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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00474 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 février 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 4 février 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 reçue et enregistrée le 7 Février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [Y]
né le 9 mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] épouse [O] [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [Y] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise le 29 avril 2025 par la Préfecture de la Marnea été notifiée à [M] [Y] le 29 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 4 février 2026 notifiée le 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026 , reçue le 7 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
Attendu qu’en l’espèce, [M] [Y] excipe de la nullité de la procédure de garde à vue débutée le 3 fevrier 2026, à l’issue de laquelle il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, en raison d’une notification tardive de ses droits;
Qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(…)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Qu’il résulte des éléments de la procédure, et notamment du PV n° 68410/00158/2026 de la compagnie de gendarmerie de [Localité 6] (Ain) que le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie a été saisi le 3 février 2026 à 17h35 pour des faits de vol de véhicule (vol à la roulotte) commis [Adresse 4] à [Localité 5] (Ain); que les effectifs de gendarmerie sont arrivés sur les lieux à 17h45 et ont immédiatement pris en charge [M] [Y] comme victime d’une agression, dès lors qu’il présentait une plaie au niveau du front, en le faisant monter dans leur véhicule sérigraphié;
Que parallèlement, le propriétaire du véhicule, [T], leur indiquait que les complices de la personne prise en charge prenaient la fuite vers la gare de [Localité 5]; que les militaires procédaient aux premiers secours sur [M] [Y] avant de recueillir son identité et de consulter le fichier des personnes recherchées;
Que les premiers gendarmes arrivés sur place étaient rejoints à 18h00 par l’officier de police judiciaire, qui constatait l’interpellation de trois individus ne parlant “visiblement pas très bien le français”, non en mesure de présenter des documents d’identité, dont l’un blessé à la tête et saignant du cuir chevelu;
Que les sapeurs-pompiers étaient requis et se présentaient à 18h15;
Qu’après confirmation par la permanence du service d’éloignement de la Préfecture de l’Ain qu'[M] [Y] notamment était en situation irrégulière, le ministère public de [Localité 2] était avisé par téléphone à 18h15 du placement en garde à vue de trois individus;
Qu’après auscultation par les pompiers et les services de régulation du SAMU, [M] [Y] n’était pas transporté par les secours, mais conduit dans les locaux de gendarmerie de [Localité 7] (Ain); que ses droits lui étaient alors notifiés, comme aux deux autres individus, verbalement, l’intéressé semblant comprendre ce qui lui était dit;
Qu’aux termes du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, [M] [Y] a été présenté le 3 février 2026 à 20h35, et notification lui a été faite qu’il était placé en garde à vue le même jour depuis 17h45, heure de son interpellation; qu’il est fait mention que l’intéressé avait déjà été placé en garde à vue pour les mêmes faits pour une durée de trois heures devant s’imputer sur la garde à vue en cours; que l’intéressé, connaissance prise du droit d’être assisté d’un interprète, s’exprimant en français et comprenant le français, n’a pas demandé cette assistance;
Qu’aucun autre procès-verbal ne fait référence à la notification des droits de garde à vue d'[M] [Y];
Qu’il se déduit de l’ensemble une incohérence quant à l’heure à laquelle [M] [Y] aurait été placé en garde à vue et se serait vu notifier les droits de cette mesure de contrainte; que le placement en garde à vue et la notification des droits semblent avoir initialement été exécutés à 17h45 selon procès-verbal rédigé à 20h35, alors que l’officier de police judiciaire est arrivé à 18h00, que les sapeurs-pompiers sont intervenus à 18h15, et que le procureur de la République a été avisé de la mesure à 18h15;
Que la mention à 20h35 d’une première garde à vue pendant trois heures n’est corroborée par aucun procès-verbal de placement en garde à vue;
Qu’il n’est enfin justifié d’aucune circonstance insurmontable régularisant une éventuelle notification à 20h35 des droits d’une garde à vue débutée depuis 17h45;
Que par conséquent, la mesure de garde à vue est entachée de nullité;
Qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée, et de déclarer l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la Préfecture de l’Ain le 4 février 2026 irrégulier en ce qu’il trouve son support nécessaire sur une procédure pénale annulée;
Que le placement en rétention étant irrégulier, il ne saurait en conséquence y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de ladite rétention;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de [M] [Y];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
FAISONS droit à l’exception;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’AIN ;
ORDONNONS la mise en liberté de [M] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA;
INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond.; que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE GREFFIER LE JUGE
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