Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04284 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPTO
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SAEML (TAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2025 prorogé au 24 novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, madame [L] [G] a été victime d’un accident de tramway à [Localité 6] à [Localité 4], qui a entraîné une fracture du col de l’humérus gauche.
Le 15 juin 2018, l’assureur de la TAM a confirmé son intervention et a versé à madame [G] une provision de 1 000 €.
Suivant ordonnance en date du 11 février 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la victime, a condamné la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de Montpellier (TAM) à payer à cette dernière une provision d’un montant de 19 407,61 €, et rejeté sa demande de provision ad litem et celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance de référé précitée en ce qui concerne la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [G] ainsi que le rejet de la provision ad litem , et a condamné la SAEML TAM à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par madame [G], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] [R].
L’expert a déposé son rapport en date du 27 juin 2023.
Par acte en date du 29 septembre 2023, madame [L] [G] a fait assigner la société SAEML Transport d’Agglomération [Localité 4] et la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2023, la société SAEML (TAM) demande au Tribunal :
— de fixer la liquidation des préjudices de madame [G] à la somme de 31 848,11 € décomposée comme suit :
— 651,61 € au titre de la perte de gains professionnels temporaires
— 2100 € au titre des frais divers
— 2737,50 € au titre de l’assistance à tierce personne
— 1629 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5000 € au titre des souffrances endurées
— 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 15 730 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément
— de lui donner acte de ce qu’elle a versé une provision de 19 407,61 € à valoir sur les préjudices.
— En conséquence, de la condamner à verser la somme de 12 440,50 € au titre de la liquidation des préjudices.
— de débouter madame [G] du surplus de ses demandes
— En tout état de cause, de condamner madame [G] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Suivant jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures afin que madame [L] [G] signifie ses dernières conclusions et ses pièces nouvelles D2 à D9 à la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de Montpellier.
Aux termes de ses conclusions récapitularives n°1 et en réponse signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025, madame [L] [G] demande au Tribunal:
— de condamner la S.A SAEML Transport de l’Agglomération de [Localité 4] à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident du 21 février 2018,
— de condamner la S.A SAEML Transport de l’Agglomération de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice, d’un commun accord:
Au titre des frais divers la somme de : 2 100 €
Au titre des pertes de gains professionnels temporaires la somme de : 651,61 €
— de débouter la Transport de l’Agglomération de [Localité 4] de ses entières demandes
— de condamner la S.A SAEML Transport de l’Agglomération de [Localité 4] à lui payer à les sommes suivantes :
Au titre de la tierce personne temporaire la somme de : 2 737,50 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de: 1834,50 €
Au titre des souffrances endurées la somme de: 10 000 €
Au titre du Préjudice esthétique temporaire la somme de: 4 000 €
Au titre de l’incidence professionnelle la somme de: 30 772,02 €
Au titre du déficit Fonctionnel permanent la somme de: 18 000 €
Au titre du préjudice d’agrément la somme de: 10 000 €
— d’assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— decondamner la S.A SAEML Transport de l’Agglomération de [Localité 4] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens y compris les frais de référé et d’expertise.
La société SAEML (TAM) n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de madame [L] [G]
La S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] ne conteste pas la faute reprochée par madame [L] [G] et par conséquent le droit à indemnisation de cette dernière.
La société SAEML (TAM) sera donc condamnée à indemniser madame [G] de son entier préjudice corporel.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [L] [G]
Aux termes du rapport d’expertise en date du 27 juin 2023 du Docteur [W] [R], en suite de l’accident survenu le 21 février 2018, madame [G] a présenté une fracture de l’humérus proximal à 3 fragments mais épargnant le tubercule majeur et intéressant le tubercule mineur au niveau de l’épaule gauche engrénée à faible déplacement au niveau du membre supérieur gauche, côté non dominant; l’expert ajoute que cette fracture n’était pas compliquée, elle a été ostéosynthétisée par 3 broches.
Le traitement a ensuite été une immobilisation de son membre supérieur gauche coude au corps jusqu’au 6 avril 2018, suivie de soins de rééducation, amplifiée après l‘ablation des broches d’ostéosynthèse au cours d’un acte de chirurgie ambulatoire le 7 mai 2018 qui a donné lieu à des soins infirmiers pendant 3 semaines.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 21 février 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 22 février au 6 avril 2018, de 15 % du 7 avril au 31 août 2018 puis de 12 % du 1er septembre 2018 au 21 février 2019, date de la consolidation.
L’expert a conclu que madame [L] [G] gardait comme séquelles une raideur d’épaule gauche à 100 ° d’élévation antérieure globale en actif et passif pour 140 ° à droite et une limitation de la rotation interne à 40 ° en actif et passif avec pouce en regard de la poche latérale du pantalon au niveau charnière dorso lombaire du côté droit, s’agissant du côté non dominant.
Ces séquelles sont également les phénomènes douloureux au niveau du membre supérieur gauche, en tenant compte de l’état antérieur représenté par une précédente fracture comminutive complexe de la palette humérale gauche survenue le 15 novembre 2017, en précisant sur ce point que les conséquences douloureuses et fonctionnelles au niveau du coude gauche issues du précédent accident du 15 novembre 2017 sont majoritairement responsables de son handicap fonctionnel au membre gauche.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent résultant strictement de l’accident du 21 février 2018 à 11 %.
Il a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 et des souffrances endurées évaluées à 3/7.
Il n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent ni aucun préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport non contesté, et également compte-tenu de l’âge de la victime (69 ans à la date des faits et 70 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [G] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Les préjudices patrimoniaux temporaire
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 29 mars 2024, signifié par la demanderesse par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 février 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à ce titre s’élèvent à la somme totale de 9 956,47 €, correspondant aux frais hospitaliers (518,62 €), frais médicaux (6 036,57 €), frais pharmaceutiques (2 393,66 €), frais d’appareillage (944,38 €) et frais de transport (63,24 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— La perte de gains professionnels actuels
Aux termes de son décompte précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a versé à madame [G] des indemnités journalières pour la période du 6 mars au 21 juin 2018 à hauteur de la somme de 4 548,17 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
Par ailleurs, la société SAEML (TAM) ne conteste pas la somme réclamée par madame [G] au titre de sa perte de revenus à hauteur de la somme de 651,61 €, qu’il y a donc lieu de lui allouer.
— Les frais divers
Madame [G] réclame à ce titre la somme totale de 2 100 € au titre des frais d’assistance par un médecin au cours des opérations d’expertise.
La S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] manifeste son accord sur cette somme, qui lui sera donc allouée.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne de 1h30 par jour du 21 février au 6 avril 2018, puis de 2 heures par semaine du 7 avril au 31 août 2018.
La société SAEML (TAM) manifeste son accord sur la somme de 2 737,50 € réclamée à ce titre par madame [G], qui lui sera donc allouée.
— Les préjudices patrimoniaux permanent
— L’incidence professionnelle
Il y a lieu de rappeler que l’expert a conclu, contrairement aux affirmations de madame [G], que se sont les conséquences douloureuses et fonctionnelles liées au précédent accident en date du 15 novembre 2017 qui sont majoritairement responsables de son handicap fonctionnel au membre supérieur gauche, et retient comme conséquences professionnelles strictement issues de l’accident du 21 février 2018, uniquement une gêne en terme de limitation de mobilités et d’éventuels phénomènes douloureux pour prendre des dossiers ou objets sur des étagères hautes.
Il ressort de l’attestation de visite du médecin du travail en date du 7 septembre 2018, que madame [L] [G] occupait un poste d’accueil-standard téléphonique, et ce médecin a préconisé l’absence de port de charges lourdes; outre le fait que cette attestation n’indique pas les motifs médicaux à l’origine de ses préconisations de sorte que le Tribunal se trouve dans l’incapacité de les relier aux séquelles de l’accident du 21 février 2018 strictement retenues par l’expert, il est constant qu’au regard de la nature du poste occupé par madame [G], l’incidence professionnelle directement et exclusivement liée à ces séquelles est résiduelle.
Par ailleurs, et en tout état de cause, à la date de la consolidation intervenue le 21 février 2019, madame [G], âgée à cette date de 70 ans, ne justifie nullement qu’elle était encore en activité.
Sa demande au titre de l’incidence professionnelle ne peut qu’être rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée.
Il est rappelé que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 21 février 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 22 février au 6 avril 2018 (44 jours) , de 15 % du 7 avril au 31 août 2018 (146 jours) puis de 12 % du 1er septembre 2018 au 21 février 2019 (174 jours).
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %: 30 € X 44 jours X 50 % = 660 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : 30 € X146 jours X 15 % = 657 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 12 % (et non 10 %) : 30 € X 174 jours X 12 %= 626,40 €
Soit la somme totale de 1943,40 €, qu’il y a lieu de réduire à la somme réclamée, soit la somme de 1 834,50 €.
— Les souffrances endurées (3/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 8 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
A défaut de précision sur ce point aux termes du rapport d’expertise, le prejudice esthétique temporaire est manifestement représenté par l’immobilisation du membre supérieur gauche coude au corps jusqu’au 6 avril 2018.
Evalué à 2/7 sur cette période de 44 jours, il lui sera alloué au titre de ce préjudice esthétique temporaire la somme de 2 000 € telle qu’offerte par la défenderesse.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %.
Madame [L] [G] étant âgée de 70 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 430 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 15 730 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Des attestations produites, il ressort que madame [L] [G] pratiquait en loisirs la natation, le vélo et la marche.
Aux termes de son rapport, l’expert expose que la pratique du vélo n’est plus possible au regard des séquelles de la fracture comminutive de la palette humérale gauche, soit au regard des séquelles consécutives à l’accident du 15 novembre 2017, et précise que l’état de l’épaule gauche ne contre indique pas la pratique du vélo, et que cet état rendrait plus difficle certaines nages du fait de la limitation d’amplitude articulaires comme le crawl ou le dos crawlé, la pratique de la brasse n’étant pas contre-indiquée.
Ainsi, la pratique des activités de loisirs de madame [L] [G] n’est que peu impactée par les séquelles strictement consécutives à l’accident du 21 février 2018.
Il sera donc alloué à madame [L] [G] en réparation, la somme de 2 000 € offerte par la défenderesse.
Au total, le préjudice de madame [L] [G] est évalué à la somme de 49 558,25 € comprenant les frais de santé actuels (9 956,47 €), les pertes de gains professionnels actuels
(4 548,17 € et 651,61 €), les frais divers (2 100 €), l’assistance tierce personne temporaire (2 737,50 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 1 834,50 €), les souffrances endurées (8 000 €), le préjudice esthétique temporaire (2 000 €) et le déficit fonctionnel permanent (15 730 €) et le préjudice d’agrément (2000 €) sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 35 053,61 € et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à la somme de 14 504,64 €.
La S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] sera donc condamnée à payer à madame [G] la somme de 35 053,61 €, sous déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 19 407,61 € telle qu’exposée par la défenderesse et non contestée; cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Et conformément à la demande de madame [G], les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes des intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [L] [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] , condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] entièrement responsable du préjudice subi par madame [L] [G] le 21 février 2018.
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] [R] en date du 27 juin 2023,
Fixe le préjudice de madame [L] [G] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 9 956,47 €
— Perte de gains professionnels actuel 4 548,17 €
651,61 €
— Frais divers 2 100.00 €
— Assistance tierce personne temporaire 2 737,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 834,50 €
— Souffrances endurées 8 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 15 730,00 €
— Préjudice d’agrément 2 000,00 €
Total 49 558,25 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 14 504,64 €.
Dit que madame [L] [G] peut prétendre à la somme de 35 053,61 €.
Condamne la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] à payer à madame [L] [G] en indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale de 19 407,61 €, la somme de 15 646,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année.
Condamne la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] à payer à madame [L] [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [L] [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Déboute la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de [Localité 4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Contribution
- Révocation ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Part ·
- Indivision successorale ·
- Gérant
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Dépens ·
- Ressort ·
- Protection ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Force majeure ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Iran
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Lot ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Trouble mental
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Provision
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Langue ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.