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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/09053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/09053 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 20 Novembre 2025, rendue le 15 janvier 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/09053 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJD ;
ENTRE :
S.A.R.L. [M] IMMOBILIER, inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 896 880 192, représentée par M. [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Paul-jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
ET
Mme [V] [N] [C] [B] veuve [Y], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [U], [L], [K] [Y],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 750 529 885, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
La société [M] IMMOBILIER, spécialisée dans l’activité d’agence immobilière a confié à la société ACREAT la création de son site internet puis son hébergement, aux termes d’un contrat de location du 20 novembre 2018.
Le 7 mai 2022, [W] [Y] est décédé laissant pour lui succéder sa femme, [V] [B] veuve [Y], et leur fils mineur, [U] [Y], lesquels ont nommé [K] [Y], son frère, gérant d’ACREAT.
La société a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2023 puis en liquidation judiciaire, le 8 mars 2023, et ses actifs ont été cédés à la société COHERENCE COMMUNICATION, y compris les contrats d’hébergement et maintenance de site internet, en cours d’exécution, selon jugement de plan de cession du 15 mars 2023.
Le 17 mai 2023, le serveur hébergeant le site de la société [M] IMMOBILIER a subi une panne engendrant une mise hors ligne pendant trois jours, avant nouvelle interruption des services le 15 juin suivant, la société COHERENCE COMMUNICATION faisant savoir par courriel du 16 juin que les occurrences provenaient d’une désactivation du site hébergeur d’ACREAT.
Par décision du 7 juillet 2023, le juge des référés a ordonné à [K] [Y] et [V] [Y] de réactiver le nom de domaine acreat.com et les accès aux sites clients et de transmettre les codes d’accès à COHERENCE COMMUNICATION permettant de gérer les noms de domaine.
Par arrêt du 13 février 2024, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance susdite et ordonné la restitution, aux consorts [Y], des codes d’accès au nom de domaine litigieux.
Entre temps, par courrier du 13 juillet 2023, [M] IMMOBILIER a demandé la résiliation du contrat et a mis en demeure COHERENCE COMMUNICATION de lui communiquer l’intégralité des codes sources de son site internet et de lui verser 35.000 € hors taxes en réparation du préjudice subi.
[M] IMMOBILIER a réitéré ses demandes par courrier du 31 août 2023.
Par acte du 9 novembre 2023, [M] IMMOBILIER a fait assigner COHERENCE COMMUNICATION devant ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de COHERENCE COMMUNICATION, de restitution des codes sources et d’indemnisation de ses préjudices (RG 23/9053).
***
Par actes du 20 novembre 2023, COHERENCE COMMUNICATION a fait assigner [K] [Y], [V] [B] veuve [Y] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [Y] aux fins d’ordonner le transfert de la marque ACREAT à son profit sur le fondement du dépôt frauduleux et d’indemniser ses préjudices liés à la 16 mai 2023 (atteinte à la réputation, manque à gagner par perte de clientèle et de chiffre d’affaires, temps passé à résoudre les conséquences de la coupure d’accès, risque de devoir indemniser les clients mécontents). Cette procédure est enregistrée sous le numéro de RG 23/9032.
***
Par acte du 26 avril 2024, [M] IMMOBILIER a fait assigner [K] [Y], [V] [B] veuve [Y] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [Y] en intervention forcée et aux fins d’indemnisation des mêmes préjudices au visa cette fois de l’article 1240 du Code civil (RG 24/3039).
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette dernière procédure, à la première.
***
Par conclusions d’incident du 5 novembre 2024, COHERENCE COMMUNICATION a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes et subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Rennes à intervenir dans le cadre de l’affaire RG n°23/09032, opposant COHERENCE COMMUNICATION aux consorts [Y].
***
Par conclusions d’incident du 30 mai 2025, COHERENCE COMMUNICATION demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 210-1, L. 721-3 du Code de commerce, 378 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
— Lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à une mise hors de cause de [U] [Y] et [V] [Y].
— Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige.
— Renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.
— Déclarer irrecevable l’intervention forcée des consorts [Y].
A titre subsidiaire
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Rennes sous le RG 23/09032.
— Rejeter la demande de jonction des affaires RG 23/09032 et RG 23/09053.
En tout état de cause
— Condamner [M] IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700.
— Condamner [M] IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente procédure.
D’abord, dans la mesure où l’assignation à l’origine de la présente procédure l’oppose à une autre société, COHERENCE COMMUNICATION affirme que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Rennes, juridiction devant laquelle elle aurait dû être assignée initialement, ce à quoi ne saurait rien changer l’assignation forcée des consorts [Y], quelque 6 mois après l’assignation première qui ne viserait qu’à rattacher maladroitement et “artificiellement” la procédure à la compétence du tribunal judiciaire et ne saurait avoir pour effet de rendre le tribunal judiciaire rétroactivement compétent s’agissant de l’assignation principale. Elle ajoute que l’intervention forcée serait irrecevable puisque ne relevant pas de la juridiction réellement compétence initialement.
Ensuite et si la compétence du tribunal judiciaire de Rennes était retenue, la concluante soutient que la décision à intervenir dans l’affaire, enregistrée sous le RG n°23/09032, portant sur la responsabilité de [K] [Y] dans l’indisponibilité des sites internet des clients de COHERENCE COMMUNICATION aura un effet direct sur la solution du litige si bien qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer tant qu’elle est pendante.
Enfin, après avoir souligné la volte-face de [M] IMMOBILIER quant à l’existence de liens entre les deux affaires, COHERENCE COMMUNICATION soutient que la jonction des deux affaires compliquerait l’instance première, cette autre instance ne concernant que COHERENCE COMMUNICATION et les consorts [Y]. Elle en conclut au rejet de la demande de jonction.
Au surplus, la responsabilité de [K] [Y] dans la coupure des accès ayant été clairement établie, elle indique qu’elle ne recherche plus la responsabilité de [V] [B] veuve [D] et [U] [Y] dans le cadre de l’affaire RG 23/09032 et considère qu’ils doivent être mis hors de cause tout en précisant qu’ils demeurent libres d’intervenir volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce.
***
Par conclusions d’incident du 7 février 2025, [M] IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et suivants, 331, 367 du Code de procédure civile, des pièces visées et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal
— Rejeter la demande d’exception d’incompétence formée par COHERENCE COMMUNICATION.
— Déclarer le tribunal judiciaire de Rennes compétent pour connaître du litige (RG n°23/09053).
— Rejeter la demande de sursis à statuer de COHERENCE COMMUNICATION.
A titre subsidiaire
— Prononcer la jonction de la présente instance (n°23/09053) avec celle enrôlée n° RG 23/09032.
En tout état de cause
— Condamner COHERENCE COMMUNICATION à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux dépens de la présente instance.
[M] IMMOBILIER soutient d’abord que dès lors que les consorts [Y] ont été attraits en tant que non-commerçants pour un acte de nature civile, à savoir la désactivation des accès au nom de domaine “acreat.com”, lui ayant causé à dommage à [M] IMMOBILIER, la présente procédure relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.
Et puisque COHERENCE COMMUNICATION a attendu que le prononcé de la jonction des deux affaires pour soulever l’exception d’incompétence, elle considère que déclarer le tribunal judiciaire incompétent reviendrait à scinder le litige, entre l’affaire opposant les deux sociétés devant le tribunal de commerce et celle opposant [M] IMMOBILIER aux consorts [Y] devant le tribunal judiciaire, et à “valoir appel de facto” de l’ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle elle ne s’est pourtant pas opposée.
Estimant que la mise en cause, dans la même instance, des consorts [Y] et de COHERENCE COMMUNICATION est nécessaire à l’indemnisation de ses préjudices, elle en conclut que “la demande d’exception d’incompétence” doit être rejetée et que le tribunal judiciaire de Rennes doit se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire.
Ensuite, elle fait valoir que le jugement de l’affaire RG 23/09032, à laquelle elle est d’ailleurs étrangère, ne saurait influer sur l’appréciation des fautes commises par COHERENCE COMMUNICATION – prestataire informatique tenu d’assurer la continuité des services et de garantir sa sécurité informatique lors de la reprise des actifs d’ACREAT – ni sur la réparation de son préjudice.
Considérant que l’ensemble des parties sont présentes à la procédure et qu’une responsabilité solidaire avec les consorts [Y] et/ou un appel en garantie sont envisageables, le sursis à statuer doit selon elle être rejeté.
Enfin, si le juge de la mise en état considérait que la décision au fond à intervenir dans la présente affaire dépendait de celle devant être rendue dans l’affaire RG n°23/09032, concernant la responsabilité de [K] [Y] dans l’indisponibilité des sites internet des clients de COHERENCE COMMUNICATION, [M] IMMOBILIER relève que le prononcé de la jonction des desdites instances permettrait d’éviter “tout effet dilatoire à la présente demande de sursis à statuer”.
***
Par conclusions d’incident du 24 mars 2025, [K] [Y], [V] [B] veuve [Y] et [U] [Y], mineur représenté par sa représentante légale, [V] [Y], demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et suivants, 331 et 367 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par COHERENCE COMMUNICATION.
— Déclarer le tribunal judiciaire de Rennes compétent pour connaître de l’entier litige RG 23/09053.
— Rejeter la demande de sursis à statuer de la présente instance formée par COHERENCE COMMUNICATION.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la jonction de l’instance n°23/09053 avec celle introduite par COHERENCE COMMUNICATION contre eux et enrôlée sous le numéro 23/09032.
— Fixer la date de l’ordonnance de clôture à la prochaine audience utile.
— Condamner COHERENCE COMMUNICATION à leur verser la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
D’une part, les consorts [Y] soulignent que l’ordonnance de jonction du 16 mai 2024 démontre l’indivisibilité du litige les opposant à [M] IMMOBILIER et à COHERENCE COMMUNICATION lequel doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, être examiné, dans sa globalité, par le tribunal judiciaire de Rennes.
Ils en concluent que la demande de COHERENCE COMMUNICATION doit être rejetée.
D’autre part, les concluants soulignent que, tant dans ses assignations que dans ses conclusions au fond n°1 déposées dans l’affaire l’opposant à COHERENCE COMMUNICATION, [M] IMMOBILIER n’a formé aucune demande à leur égard et s’étonnent que leur garantie ne soit pas demandée dans la présente affaire.
Ils estiment que, comme le rappelle [M] IMMOBILIER, la décision à intervenir dans l’affaire RG 23/09032 est sans incidence sur la responsabilité contractuelle de COHERENCE COMMUNICATION.
Ils soulignent que le juge de la mise en état pourra constater que COHERENCE COMMUNICATION poursuit leur “prétendue faute civile” devant le tribunal judiciaire (RG n°23/09032) en sollicitant leur condamnation “à garantir la société COHERENCE COMMUNICATION en cas de demandes indemnitaires des clients du portefeuille ACREAT du fait de l’indisponibilité de leur site internet causée par la suppression des accès au site acreat.com”.
Ils soulignent que la demande de sursis à statuer de COHERENCE COMMUNICATION revient à faire juger leur garantie (RG n°23/09032) avant les demandes sur lesquelles cette dernière se fonde (RG n°23/090530) ce qui lui paraît “contraire à toute logique”.
A titre subsidiaire, ils indiquent s’associer à la demande de jonction des procédures n°23/09032 et n°23/09053 formulée par [M] IMMOBILIER.
MOTIFS
1/ Sur l’incompétence
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, tandis que dans les autres cas, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’exception a bien été soulevée in limine litis, est motivée et désigne la juridiction à laquelle il est demandé de renvoyer l’affaire.
Au cas présent, l’assignation première a été délivrée le 9 novembre 2023 par la SARL [M] IMMOBILIER contre la SAS COHERENCE COMMUNICATION, s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, dans le cadre de leurs relations commerciales bilatérales.
Or, l’article L. 721-3 alinéa 1 du Code de commerce dispose en effet que “les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement» ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes”.
Il s’en déduit que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges opposant deux sociétés commerciales, comme au cas présent.
Cependant, le 26 avril 2024 [M] IMMOBILIER a fait assigner [K] [Y] et [V] [B] veuve [Y] en intervention forcée.
Or, il n’est pas contesté ni contestable qu’une demande incidente (articles 66, 324s du Code de procédure civile), dont l’intervention forcée (ou mise en cause, 331s) est une forme particulière, et dont l’appel en garantie est une sous-catégorie (334s), modifie certes l’objet du litige (article 4) mais ne crée pas de nouvelle instance (☞ 2ème Civ, 25 juin 2015, n° 13-27.470, 14-21.713, 3ème Civ, 1er octobre 2020, n° 18-15.670).
L’acte d’assignation des consorts [Y] est expressément intitulée “en intervention forcée” et vise aux termes de son dispositif “l’intervention forcée” des consorts [Y] “dans l’instance qui oppose la société [M] IMMOBILIER et la société COHERENCE COMMUNICATION”.
La qualification de cette assignation ne fait dès lors pas débat.
Or, il n’est pas inutile de rappeler que l’intervention forcée est assimilée à une défense au fond qui rend irrecevable, sauf cas particuliers, toute exception de procédure soulevée postérieurement (☞ 2ème Civ, 6 mai 1999, n° 96-22.143, 2ème Civ, 12 avril 2012, n° 11-14.741).
L’assignation délivrée le 26 avril 2024 est donc une défense au fond, qui rend irrecevable l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois par COHERENCE COMMUNICATION le 5 novembre 2024, soit très nettement postérieurement.
De surcroît, l’assignation des consorts [Y] n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance, la jonction ordonnée le 16 mai 2024, n’étant qu’une “jonction informatique” de deux numéro de RG, rendue nécessaire par les usages relatifs à l’enrôlement des affaires et à la prise de date.
Il convient in fine de relever que le tribunal, initialement saisi de manquements reprochés par une société commerciale à une autre société commerciale, a été saisi, à partir du 26 avril 2024 puis du 16 mai 2024, également des fautes reprochés par la même société commerciale, à des personnes physiques non commerçantes, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En outre, il n’est pas exact de prétendre que [M] IMMOBILIER ne ferait aucune demande de condamnation à l’encontre des consorts [Y], puisque par conclusions au fond du 25 mars 2025, elle sollicite bien la condamnation in solidum de COHERENCE COMMUNICATION et des consorts [Y], à indemniser ses préjudices.
Saisi d’une seule et même instance, au moment où l’exception d’incompétence a été soulevée, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’entier litige, [M]/COHERENCE et [M]/consorts [Y].
Partant l’exception d’incompétence soulevée, outre qu’elle est irrecevable, devrait être en tout état de cause rejetée.
Ce faisant, l’irrecevabilité de l’intervention forcée des consorts [Y] ne peut être que rejetée.
2/ sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Pour rappel, le 20 novembre 2023, COHERENCE COMMUNICATION a fait assigner les consorts [Y] aux fins d’ordonner le transfert de la marque ACREAT à son profit sur le fondement du dépôt frauduleux et d’indemniser ses préjudices liés à la 16 mai 2023 (atteinte à la réputation, manque à gagner par perte de clientèle et de chiffre d’affaires, temps passé à résoudre les conséquences de la coupure d’accès, risque de devoir indemniser les clients mécontents).
C’est cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/9032 dont COHERENCE COMMUNICATION affirme qu’il faudrait attendre le jugement au fond avant de statuer dans la présente instance.
Il est vainement recherché la raison pour laquelle il conviendrait de surseoir à statuer ici plutôt que là, où de trancher cette autre procédure avant celle-ci.
Certes, la demande indemnitaire portant sur le risque de devoir indemniser les clients mécontents, se fondant sur une ou des fautes des consorts [Y] et/ou du seul [K] [Y], pourrait évoquer, indirectement la demande indemnitaire de [M] IMMOBILIER aux fins de l’indemniser de son propre préjudice.
Cependant, si la faute délictuelle des consorts [Y] et/ou du seul [K] [Y] est consacrée dans l’une ou l’autre des deux procédures, alors cette consécration, une fois devenue éventuellement définitive, s’imposera dans l’autre mais rien ne justifie de donner une priorité procédurale à la procédure 23/9032 plutôt que la présente affaire, ce d’autant que cette autre procédure, teintée d’éléments relatifs à la propriété intellectuelle, risque de donner lieu à une instruction plus longue que dans le litige présent.
Aussi, la demande de sursis à statuer, sera-t-elle rejetée.
3/ sur la jonction
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, il n’est absolument pas opportun d’encombrer la présente procédure avec des éléments relatifs à la propriété intellectuelle portant sur la marque ACREAT et le nom de domaine éponyme, ce d’autant qu’il est prévisible voire judicieux que COHERENCE COMMUNICATION et les consorts [Y] exposent leurs demandes réciproques ou non, de garantie dans le cadre de la présente procédure.
Il n’y pas lieu à jonction.
***
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter à ce stade les demandes afférentes aux frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce.
REJETONS la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée des consorts [Y].
REJETONS la demande de sursis à statuer.
REJETONS la demande de jonction avec la procédure n° 23/9032.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 mars 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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