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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OJS
S.A.R.L. CHANTIER DU GUIP
C/
[O] [Z]
COPIE EXECUTOIRE LE
28 Janvier 2026
à
Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN,
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A.R.L. CHANTIER DU GUIP
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST
Demanderesse
et :
Monsieur [O] [K] [H] [Z]
né le 29 Juin 1962 à [Localité 7] ( 2B )
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-56121-2024-000513 par décision du 24 avril 2024
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame BAUDON, Vice-Présidente, et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [O] [Z] a confié les travaux de restauration de son voilier dénommé Colena à la société CHANTIER DU GUIP, suivant cinq devis :
un devis signé du 21 mai 2020 portant sur des travaux de manutention, ferrures, sur le capot avant et le cockpit dog-house, d’un montant de 116.535,60 euros toutes taxes comprises,un devis signé du 31 octobre 2020 portant sur des travaux sur le capot avant, le roof, le cockpit dog-house et la structure arrière, d’un montant de 41.248,80 euros toutes taxes comprises,un devis signé du 21 avril 2021, portant sur le changement de l’étrave, d’un montant de 16.219,20 euros toutes taxes comprises,un devis complémentaire du 30 novembre 2021, portant sur l’étrave et l’alignement du safran et des ferrures, d’un montant de 15.298,80 euros toutes taxes comprises,un devis signé de fin de travaux du 10 février 2022, portant sur l’accastillage des hublots et cadènes et des travaux de peinture, d’un montant de 42.387,60 euros toutes taxes comprises.
Constatant des impayés de factures, la société CHANTIER DU GUIP a adressé une première mise en demeure de payer la somme de 122.006,60 euros à Monsieur [O] [Z] le 4 avril 2022. Une seconde mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 mai 2022.
La société CHANTIER DU GUIP a fait appel à un expert amiable, qui a établi son rapport le 27 juin 2022, aux termes duquel il a conclu que les travaux de restauration avaient été réalisés dans les règles de l’art et conformément à l’ensemble des devis signés par Monsieur [O] [Z]. L’expert a également signalé que l’état du bateau se dégradait en raison de sa situation, à l’extérieur du chantier et non à l’eau.
La société CHANTIER DU GUIP a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des référés et par ordonnance du 6 décembre 2022, ce dernier a été condamné à verser à titre de provision :
la somme de 112.006,60 euros toutes taxes comprises produisant intérêts à compter du 5 mai 2022,la somme de 1.519,20 euros toutes taxes comprises au titre des frais de manutention,la somme mensuelle de 260,70 euros toutes taxes comprises à compter de septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement des sommes dues et remise à l’eau du navire, à valoir sur les frais de manutention et mise à l’abri.
Monsieur [O] [Z] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Pour autant, la société CHANTIER DU GUIP n’est pas parvenue à recouvrer les sommes dues à titre de provision et c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, elle a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société CHANTIER DU GUIP demande au tribunal de :
condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d’une somme de 119.469.70 euros à valoir sur les sommes dues à la SARL CHANTIER DU GUIP, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme mensuelle de 260.70 euros toutes taxes comprises à compter du mois de 1er février 2024 jusqu’à parfait paiement des sommes dues et remise à l’eau du navire à valoir sur les frais d’occupation du hangar par le navire, dire et juger que la restitution du navire à Monsieur [Z] n’interviendra qu’aux ateliers de l’Ile aux moines de la SARL CHANTIER DU GUIP, et ce à ses seuls frais et risques et périls, débouter Monsieur [O] [Z] de ses contestations et demandes contraires,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CHANTIER DU GUIP invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil et indique que tous les devis ont été signés et acceptés par Monsieur [O] [Z], que les travaux réalisés et les factures émises sont conformes à ces devis. Elle rappelle qu’au 28 février 2022, la somme lui restant due s’élevait à 122.006,60 euros et que Monsieur [O] [Z] n’a jamais exprimé les raisons pour lesquels il s’opposait au règlement du solde. Elle précise avoir été contrainte de mettre le navire sous abri pour éviter sa dégradation et que des frais de sortie de hangar, de mâtage des espars, de déplacement, de manutention et d’occupation du hangar viennent s’ajouter aux sommes déjà dues.
En réponse aux moyens développés par le défendeur, la société CHANTIER DU GUIP rappelle qu’il avait été dûment convoqué par l’expert amiable, de sorte que l’expertise doit être considérée comme contradictoire. Elle précise que Monsieur [O] [Z] ne lui avait pas confié la rénovation complète de son navire, de sorte qu’il ne saurait lui imputer des désordres ou malfaçons ne concernant pas les travaux mentionnés aux devis. A cet égard, s’agissant des constats de commissaire de justice produits en défense, la société CHANTIER DU GUIP souligne que ce sont les œuvres vives qui sont rouges et craquelées, et non les œuvres mortes, et que l’antifouling de couleur rouge ne peut être appliqué sur la coque que peu de temps avant la remise à l’eau. Elle précise que la peinture beige a été refaite a minima, sans reprise de fond, comme indiqué sur le devis. Elle ajoute que les fentes constatées sont dues au séchage du bois lorsque le bateau est hors de l’eau. Elle explique en outre que la corrosion à l’intérieur de la coque ne relève pas des prestations qui lui avaient été confiées, de même que la révision du moteur ou encore la peinture du fond de cale. Elle affirme que Monsieur [O] [Z] n’avait pas spécifié de couleur de peinture pour la cabine et ne s’en est jamais plaint en cours de chantier. La société CHANTIER DU GUIP conclut que les constats réalisés par commissaire de justice n’établissent nullement que les travaux qui lui avaient été confiés sont inachevés ou mal réalisés. Elle relève que Monsieur [O] [Z], qui contredit l’expertise amiable, n’a jamais sollicité d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
débouter la société CHANTIER DU GUIP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société CHANTIER DU GUIP à procéder à la restitution du navire COLENA à ses seuls frais et entre les mains de Monsieur [O] [Z] à la Capitainerie de [Localité 8] [Adresse 1] (France) dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,condamner la société CHANTIER DU GUIP à régler à Maître Guillaume CORMIER la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°19-647 sur l’aide juridique du 10 juillet 1997,condamner la société CHANTIER DU GUIP à supporter les entiers dépens d’instance.
En réponse aux demandes de la société CHANTIER DU GUIP, le défendeur invoque les dispositions des articles 1353 et 1165 du code civil. En fait, il indique n’avoir approuvé que quatre devis, pour une somme de 216.391,20 euros, tandis qu’une somme totale de 242.083,64 euros lui a été facturée. Il soutient que les deux règlements de 15.000 euros et 10.000 euros qu’il a effectués le 14 février 2022 l’ont été suite à une visite du gérant de la société CHANTIER DU GUIP, alors qu’il était hospitalisé et se trouvait en état de faiblesse. Il dit avoir réglé à titre d’acompte la somme de 122.614,04 euros. Il affirme n’avoir jamais été informé de la bonne exécution des travaux, qui n’ont fait l’objet d’aucune réception. Il conteste l’expertise amiable, qu’il considère comme partiale et non contradictoire.
Monsieur [O] [Z] estime par ailleurs que la société CHANTIER DU GUIP doit veiller à la conservation du navire en tant que gardienne, indépendamment du règlement des factures, et invoque les constats de commissaires de justice en date du 30 août et du 6 septembre 2024, qui montrent le très mauvais état du navire et la disparition de certaines pièces.
A titre reconventionnel, Monsieur [O] [Z] sollicite la restitution du navire aux frais de la société CHANTIER DU GUIP, afin d’éviter qu’il ne continue à se dégrader.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement du solde des factures au titre des travaux de rénovation du voilier Colena
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [Z] a confié des travaux de restauration de son voilier Colena à la société CHANTIER DU GUIP et qu’à cette fin, il a signé quatre devis, les 21 mai 2020, 31 octobre 2020, 21 avril 2021 et 10 février 2022, pour un montant total de 216.391,20 euros toutes taxes comprises.
Un devis complémentaire a par ailleurs été établi par la société CHANTIER DU GUIP le 30 novembre 2021, pour un prix de 15.298,80 euros toutes taxes comprises. Si Monsieur [O] [Z] n’a pas signé ce devis, la demanderesse produit le courriel du 7 décembre 2021 par lequel ce devis lui a été transmis et la réponse du défendeur en date du 14 décembre 2021, ainsi libellé : « on y va [W] », témoignant de son accord exprès pour engager les travaux. Il y avait donc accord sur la prestation et sur le prix.
Les parties ont donc contracté ensemble sur la réalisation de travaux de rénovation d’un voilier, précisément définis par devis détaillés, pour un prix total de 231.690 euros toutes taxes comprises. De fait, il importe peu de savoir si d’autres entreprises proposaient les mêmes travaux de rénovation pour un autre prix, dès lors que c’est avec la société CHANTIER DU GUIP que Monsieur [O] [Z] a choisi de contracter.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CHANTIER DU GUIP produit l’ensemble des factures émises et correspondant aux travaux devisés et réalisés. Il sera relevé que toutes les factures mentionnent précisément les travaux auxquels elles correspondent, et concordent avec ce qui était prévu dans les devis acceptés par Monsieur [O] [Z].
Ainsi, la société CHANTIER DU GUIP a facturé :
une somme totale de 115.023,60 euros pour le devis du 21 mai 2020 (pièces n° 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24 et 27), qui prévoyait initialement un prix de 116.535,60 euros ; une somme totale 41.248,80 euros pour le devis du 31 octobre 2020 (pièces 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25 et 28), correspondant précisément au montant initialement convenu ; une somme totale de 16.219,20 euros pour le devis du 21 avril 2021 (pièces n° 19, 22 et 26), correspondant précisément au montant initialement convenu ;une somme de 15.298,80 euros pour le devis du 30 novembre 2021 (pièce n° 23), correspondant précisément au montant initialement convenu ;une somme de 42.387,60 euros pour le devis du 10 février 2022 (pièce n° 29), correspondant précisément au montant initialement convenu.
Par ailleurs, la société CHANTIER DU GUIP a facturé le 31 août 2020 (pièce n° 7) des travaux en régie avant sortie d’eau le 22 juin 2020 pour un montant de 4.442,64 euros toutes taxes comprises. Cette facture mentionne des opérations de préparation du bateau au convoyage et de convoyage jusqu’au chantier, ainsi que de désarmement à flot au chantier en vue de la sortie d’eau et de désarmement à terre, qui n’avaient pas été prévus dans les cinq devis signés par Monsieur [O] [Z]. Par conséquent, pour ces travaux, la société CHANTIER DU GUIP ne rapporte pas la preuve de l’accord de Monsieur [O] [Z] sur la prestation et sur le prix.
Au total, la société CHANTIER DU GUIP a facturé ses travaux pour un montant total de 234.620,64 euros toutes taxes comprises, alors que les devis prévoyaient un montant de 231.690 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [O] [Z] a réglé une somme totale de 122.614,04 euros au titre des devis acceptés pour la rénovation de son bateau. Il lui reste donc devoir à ce titre la somme de 109.075,96 euros.
Monsieur [O] [Z] estime ne pas devoir cette somme en excipant du fait que les travaux commandés n’auraient pas été exécutés, ou avec retard, ni réceptionnés, que certains aménagements auraient été effectués sans son accord et que la société CHANTIER DU GUIP aurait laissé le navire se dégrader sur le chantier. Il convient donc de considérer, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, que Monsieur [O] [Z] se prévaut d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil pour expliquer qu’il n’ait pas satisfait à son obligation contractuelle de payer la totalité du prix qu’il avait convenu avec la société CHANTIER DU GUIP.
Pour autant, alors même que les devis et factures détaillent les travaux sur lesquels portait le contrat et que la société CHANTIER DU GUIP affirme avoir réalisés, Monsieur [O] [Z] ne précise pas lesquelles des prestations convenues n’ont pas été exécutées, ou mal, par son cocontractant.
Il produit aux débats deux constats établis par un commissaire de justice les 30 août et 6 septembre 2024 (pièces n° 8 et 9). Le commissaire de justice constate les conditions d’entreposage et l’état du bateau, sans être en mesure de se prononcer sur l’imputabilité de cet état. Il constate notamment des fissures et craquelures sur la peinture de la coque du bateau, au niveau des œuvres mortes (partie émergée) et surtout des œuvres vives (partie immergée), sans en expliquer les causes. Il reproduit les déclarations de Monsieur [O] [Z] sur des non-conformités au contrat, sans se référer aux devis, s’agissant notamment de l’aménagement de la cabine et des couleurs de peinture intérieures. Il s’avère qu’aucune stipulation particulière n’était prévue en ce qui concernait les aménagements et peintures à l’intérieur du cockpit, dont Monsieur [O] [Z] pourrait se prévaloir. Aucune prestation n’était prévue dans le devis concernant le moteur ou encore la cale, dont l’état dégradé fait l’objet d’observations dans le second constat. Enfin, Monsieur [O] [Z], qui affirme auprès du commissaire de justice que certains équipements du bateau, tels que les pompes de cale ou le caillebotis, ont disparu au cours du chantier, n’en justifie pas.
Ces constats, qui se bornent à relater ce qui a été observé par le commissaire de justice, sans avis technique, ne sauraient avoir la force probante d’une expertise. Ils sont par ailleurs à mettre en perspective avec l’expertise réalisée lors de l’acquisition par Monsieur [O] [Z] du navire, le 27 novembre 2019, qui mentionnait d’importants défauts le rendant impropre à quitter le port.
Enfin, il est surprenant que Monsieur [O] [Z], qui invoque l’inexécution par la société CHANTIER DU GUIP des prestations contractuellement convenues et impute à cette dernière la dégradation de l’état de son bateau, n’ait pas cru pertinent de solliciter une expertise judiciaire, et ce d’autant plus qu’il conteste les conclusions de l’expert amiable mandaté par la demanderesse.
S’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties, il sera rappelé qu’il peut prendre en considération les éléments de cette expertise s’ils sont corroborés par d’autres pièces produites par les parties.
Or, en l’espèce, la société CHANTIER DU GUIP produit plusieurs pièces permettant de constater que Monsieur [O] [Z], au cours de la réalisation des travaux de rénovation de son bateau, n’avait contesté ni la bonne exécution des prestations convenues, ni son obligation de payer les sommes dues à ce titre à son cocontractant.
Ainsi, d’une part, Monsieur [O] [Z] a manifesté à plusieurs reprises auprès de son cocontractant son souhait de régler le solde des factures impayées. Le 23 mars 2022, il écrivait à la société CHANTIER DU GUIP afin de solliciter un délai de paiement, dans l’attente de la vente de son appartement (pièce n° 47). Le 22 juillet 2022, le notaire de Monsieur [O] [Z], Maître [D], faisait savoir à l’avocat de la société CHANTIER DU GUIP que son client proposer de payer le solde de la facture, soit 112.006,60 euros, comme solde de tout compte, à prélever sur le prix de vente de son appartement (pièce n° 45). La contrepartie demandée était la réinstallation des équipements et appareillages ayant été démontés avant les travaux et la restitution du navire au port de [Localité 8], et non sur le chantier de l’Ile aux moines. Le 6 décembre 2022, Monsieur [O] [Z] était condamné par le juge des référés à payer la somme de 112.006,60 euros à titre de provision, outre les frais de manutention et de mise à l’abri du navire (pièce n° 38). Il n’interjetait pas appel de cette décision, régulièrement signifiée (pièce n° 39).
D’autre part, la société CHANTIER DU GUIP produit aux débats de très nombreux échanges de messages entre ses représentants et Monsieur [O] [Z], entre le 27 avril 2020 et le 4 décembre 2023 (pièces n° 48 et 49), dont il ressort que des photographies lui étaient régulièrement adressées montrant l’avancement du chantier et que des rendez-vous lui étaient proposés pour qu’il puisse vérifier lui-même la bonne réalisation des travaux. Des relances régulières étaient effectuées pour le paiement des factures, auxquelles Monsieur [O] [Z] donnait suite. Par exemple, le 18 février 2021, ce dernier écrit : « tout ce que j’ai vu me convient » et le 15 septembre 2021, il écrit : « j’avais besoin d’être sûr que tout était en ordre de marche et que les choses avançaient correctement dans des délais acceptables. Virement effectué ce soir-même ». Ce n’est qu’à partir du moment où la société CHANTIER DU GUIP lui a indiqué, le 6 avril 2022, que les travaux étaient finis et que tout ce qui avait été facturé avait été réalisé, que Monsieur [O] [Z] a commencé à contester, non les prestations effectuées, mais les délais et les prix, comme en témoigne son message du 22 avril 2022 : « peux-tu me dire où nous en sommes du chantier deux ans et demi après ? Tout le monde autour de moi (pros) me dit que tu te fiches de moi tant sur le montant des factures que sur les délais ». Le 18 mai 2022, Monsieur [O] [Z] demandait à la société CHANTIER DU GUIP de terminer les travaux en cale de [Localité 8], ce à quoi il lui était répondu que cela était possible à condition de régler les factures émises. Par la suite, le ton employé par Monsieur [O] [Z] dans ses échanges avec la société CHANTIER DU GUIP devenait injonctif, menaçant et insultant. Finalement, à partir du 6 mars 2023, Monsieur [O] [Z] adressait de nouveaux messages par lesquels il faisait état de ses démarches en vue d’un règlement amiable des factures. Il sollicitait par ailleurs l’établissement de devis supplémentaires concernant les options de navigation et les équipements électroniques.
Ces éléments vont dans le sens des conclusions de l’expertise amiable (pièce n° 36), dont il résulte que les travaux réalisés par la société CHANTIER DU GUIP l’ont été dans les règles de l’art et conformément aux devis signés et aux factures émises.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CHANTIER DU GUIP justifie du contrat conclu avec Monsieur [O] [Z] et de l’obligation de ce dernier de payer les sommes dues à ce titre. Monsieur [O] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la société CHANTIER DU GUIP dans l’exécution de ses obligations au titre du même contrat, susceptible d’emporter l’application de l’article 1219 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [O] [Z] sera condamné à payer à la société CHANTIER DU GUIP la somme de 109.075,96 euros au titre du solde restant dû sur les factures du chantier de rénovation du voilier Colena.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la première mise en demeure de payer adressée à Monsieur [O] [Z], en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais de manutention et de mise à l’abri du navire
La société CHANTIER DU GUIP justifie avoir dû engager des frais pour le sortir du chantier et le mettre à l’abri sous hangar. Elle a établi une facture à hauteur de 1.519,20 euros le 22 juin 2022 pour ces frais (pièce n° 37).
Par ailleurs, la société CHANTIER DU GUIP expose des frais pour le gardiennage du bateau, à hauteur de 260,70 euros toutes taxes comprises par mois, à compter de septembre 2022. Le montant des sommes dues à ce titre s’élève à 4.431,90 entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2024, suivant factures du 31 décembre 2022 (pièce n° 41) et du 30 septembre 2023 (pièce n° 42).
Ces dépenses résultent directement de la défaillance de Monsieur [O] [Z] dans le règlement des sommes dues pour la rénovation de son navire et de son refus de venir récupérer ledit navire à ses frais sur le chantier de la société CHANTIER DU GUIP, à l’Ile aux moines.
La société CHANTIER DU GUIP est donc bien fondée à solliciter le paiement de ces sommes par Monsieur [O] [Z], qui sera condamné à payer, toutes taxes comprises :
1.519,20 euros au titre des frais de manutention du navire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,4.431,90 euros au titre des frais de gardiennage du navire du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,260,70 euros par mois au titre des frais de gardiennage du navire à compter du 1er février 2024 et jusqu’à son enlèvement et sa remise à l’eau.
Sur les demandes relatives à la restitution du navire
Il est constant que le navire Colena est actuellement entreposé sous un hangar, dans le chantier de la société CHANTIER LE GUIP sur l’Ile aux moines.
Aucun élément de la cause ne justifie qu’il soit exigé de la société CHANTIER LE GUIP de convoyer à ses frais ledit navire jusqu’au port de [Localité 8], ainsi que le demande Monsieur [O] [Z]. Il sera donc débouté de cette demande et il lui appartiendra de faire le nécessaire pour récupérer le navire Colena sur le chantier de l'[Localité 5], à ses frais et sous sa responsabilité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z] succombant à l’instance devra en supporter les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser une somme de 1.500 euros à la société CHANTIER DU GUIP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société CHANTIER DU GUIP la somme de 109.075,96 euros toutes taxes comprises au titre du solde des factures des travaux de rénovation du voilier Colena, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société CHANTIER DU GUIP la somme de 1.519,20 euros toutes taxes comprises au titre des frais de manutention du navire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société CHANTIER DU GUIP la somme de 4.431,90 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage du navire du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société CHANTIER DU GUIP la somme de 260,70 euros par mois toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage du navire à compter du 1er février 2024 et jusqu’à son enlèvement et sa remise à l’eau ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de restitution du navire par et aux frais de la société CHANTIER DU GUIP à la Capitainerie de [Localité 8] dans un délai d’un mois et sous astreinte ;
DIT que la restitution du navire interviendra sur le chantier de la société CHANTIER DU GUIP, situé à [Localité 6], aux frais et sous la responsabilité de Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société CHANTIER DU GUIP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
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