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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CY4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant 13 Chemin de la Barrière – 24130 LA FORCE
représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Madame [R] [V] épouse [T], demeurant 11, chemin de la Barrière – 24130 LA FORCE
Monsieur [I] [T], demeurant 11, chemin de la Barrière – 24130 LA FORCE
Tous deux représentés par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
Monsieur [J] [N], demeurant 2 Chemin de Carreyre – Cote de Fombaud – 33350 ST MAGNE DE CASTILLON
défaillant
Monsieur [L] [Y], demeurant 21 route de Sivadal – 24130 PRIGONRIEUX
défaillant
Madame [F] [T], demeurant 738 Chemin de la Mouline – 24100 BERGERAC
défaillante
Fondation FONDATION JOHN BOST, dont le siège social est sis Site de la Vallée de la Dordogne 8 rue John Bost – 24130 LA FORCE
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est propriétaire de parcelles boisées cadastrées section C n°352 et n°366 sur la commune de La Force, lieudit La Barrière.
Par acte en date du 12 juillet 2024, monsieur [E] [T] a fait assigner son neveu, monsieur [I] [T], et l’épouse de ce dernier, madame [R] [V], devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, :
ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :décrire les parcelles cadastrées section C n°366 et n°357, et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier l’existence d’un état d’enclave ;recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et/ou le moins dommageable pour faire, le cas échéant, cesser l’état d’enclave ;indiquer la voie d’accès susceptible de faire cesser l’état d’enclave et indiquer les modalités selon lesquelles le passage devrait être mis en oeuvre ;décrire précisément toutes les autres parcelles qui sont dans la procédure, à savoir la parcelle cadastrée section C n°353 et la parcelle cadastrée section C n°354 de la commune de La Force ;à partie de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour effectuer les travaux nécessaires et sur le coût des travaux utiles ;donner son avis et chiffrer les préjudices matériels ou immatériels consécutifs à la mise en oeuvre de la servitude légale ;chiffrer le coût des travaux de nature à faire cesser tous préjudices liés au passage des véhicules (préjudices esthétiques, acoustique, sur la solidité des constructions voisines, etc.) ;chiffrer la perte de valeur vénale, la perte du droit à construire, ainsi que la perte de jouissance pour les propriétaires de la parcelle qui devrait supporter la servitude de passage ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes en date des 4, 7 et 10 mars 2025, monsieur [E] [T] a fait appeler en cause monsieur [L] [Y], madame [F] [T], la fondation John Bost et monsieur [J] [N], en qualité de propriétaires de fonds contigus, afin que l’expertise ordonnée leur soit commune.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 20 mars 2025.
Par actes en date des 23 avril 2025, monsieur [E] [T] a de nouveau fait appeler en cause aux mêmes fins monsieur [L] [Y], madame [F] [T] et la fondation John Bost, en vue de régulariser les assignations précédentes enrôlées hors délai et dont la caducité était encourue.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, monsieur [E] [T] maintient sa demande d’expertise.
Il fait valoir que ses parcelles cadatrées section C n°352 et 366 sont enclavées, et qu’il est contraint pour y accéder de traverser les parcelles cadastrées section C n°353 et 354 appartenant à monsieur [I] [T] et à son épouse, madame [R] [V] épouse [T]. Or il soutient que par courrier du 23 mars 2018, monsieur [I] [T] lui a interdit tout passage sur lesdites parcelles, et qu’il a condamné l’accès historique permettant d’y parvenir.
* * *
Monsieur [I] [T] et madame [R] [V] épouse [T] demandent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
juger que monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve d’être dans un état d’enclave de ses parcelles C n°352 et C n°366 ;en conséquence, débouter monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;- à titre subsidiaire,
débouter monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;juger monsieur [E] [T] irrecevable en ses demandes, faute pour lui d’avoir attrait à la procédure l’ensemble des voisins de ses parcelles C n°352 et C n°366, et dans la mesure où la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;en conséquence, déclarer irrecevable et non fondée la demande d’expertise de monsieur [E] [T] au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;- à titre infiniment subsidiaire,
donner acte que les consorts [T] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire de monsieur [E] [T], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’action initiée à son encontre ;juger que la mesure d’expertise se fera aux frais de monsieur [E] [T] ;- en tout état de cause,
condamner monsieur [E] [T] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Les époux [T] soutiennent en substance que monsieur [E] [T] a parfaitement accès à la voie publique dès lors que la fondation John Bost tolère un passage sur ses parcelles 369 et 370 afin de permettre aux différents propriétaires des parcelles voisines, au titre desquels monsieur [E] [T] pour la parcelle 352, d’accéder à la voie publique. Ils précisent que la parcelle 366 n’est pas enclavée, relevant qu’il s’agit de parcelles en nature de bois, pré et taillis, dont monsieur [E] [T] a une utilité toute relative.
Ils ajoutent que l’action de monsieur [E] [T] s’inscrit dans le cadre d’un contentieux familial dont il est à l’origine et qu’il nourrit depuis de nombreuses années à l’encontre de son neveu, monsieur [I] [T].
* * *
Monsieur [L] [Y], madame [F] [T] et monsieur [J] [N], assignés à personne, de même que la fondation John Bost, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès -la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Cette disposition suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par application des dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ce texte institue une servitude légale de passage au profit du propriétaire dont le fonds est enclavé. Cet état d’enclave suppose qu’il ne dispose pas d’une issue sur la voie publique, ou que celle-ci soit insuffisante pour permettre son exploitation.
Cependant, le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue [Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-15.205].
Ainsi, toute action en revendication d’une servitude légale de passage est prématurée, tant que le propriétaire du fonds ou son exploitant ont un accès par un autre fonds, reposant sur une tolérance dont il n’est pas démontré que celle-ci ait été révoquée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (plan en pièce 9 des défendeurs et relevé de propriété en pièce 12 du requérant) que monsieur [E] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée C n°371, qui a un accès direct à la voie publique, et des parcelles C n°366 et 352 dont il revendique l’état d’enclave.
Il ressort par ailleurs de la pièce 6 des défendeurs et des propres déclarations de monsieur [E] [T] dans son courrier du 15 mars 2018 (sa pièce 9), que la Fondation John Bost permet le passage sur ses parcelles, qui sont contigues des parcelles C 352 et 366 appartenant à monsieur [E] [T], ce qui permet à ce dernier d’accéder à la voie publique.
Monsieur [E] [T] ne conteste pas l’existence de cette tolérance de passage, se bornant à faire valoir, d’une part, qu’il n’est pas signataire de l’autorisation de passage objet de la pièce 6 des défendeurs, et d’autre part, que cela ne lui confère aucun droit pérenne ni garantie dans le temps.
Or l’existence de la tolérance s’apprécie au jour où le juge statue, et il n’est pas exigé que celle-ci repose sur un titre.
Monsieur [E] [T] ne démontre pas que le passage par les parcelles C 369 et C 370 appartenant à la fondation John Bost lui aurait été refusé ou serait insuffisant à l’exploitation des parcelles C 352 et 366 qui, selon le relevé de propriété produit (sa pièce 12), sont en nature de “taillis simples”.
Dans ces conditions, la desserte des parcelles litigieuses étant assurée par un passage qui s’exerce sur un héritage voisin en vertu d’une tolérance, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas d’état d’enclave.
Monsieur [E] [T] ne dispose donc pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer la voie d’accès susceptible de faire cesser l’état d’enclave allégué.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] [T], qui succombe, sera condamné à verser à monsieur [I] [T] et madame [R] [V] épouse [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [E] [T] de ses demandes ;
Condamne monsieur [E] [T] à verser à monsieur [I] [T] et madame [R] [V] épouse [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le trois juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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