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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 17 janv. 2025, n° 24/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02921 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMOS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, 54
Madame [X] [H] [O] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 23 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [H] [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (21)
et de :
Monsieur [W] [C] [J] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (71)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 octobre 2022, date de la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
RAPPELLE que Madame [X] [Z] et Monsieur [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père et de sa mère, de manière alternée, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires du calendrier chez la mère, du lundi soir à la sortie des classes au lundi matin suivant, reprise des classes,
— les semaines impaires du calendrier chez le père, du lundi soir à la sortie des classes au lundi matin suivant, reprise des classes,
— la même alternance est poursuivie pendant les périodes de vacances scolaires sauf celles d’été ;
Dit que pour Noël, [V] est :
— la journée du 24 décembre, chez le père les années impaires et chez la mère les années paires,
— la journée du 25 décembre, chez la mère les années impaires et chez le père les années paires.
Dit que les vacances scolaires d’été sont partagées par quinzaine :
— les années paires : première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
— les années impaires : première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère.
Dit que le parent qui débute sa période de vacances va chercher l’enfant au domicile de l’autre parent.
Dit que chacun des parents assumera sur sa semaine les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant et que les parents se partageront par moitié les dépenses importantes le concernant tels que les frais d’école privée, les licences de sports et les frais exceptionnels, frais médicaux restés à charge, voyages scolaires sous réserve d’un accord préalable avant l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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