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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUH
N° de Minute : 25/00179
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [D] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [D] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8473 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 17 novembre 2021, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à M. [K] [R] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros au taux débiteur de 4,87 % par an et remboursable en 119 mensualités d’un montant de 182,84 euros hors assurance, hors assurance facultative et la dernière de 171,50 euros.
Par lettre recommandée du 6 juin 2024 (accusé de réception non réclamé), la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [R] de lui régler la somme de 182,84 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile ;
être déclarée recevable à agir et l’exigibilité des sommes dues,à défaut, prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des mensualités, condamner M. [K] [R] à lui payer la somme de 17 403,50 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,87 % l’an courus et à courir à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 15 606,46 euros et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [K] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office par le juge.
Assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, M. [K] [R] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au mois de juin 2023. L’assignation ayant été délivrée le 11 juillet 2024, la forclusion n’est pas acquise.
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
RG : 24/8473 – Page – SD
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Le contrat prévoit une clause de résiliation en cas de non-paiement après envoi d’une mise en demeure. La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. [K] [R] une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juin 2024 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées soit la somme de 182,84 euros dans les quinze jours.
Il ressort du détail de créance du 24 mai 2024 produit par la SA BNP Paribas Personal Finance que M. [K] [R] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir exigé de M. [K] [R] des justificatifs de ses charges d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP PARIBAS personal finance s’établit donc comme suit au 24 mai 2024, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 17 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 2248,53 euros
soit un restant dû de : = 14 751,47 euros.
M. [K] [R] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 14 751,47 euros arrêtée au 24 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 17 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 751,47 euros au titre du solde du crédit souscrit le 17 novembre 2021 ;
DIT que la somme de 14 751,47 euros ne portera aucun intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
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