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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Agnès BARRE
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04934 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWGG
AFFAIRE : [M] [X], [R] [B] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la société Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [M] [X] et à Mme [R] [T] épouse [X] un prêt immobilier de 210 000 euros amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était intégralement garanti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC), ainsi que cela résulte de l’engagement de caution sous seing privé du 6 juillet 2021.
La société Banque Populaire Méditerranée accordait ensuite 108 000 euros de prêts personnels, en quatre contrats, entre 2021 et 2022 à M. et Mme [X].
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure M. et Mme [X] d’avoir à régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2023.
La société Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme [X] de lui verser l’intégralité des sommes restant dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 juillet 2023, sans qu’il n’y soit donné suite.
La société CEGC est intervenue aux lieux et place de M. et Mme [X] et a versé à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 213 014,98 euros suivant quittance du 22 novembre 2023. Elle informait M. et Mme [X] de ce règlement à intervenir, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 septembre 2023.
La société CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. et Mme [X] d’avoir à régulariser la situation à son égard par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société CEGC a attrait M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir :
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer les sommes de :
— 213 014,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
— 1 707 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;
— condamner in solidum M. et Mme [X] à supporter les entiers dépens de la première instance ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 euros ;
— condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00475.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. et Mme [X] ont assigné en intervention forcée la société Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir :
— juger qu’il conviendra de joindre l’assignation délivrée à la requête de la société CEGC enrôlée sous le n° RG 24/00475 avec l’assignation qui sera délivrée à la société Banque Populaire Méditerranée compte tenu des responsabilités qu’elles partagent dans l’exécution du contrat de prêt ;
— juger que la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de mise en garde en s’abstenant d’avertir les emprunteurs non avertis des risques de l’endettement et que le risque s’est réalisé ;
— juger que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme est abusive ;
— juger que la société CEGC a fait preuve de négligence dans la conclusion et l’exécution du contrat dont elle demande paiement ;
— condamner la société Banque Populaire Méditerranée à indemniser le préjudice subi par les emprunteurs à la somme de 159 000 euros (50 % de l’emprunt) au titre de la perte chance de ne pas avoir souscrit les contrats de prêts immobilier (1) et à la consommation (4) ;
— les condamner à procéder au défichage auprès de la Banque de France ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la société Banque Populaire Méditerranée et les autres défenderesses au paiement de Ia somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04934.
M. et Mme [X] estiment qu’en leur accordant quatre crédits à la consommation pour un montant de 108 000 euros à compter du mois de juin 2021 alors qu’ils empruntaient le 21 juillet 2021 la somme de 210 000 euros dans le cadre d’un prêt immobilier, leur endettement excessif n’a pas permis de rembourser le prêt immobilier dont la déchéance a été prononcée le 12 juillet 2023.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 avril 2025, la Banque Populaire Méditerranée a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 4, 74, 80, 122, 325 du code de procédure civile, L213-4-5 et R321-35 du code de l’organisation judiciaire, L312-14 et L341-2 du code de la consommation, afin de voir :
— prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes actuellement saisi de la demande de M. et Mme [X] de voir reconnaître la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée au titre de la prétendue violation de son devoir de mise en garde au titre des crédits à la consommation postérieurement à la conclusion du contrat de prêt immobilier, à savoir :
— une offre de crédit personnel de BPCE Financement numéro 42465272241100, en date du 19 juin 2021, d’un montant de 8 000 euros, crédit à la consommation (il est immédiatement précisé que la société Banque Populaire Méditerranée n’est pas le prêteur dans ce dossier),
— une offre de contrat de crédit prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, crédit à la consommation, acceptée le 26 janvier 2022,
— une offre de contrat de crédit prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, crédit à la consommation acceptée le 25 juillet 2022,
— une offre de contrat de crédit prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, crédit à la consommation, acceptée en date du 20 mai 2022,
— renvoyer M. et Mme [X] à mieux se pourvoir devant le juge du contentieux de la protection du tribunal d’instance d’Uzès ;
A défaut,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [X] au titre de ces mêmes crédits à la consommation comme ne présentant pas un lien suffisant avec la demande principale de la société CEGC ;
— réserver les dépens.
La société Banque Populaire Méditerranée fait valoir que M. et Mme [X] intègrent dans la présente procédure des crédits personnels postérieurs au prêt immobilier octroyé. Elle rappelle que les prêts précités, hors crédit immobilier, sont des prêts personnels à la consommation relevant du livre III titre 1 chapitre 2 du Code de la consommation, à savoir les articles L311-1 à L354-7 pour la partie législative, sur les crédits à la consommation. Elle ajoute que selon l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire il est prévu que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre 2 du titre 1 du livre 3 du Code de la consommation ». Elle en déduit que ce juge a seul compétence pour connaître des affaires antérieurement déléguées en compétence exclusive au tribunal d’instance, et que toute demande, quelle que soit la nature, relative au crédit à la consommation, relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection.
La société Banque Populaire Méditerranée soutient par ailleurs l’absence de liens suffisants avec la demande originaire, relevant que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par M. et Mme [X] tend à voir engagée sa responsabilité pour défaut de mise en garde non seulement au titre du prêt immobilier mais également au titre des crédits à la consommation. Elle rappelle que l’assignation principale de la société CEGC ne concerne que la demande de paiement relative au prêt immobilier seule la concernant et ne concerne aucunement les crédits à la consommation dont M. et Mme [X] font état et pour lesquels ils entendent mettre en cause sa responsabilité. Elle en déduit qu’aucun lien n’existe entre la demande principale de la société CEGC et les demandes incidentes et reconventionnelles concernant les crédits à la consommation pour lesquels ils ont assigné en intervention forcée la société Banque Populaire Méditerranée. Elle estime ainsi qu’à défaut de prononcer l’incompétence du tribunal, la juridiction ne manquera pas de prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [X] s’agissant des crédits à la consommation.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. et Mme [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, 1104 et 1217 du code civil, de :
— juger que l’assignation délivrée à la société Banque Populaire Méditerranée est recevable ;
— débouter la société Banque Populaire Méditerranée de sa demande d’irrecevabilité motivée par la compétence exclusive du tribunal du contentieux et de la protection en matière de crédits à la consommation ;
— juger qu’il existe un lien de connexité suffisant entre la demande en paiement de la société CEGC suite à la déchéance du terme et les fautes commises par la société Banque Populaire Méditerranée dans la formation et l’exécution du contrat de prêt immobilier dont elle a compromis le remboursement ;
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00475 avec celle engagée contre la société Banque Populaire Méditerranée enregistrée sous le n° RG 24/04934 devant la même chambre ;
— débouter la société Banque Populaire Méditerranée de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X] font valoir qu’aucune demande d’indemnisation présentée dans l’assignation ne concerne les prêts à la consommation, même si la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de vigilance, lequel a compromis l’exécution du contrat de prêt immobilier dont le tribunal judiciaire de Nîmes est chargé de juger les conséquences de l’inexécution dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de déchéance du prêt et de l’action en paiement de la société CEGC.
Ils précisent qu’il s’agit d’apprécier les fautes contractuelles de la Banque dans l’exécution du contrat de prêt, lesquelles se caractérisent en l’occurrence par un accroissement excessif du taux d’endettement des emprunteurs rendant impossible le remboursement du prêt immobilier. Ils soutiennent que la faute dans l’exécution du contrat de prêt immobilier est bien de la compétence du tribunal judiciaire, qui est saisi de la demande en paiement de la société CEGC, et qu’en tout état de cause, les emprunteurs sollicitent réparation du préjudice résultant des fautes commises tant au niveau de la conclusion, que de l’exécution et de la résiliation du contrat de prêt immobilier. Ils en déduisent que l’exception d’incompétence devra être rejetée.
Sur le fond, M. et Mme [X] estiment que le recours personnel de la caution ne s’oppose pas à la jonction, précisant qu’il ne s’agit pas d’opposer à la caution professionnelle les fautes de la Banque, ce que permettrait un recours subrogatoire, mais de voir condamner la Banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme [X] afin que le montant des dommages-intérêts soit affecté au remboursement de la caution.
M. et Mme [X] soutiennent par ailleurs l’existence d’un lien de connexité entre l’intervention de la caution et le manquement au devoir de vigilance de la société Banque Populaire Méditerranée. Ils font valoir que leurs revenus pour l’année 2020 s’élevaient à 3 617 euros par mois, et que le total des remboursements au titre de leurs différents crédits s’élève à 3 308,55 euros, de sorte que la société Banque Populaire Méditerranée a accordé des prêts pour un montant de près de 100 % d’endettement, ce qui est manifestement contraire à son devoir de conseil et son obligation de ne pas dépasser 30 % d’endettement. Ils en déduisent qu’il existe un lien direct entre l’octroi des prêts personnels et les difficultés de remboursement du prêt immobilier ayant entraîné la déchéance du terme et le paiement de la caution.
Enfin, M. et Mme [X] estiment qu’une bonne administration de la justice commande la jonction des procédures afférentes aux parties au même contrat.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article L311-1 6° du code de la consommation, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Aux termes de l’article L312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Aux termes de l’article L312-4 3° du code de la consommation, sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation.
M. et Mme [X] demandent au tribunal, à titre principal de :
— juger que la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de mise en garde en s’abstenant d’avertir les emprunteurs non avertis des risques de l’endettement et que le risque s’est réalisé ;
— juger que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme est abusive ;
— juger que la société CEGC a fait preuve de négligence dans la conclusion et l’exécution du contrat dont elle demande paiement ;
— condamner la société Banque Populaire Méditerranée à indemniser le préjudice subi par les emprunteurs à la somme de 159 000 euros (50% de l’emprunt) au titre de la perte chance de ne pas avoir souscrit les contrats de prêts (immobilier (1) et à la consommation (4)).
Les contrats de prêts à la consommation susvisés sont les suivants :
— prêt BPCE n° 42465272241100 du 19 juin 2021 d’un montant de 8 000 euros,
— prêt BPMED n° 42465272249002 du 20 mai 2022 d’un montant de 50 000 euros,
— prêt BPMED n° 42465272249001 du 26 janvier 2022 d’un montant de
30 000 euros,
— prêt BPMED n° 42465272249003 du 27 juillet 2022 d’un montant de
20 000 euros.
La demande indemnitaire fondée sur la perte de chance de ne pas avoir contracté les quatre crédits à la consommation implique d’examiner le comportement de la société Banque Populaire Méditerranée au regard de son obligation de mise en garde, des capacités financières de M. et Mme [X] et du risque de l’endettement né de l’octroi de ces prêts.
Les quatre prêts, d’un montant supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros, relèvent du code de la consommation.
Ainsi la demande indemnitaire fondée sur la perte de chance de ne pas avoir contracté ces quatre crédits relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En revanche, les autres demandes formulées par M. et Mme [X] relatives au prêt immobilier relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d’Uzès pour statuer sur les demandes relatives aux quatre crédits à la consommation souscrits par M. [M] [X] et Mme [R] [T] épouse [X] les 19 juin 2021, 26 janvier 2022, 20 mai 2022 et 27 juillet 2022.
2. Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
M. et Mme [X] sollicitent la jonction de l’instance introduite par la société CEGC en exécution du contrat de cautionnement, avec celle qu’ils ont engagé à l’encontre de la société Banque Populaire Méditerranée relative à des prétendus manquements de cette dernière dans la formation et l’exécution du contrat de prêt.
Les deux litiges reposent sur des fondements juridiques et des obligations distincts.
La faute prétendument commise par la société Banque Populaire Méditerranée est sans lien direct avec l’exécution du contrat de cautionnement souscrit par M. et Mme [X] auprès de la société CEGC.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [X] de leur demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00475 et 24/04934.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [X] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur la compétence dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal de proximité d’Uzès pour statuer sur les demandes relatives aux quatre crédits à la consommation souscrits par M. [M] [X] et Mme [R] [T] épouse [X] les 19 juin 2021, 26 janvier 2022, 20 mai 2022 et 27 juillet 2022 ;
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur les demandes relatives au prêt immobilier souscrit par M. [M] [X] et Mme [R] [T] épouse [X] le 21 juillet 2021 ;
DÉBOUTONS M. [M] [X] et Mme [R] [T] épouse [X] de leur demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00475 et 24/04934 ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [X] et Mme [R] [T] épouse [X] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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