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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWBR
Code NAC : 5AZ Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [E] [Y], née le 05 juin 1942 à [Localité 8], et M. [P] [V], né le 04 juillet 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [B] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 6],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] épouse [C] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 10] qu’elle loue depuis le 8 octobre 2022 à Monsieur [V] et Madame [Y] .
La location est gérée par la SAS SWEET IMMO.
Se plaignant de désordres au sein de leur logement (infiltrations d’eau en toiture entraînant une humidité dans l’habitation) et de l’inertie de la bailleresse et de son mandataire en dépit de plusieurs courriers recommandés, Monsieur [P] [V] et Madame [E] [Y], ont, par exploit délivré le 8 juillet 2025 et déposé à l’étude, assigné Madame [B] [H] épouse [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir ordonner une expertise du bien loué destinée, notamment, à établir l’origine des infiltrations relevées, leur étendue, les solutions propres à y remédier ainsi que la détermination de leurs différents préjudices.
À l’audience, au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils ont informé à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée du 14 mai 2025, la SAS SWEET IMMO de l’existence d’infiltrations par la toiture entraînant une importante humidité dans leur habitation et l’apparition de traces de moisissures sans qu’aucuns travaux n’aient été entrepris. Ils ajoutent avoir fait constater les désordres, par un commissaire de justice, Maître [K] et précisent que cette situation leur cause préjudice et a impact sur la santé de Madame [Y], qui souffre de problèmes respiratoires.
Ils rappellent que leur bailleresse a l’obligation de leur fournir un logement décent. Ils estiment légitime compte tenu du manque de réactivité de la propriétaire et de l’agence mandataire, de la nature des désordres et de leurs conséquences que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Madame [C] n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs dont la qualité de locataires est établie, justifient notamment par le constat du commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 de ce que plusieurs murs de leur habitation comportent des tâches sombres compatibles avec des traces de moisissure liée à un excès d’humidité.
L’importance des désordres relevés, qui sont évolutifs, permet de se convaincre de l’ancienneté de la cause génératrice de ceux-ci et les photographies jointes au constat établissent l’absence de tout travaux pour y remédier.
Par ailleurs, il est produit un certificat médical en date du 9 mai 2025, établi par le Docteur [G] [D], qui mentionne que l’état de santé de Madame [Y] nécessite un environnement de vie sain, non humide.
En conséquence, Monsieur [V] et Madame [Y] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire soit ordonnée afin qu’il soit remédié rapidement aux désordres constatés.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, Monsieur [V] et Madame [Y] seront seuls tenus aux dépens, étant, toutefois, rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort desdits dépens et que pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS qu’il soit procédé à l’expertise du logement de Monsieur [P] [V] et Madame [E] [Y] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [T] [N], domicilié [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble loué par Monsieur [V] et Madame [Y], situé [Adresse 4], à [Localité 11],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de Monsieur [V] et Madame [Y] concernant des infiltrations de l’appartement qu’ils louent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [V] et Madame [E] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] et Madame [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge des référés et le greffier, le 09 septembre 2025.
Le greffier, Le juge des référés,
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