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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 19/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [V] [B], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A. [6] C/ [3]
N° RG 19/03728 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URZQ
DEMANDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [6]
[3]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [I] [L] était salarié de la société [5] (la société) en qualité de cariste depuis le 11 juillet 1999.
Le 13 décembre 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d’une « MP 57A du membre supérieur gauche (rupture partielle du supra épineux) ».
Un certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 par le docteur [O] constatait une « rupture coiffe du rotateur gauche (IRM) » et indiquait une date de première constatation médicale le 12 décembre 2018.
Le 28 mars 2019, la caisse a transmis à la société un questionnaire à remplir dans le cadre de l’instruction de la maladie du salarié.
Le 2 avril 2019, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves dans lequel elle contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 1er juillet 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 au titre de la législation professionnelle.
Le 30 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie du salarié.
Par requête en date du 20 décembre 2019, reçue au greffe le 23 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er juillet 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, [I] [L].
La société soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été établie alors , que la date mentionnée par le médecin conseil et celles indiquées dans le certificat médical du médecin du travail et dans le certificat médical initial sont différentes. La société conteste également le caractère professionnel de la pathologie soutenant que les travaux effectués par son salarié n’entrent pas dans la liste limitative prévue au tableau 57A et argue donc qu’il existe une cause étrangère au travail à l’origine de la maladie du salarié.
Elle reproche au médecin du travail d’avoir outrepassé ses obligations déontologiques en posant un diagnostic et elle considère que les certificats médicaux qu’il a établis ne doivent pas être pris en compte pour vérifier que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de ses dernières écritures en date du 23 avril 2024 soumises au contradictoire, elle demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie du salarié est opposable à la société et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que le médecin conseil est le seul à fixer la date de première constatation médicale, et que les conditions du tableau étaient remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la date de première constatation médicale d’une maladie n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à la société d’être suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, il est constant que la société a été en mesure de consulter le dossier du salarié avant la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Dans le dossier mis à la disposition de la société, la fiche de colloque médico-administratif signée le 12 juin 2019 par le médecin conseil précisait que la date de première constatation médicale retenue était le 8 octobre 2018 et que cette date correspondait à un arrêt de travail.
Dans les pièces transmises au débat par la société, la liste des arrêts de travail du salarié depuis 2016 y figure et il est indiqué que le salarié était en arrêt de travail du 2 octobre au 12 octobre 2018.
Par conséquent, l’information de la date de première constatation médicale a été transmise à la société de manière claire.
La société ne peut mettre en avant l’existence de dates différentes indiquées sur les certificats médicaux du médecin du travail et du médecin prescripteur du certificat médical initial puisqu’il appartient au seul médecin conseil de la caisse de fixer cette date.
Par conséquent, son moyen sera rejeté.
Sur la liste des travaux du tableau n°57
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce : Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie du tableau n°57A des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et particulièrement aux affections de l’épaule.
La maladie désignée par le tableau est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [4] dont le délai de prise en charge est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et dont les travaux comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge la pathologie sur le fondement du tableau n°57 de maladie professionnelle de rapporter la preuve que les conditions prévues par le tableau sont remplies.
En l’espèce, la désignation de la pathologie ainsi que le délai de prise en charge ne sont pas contestés, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est discutée par la société.
Il ressort des éléments produits par les parties que :
— La déclaration de maladie professionnelle établie le 13 décembre 2018 mentionnait une « MP 57A du membre supérieur gauche (rupture partielle du supra épineux) », et le certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 constatait cette même pathologie à l’épaule gauche,
— le salarié était magasinier cariste, il travaillait 31,5 heures par semaine donc à temps partiel,
— le salarié avait pour mission de ranger des palettes à l’aide d’un chariot élévateur à l’intérieur d’un bâtiment, qu’il était affecté à l’emmagasinage, à l’entrée et à la sortie de pièces et à la préparation de commandes,
— le salarié était apte selon le médecin du travail à la conduite de chariot élévateurs.
En raison de la divergence de réponses entre les parties, l’agent enquêteur de la caisse s’est rendu dans l’entreprise où travaillait le salarié afin d’étudier son poste de travail le 4 juin 2019.
Dans le procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur, celui-ci note que le salarié effectue principalement de la conduite d’engin de manutention qu’il déplace avec un joystick, ou molette et touches pour monter et descendre les fourches de l’engin, qu’il « ressort de l’enquête que sur ce poste, il y a des mouvements d’antépulsion supérieur à 60° lorsqu’il manipule la molette afin de manœuvrer le chariot élévateur N5. »
L’agent enquêteur joint à son procès-verbal des photos de l’intérieur de l’engin, et des éléments (joysticks, molette et touches) qu’utilise le salarié pour le déplacer.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments que le salarié a pour tâche principale de conduire le chariot élévateur en vue d’emmagasiner des containers pour le stockage, qu’il effectue sa mission dans le chariot qu’il déplace à l’aide d’un joystick, d’une molette et de touches pour se déplacer dans l’entrepôt.
Ce travail de manipulation des commandes du chariot qu’il effectue toute la journée comporte des mouvements de l’épaule gauche avec un angle supérieur à 60° sans soutien en abduction plus deux heures par jour en cumulé.
Par conséquent, la condition tenant à la liste limitative des travaux est respectée.
La société qui soutient qu’il existe une cause étrangère au travail ayant entrainé la maladie du salarié n’apporte pas d’élément venant prouver ce qu’elle allègue.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [6] de la décision en date du 1er juillet 2019, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [I] [L] inscrite au tableau 57,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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