Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 janv. 2024, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 JANVIER 2024
N° RG 23/01320 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSJL
Code NAC : 74Z
AFFAIRE : [R] [Z] C/ [L] [U] [C], [M] [O] [F] épouse [C]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U] [C]
né le 06 Septembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
Madame [M] [O] [F] épouse [C]
née le 26 Septembre 1968 à [Localité 6] (PARAGUAY), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation qu’il occupe, située [Adresse 4] à [Localité 8] (78), qui bénéficie d’une servitude de passage s’exercant sur le fonds de M. et Mme [C], propriété voisine située au [Adresse 2]. Ces derniers ont entrepris en début d’année 2023 des travaux d’extension de leur propriété, après avoir obtenu un permis de construire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 septembre 2023, M. [R] [Z] a assigné M. [L] [C] et Mme [B] [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, suspendre les travaux litigieux, condamner les époux [C] à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, il maintient ses demandes et expose que la construction des époux [C] est de nature à réduire considérablement l’assiette de la servitude, précisant que, comme les propriétaires antérieurs, il utilise la pleine largeur de la parcelle au droit de la maison d’habitation pour manoeuvre depuis plus de 30 ans ; que par lettre recommandée en date du 1er juillet 2023, il mettait en demeure les époux [C] de cesser les travaux litigieux ; que ces derniers lui répondaient que la servitude litigieuse ne constituait qu’une servitude piétonnière ; que malgré sommation par huissier, les époux [C] ont poursuivi les travaux litigieux ; qu’il se trouve dans l’impossibilité de stationner son véhicule dans son garage depuis le début de ces travaux.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’une servitude a été constituée aux termes d’un acte de vente du 19 novembre 1960 ; qu’il n’existait aucun garage lors de la constitution de cette servitude, ce qui est évidemment primordial pour déterminer l’usage convenu de la servitude ainsi constituée ; que lors de la constitution de la servitude de passage en 1960, il n’a nullement été prévu un usage automobile de ladite servitude au profit du fonds dominant qui était dépourvu alors de tout garage que ladite servitude avait pour objet de permettre l’accès à la propriété par les deux portes piétonnes alors existantes, aucun accès direct via le Passage de la Porte de la Bretèche n’étant alors aménagé à l’avant de la propriété qui était séparée dudit passage par un muret dépourvu d’une quelconque ouverture ; que l’affirmation de M. [Z], selon laquelle son vendeur utilisait déjà ce chemin d’accès pour stationner son véhicule dans son garage, ainsi que lui-même et les propriétaires antérieurs pour manœuvre depuis plus de 30 ans, est totalement inopérante car sans incidence sur l’usage et l’assiette de la servitude conventionnelle constituée dans l’acte de vente du 19 novembre 1960 ; qu’il ne peut y avoir acquisition par prescription d’une assiette distincte de celle prévue par le titre ; qu’au cas présent, l’usage automobile de la servitude est manifestement incompatible avec l’assiette de la servitude déterminée par le titre notarié ; qu’en tout état de cause, ni la restriction de l’assiette de la servitude ni la gêne occasionnée dans l’exercice de la servitude automobile revendiquée ne sont démontrées ; que de la même manière, ils s’opposent à la demande d’expertise soulignant que M. [Z] ne justifie d’aucun désordre ni de l’existence d’un droit de passage automobile sur le terrain des concluants, ni d’une quelconque gêne dans l’exercice de la prétendue servitude de passage automobile qu’il revendique liée à une quelconque réduction de l’assiette de la servitude qu’il n’établit pas davantage.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [C] ont entrepris des travaux sur leur propriété, dont M. [Z] allègue l’atteinte illicite sur l’assiette de la servitude de passage dont il bénéficie, étant relevé qu’en l’espèce, le caractère d’urgence n’est ni allégué ni démontré.
L’acte de vente en date du 7 janvier 2003, aux termes duquel M. [Z] a acquis sa propriété, stipule à la clause « Rappel des Servitudes » que :
1) Aux termes de l’acte par Monsieur et Madame [W] au profit de Monsieur [J], analysé en une note sur l’origine de propriété antérieure ci-annexée aux présentes après mention, il a été dit ce qui suit littéralement rapporté sous le titre « CONSTITUTION DE SERVITUDES ET DROIT DE PASSAGE » :
« Pour permettre à Monsieur [J] d’accéder à la propriété présentement vendue, Monsieur et Madame [W] lui confèrent un droit de passage sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5], pour une contenance de cinq ares quatorze centiares, mais seulement au droit de ladite propriété. Par contre, Monsieur et Madame [W] interdisent formellement à Monsieur [J] acquéreur d’élever au long de cette parcelle un mur de clôture de plus de un mètre de hauteur ; toutefois, ce mur pourra être surmonté de grillage ou de treillage ne dépassant pas 1,20 m de hauteur. » , comme mentionné à l’acte de vente du 19 novembre 1960 des époux [W] à M. [J].
Toutefois, il ne ressort pas du seul constat de Commissaire de Justice établi le 1er août 2023, produit par le demandeur, que les travaux en cours empêchent ou restreignent de manière manifeste l’exercice de la servitude, dont il convient par ailleurs de rappeler que la détermination de la nature piétonière et/ou automobile et de l’assiette relève de la compétence du juge du fond.
Les photos montrent que le garage de M. [Z], situé derrière sa maison et au fond à gauche (venant de la rue) du passage est accessible. Une voiture de marque Mercedes est garée à l’intérieur du garage. Il n’est aucunement établi que le véhicule ne peut ni entrer ni sortir dudit garage.
Le trouble manifestement illicite n’est dès lors pas établi.
La demande de suspension de travaux sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard de l’absence de trouble manifestement illicite, l’obligation est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désordre, ni d’éléments objectifs suffisants pour établir un éventuel empiètement sur la servitude.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner le demandeur, partie succombante, à verser aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de suspension de travaux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons M. [R] [Z] à payer à M. [L] [C] et Mme [B] [C] la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de M. [R] [Z].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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