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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 23/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03445 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZI4
N° MINUTE :
2025/12
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [Y] [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [O] [F] [G], demeurant Représenté légalement par M. [G] – [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [P] [G], demeurant Représenté légalement par M. [G] – [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03445 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZI4
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03445 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZI4
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [R] [G] pour lui-même et pour ses enfants mineurs [O] [G] et [P] [G] en sa qualité de représentant légal ainsi que madame [Y] [Z] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR des billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Carthage à la date du 16 décembre 2022. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 6 avril 2023, les requérants sollicitent:
— une indemnisation forfaitaire de 1.000 € du fait du retard du vol, en application de l’article 7.1.a du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 800 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, indiquent qu’un protocole d’accord a été accepté par la Société TUNISAIR mais non signé par cette dernière. Cette formalité étant nécessaire pour homologuer l’accord, le tribunal a autorisé les parties à transmettre un original de cet accord signé par eux par note en délibéré avant le 10 décembre 2024. A défaut, les parties demanderesses sollicitent qu’un jugement soit rendu conformément à la requête.
Le conseil des requérants a transmis en copie au tribunal un courriel du 21 novembre 2024 adressé à TUNISAIR pour que l’accord soit régularisé par l’apposition de son cachet.
La Société TUNISAIR n’ayant pas donné suite à cette demande, l’affaire sera jugée dans les termes de la requête initiale par jugement réputé contradictoire, TUNISAIR ayant été dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 7 décembre 2023.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [I] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de moins de 1500 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures n’est pas contredit par la Compagnie défaillante à l’instance et est au demeurant établi par les pièces versées à l’appui de la requête (billets et cartes d’embarquement , termes de la mise en demeure du 20-02-23).
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait également de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 1.000 € (250 € x 4), répartie comme précisé dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux passagers, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation de monsieur [R] [G] et de madame [Y] [Z] pour un montant respectif évalué à 50 €, soit un total de 100 €. Les demandes concernant les enfants mineurs doivent être écartées, au regard de la nature du préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc à verser à monsieur [R] [G] et à madame [Y] [Z] la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à monsieur [R] [G] en son propre et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [O] [G] et [P] [G] la sommes de 750 € (250 € x3) et à madame [Y] [Z] la somme de 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
Condamne la Société TUNISAIR à verser respectivement à Monsieur [R] [G] et à madame [Y] [Z] la somme 50 €, soit un total de 100 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [R] [G] et à madame [Y] [Z] la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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