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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 12 nov. 2024, n° 23/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02926 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/954
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [F], [G] [A]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise en état et de [G] VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 5 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [C], [D] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
Et de
Mme [F], [G] [A], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 7] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 5 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
FIXE à 270 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [B] [E], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] due par M. [C] [E] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [F] [A] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [E], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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