées et la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts outre les dépens et les frais irrépétibles.
Il apparaît toutefois que s’est constitué « Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], sise, [Adresse 18], pris en la personne de Monsieur, [Q], [L], syndic bénévole, demeurant, [Adresse 19]. »
Les conclusions des 4 mars 2024, 15 novembre 2024 et 19 août 2025 ont été signifiées au nom de : « Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15], sise, [Adresse 18], pris en la personne de Monsieur, [Q], [L], syndic bénévole, demeurant, [Adresse 19]. »
Aucune explication n’est fournie par les parties quant à ce changement de dénomination et alors que selon le registre national des copropriétés, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 20] situé, [Adresse 21] dispose d’un numéro d’immatriculation.
Il s’ensuit que le tribunal ne peut s’assurer du lieu d’implantation de l’arbre dont il s’agit et du propriétaire de la parcelle sur laquelle il est implanté.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026, et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires, [Adresse 10] d’assigner à comparaitre le syndicat des copropriétaires sur la parcelle duquel est implanté l’arbre dont il est question.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] de formaliser son intervention volontaire à la procédure si nécessaire.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
Sur les autres demandes
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue avant-dire-droit :
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10] de régulariser sa procédure vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] ou d’un autre, propriétaire de la parcelle sur laquelle est implanté l’arbre objet de ce litige ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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