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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDS
N° : 9
Assignation du :
26 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. RETAIL [Localité 7] 2, dûement représentée par son gérant, la société F&A ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par le Cabinet VOLT Associés, prise en la personne de Maître Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS – #A0818
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PURE THES (anciennement PURE BEAUTE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2019, la Société Retail [Localité 7] 2 a donné à bail commercial à la Société Pure Beauté pour une durée de 9 années à compter du 29 octobre 2019, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 75.000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la Société Retail Rennes 2 a assigné la Société Pure Thés venant aux droits de la société Pure Beauté en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la Société Pure Thés ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société Pure Thés,
— la condamnation de la Société Pure Thés à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 38.936,88 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,
— la condamnation de la Société Pure Thés au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égalà 42.903,16 euros, majorations incluses,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la Société Pure Thés au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, la Société Retail [Localité 7] 2, représenté par son Conseil, se désiste de sa demande d’acquisiton de la clause résolutoire et demandes subséquentes et maintient uniquement sa demande en paiement à la somme de 27.954,59 euros, terme du 2ème trimestre 2025 inclus.
La Société Pure Thés, régulièrement assignée, n’a pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Retail [Localité 7] 2 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 27.954,59 euros.
Il convient donc de condamner la Société Pure Thés à payer à titre provisionnel la somme de 27.954,59 euros, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Pure Thés qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Société Pure Thés au paiementà la Société Retail [Localité 7] 2 de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Retail [Localité 7] 2 quant à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes;
Condamnons la Société Pure Thés à payer à la Société Retail [Localité 7] 2 la somme provisionnelle de 27.954,59 euros (vingt sept mille neuf cent cinquante quatre euros cinquante neuf centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamnons la Société Pure Thés aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024;
Condamnons la Société Pure Thés à payer à la Société Retail [Localité 7] 2 la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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