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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUEB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [O] [S], née le 16 octobre 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3];
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 5176/2024 en date du 1er août 2024 délivrée par le BAJ du TJ de [Localité 7],
représentée par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. GROUP DISTRIB AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 mai 2025, madame [O] [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) GROUP DISTRIB AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels désordres d’un véhicule de marque Renault, modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 8], dont elle a fait acquisition de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, madame [S] expose qu’elle a acheté, le 16 septembre 2023, un véhicule Renault Scenic à la SAS GROUP DISTRIB AUTOMOBILES.
Elle fait valoir qu’elle a acquis la voiture, dont le contrôle technique ne mentionnait que des défaillances mineures, sans avoir pu l’essayer ; que, dès son premier trajet, elle a constaté des désordres de celle-ci, notamment relatifs au parallélisme, aux freins et à l’injection ; qu’elle a formulé une réclamation à la SAS GROUP DISTRIB AUTOMOBILES sur l’état du véhicule, sans succès; qu’elle a fait procéder à l’inspection du véhicule par un garage qui a détecté de nombreux défauts et pannes, de telle sorte que l’automobile est immobilisée depuis.
Elle estime qu’elle dispose d’un motif légitime à voir l’expertise qu’elle sollicite organisée.
La SAS GROUP DISTRIB AUTOMOBILES n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS GROUP DISTRIB AUTOMOBILES à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [S], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [S] qu’elle a acheté, le 16 septembre 2023, un véhicule Renault Scenic, présentant un contrôle technique favorable, à la SAS GROUP DISTRIB AUTOMOBILES.
Il en ressort également qu’elle s’est très rapidement plainte de désordres notamment relatifs au parallélisme, aux freins et à l’injection, auprès de la défenderesse, sans succès, puis qu’elle a mis en demeure celle-ci, le 07 mars 2024, d’annuler la vente de l’automobile litigieuse, sans réponse.
Il en ressort enfin que madame [S] a fait procéder à un contrôle technique de l’automobile le 06 mai 2024, qui a révélé 6 défaillances majeures, notamment au niveau de la timonerie de la direction, des défaillances rendant nécessaire l’immobilisation du véhicule.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [S] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’elle a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [S], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé [Immatriculation 8], sis [Adresse 4], à [Localité 10],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [S], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le trésor public ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [O] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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