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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMU
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [F] [E], née le 25 février 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3];
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats associés,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. GROUP DISTRIB AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège;
ne comparaissant pas; D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2024, madame [F] [E] a assigné la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) GROUP DISTRIB AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise d’un véhicule de marque BMW, modèle 320D, immatriculé [Immatriculation 7], dont elle a fait acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, madame [E] fait valoir, en substance, que le véhicule précité a, quelques jours après l’achat, connu une panne au niveau électronique, le 17 octobre 2023, supposément réparé par la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES, puis une nouvelle panne après la reprise de l’automobile et qu’une expertise amiable a déterminé que les désordres de cette dernière existaient au moment de l’achat de la voiture.
La société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES n’a pas été présente ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES, à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [E], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [E] qu’elle a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 13 septembre 2023, d’un véhicule de marque BMW, modèle 320D, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES.
Il en ressort également que, le 17 octobre 2023, la voiture achetée a connu une panne d’ordre électronique; qu’elle a été reprise pour réparation par la défenderesse; que, postérieurement à la restitution du véhicule, le 09 novembre 2023, l’automobile a connu une nouvelle panne le 10 novembre 2023; que la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES a proposé à madame [E] de reprendre une nouvelle fois le véhicule acquis ou de le déposer chez son prestataire de services; que la demanderesse n’a pas donné suite à cette proposition.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de madame [E], une expertise amiable de l’automobile a été réalisée par monsieur [W] [D], en l’absence de la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES, dûment convoquée; que l’expert précité a conclu à une oxydation du faisceau d’alimentation principale du véhicule et a estimé que cette défaillance, dangereuse, était au moins à l’état de germe au moment de la vente de la voiture.
Au vu des éléments qui précèdent, en particulier de l’absence du défendeur à l’expertise amiable, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, il y a lieu de considérer que madame [E] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ces désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [X] [T], [Adresse 4] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, modèle 320D, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à madame [F] [E] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [F] [E], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [F] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 décembre 2024.
Le greffier Le président
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