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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me PICARD
— Me DECHEZLEPRETRE
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur par courriel
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02119
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LF
N° MINUTE :
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignation du :
30 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Camille PICARD de la S.E.L.A.R.L. AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0673.
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme d’assurances dont le siège social est [Adresse 2] à Paris La Défense Cedex (92076), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [U] [N], demeurant en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1155.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02119
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [K] [T], Auditeur de justice, qui assistait aux débats.
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT,
Monsieur [S] [J] est associé de la société civile les « COTATS DE FAILLIS », groupement forestier ayant pour objet la constitution, l’acquisition, la gestion, l’entretien et l’amélioration des massifs forestiers, dont Monsieur [R] [X], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, est l’un des associés gérants.
Monsieur [J] est assuré auprès de la compagnie MATMUT, en vertu d’une garantie responsabilité civile.
Le 11 mars 2017, neuf membres bénévoles de cette société, parmi lesquels Messieurs [S] [J] et [A] [H], ont participé à une activité de déboisage, en vue de préparer la saison de chasse. Ce, afin d’éclaircir les bois et avoir une meilleure visibilité en action et pour que les animaux puissent circuler. Lors de cette opération, Monsieur [S] [J] a entaillé par la base un arbre qui, dans sa chute, a grièvement blessé Monsieur [A] [H].
Aux termes d’un jugement du 1er avril 2019, le tribunal de police de Sens a déclaré Monsieur [S] [J] coupable de blessures involontaires avec incapacité égale ou inférieure à trois mois, en l’espèce 90 jours, et l’a condamné :
— sur l’action publique, à une amende de 750 euros,
— sur l’action civile, déclarant recevable l’intervention de la CPAM de COTE D’OR, à verser les sommes de 182.111,16 euros et 1.080 euros.
Monsieur [A] [H] ne s’était toutefois pas constitué partie civile lors de cette audience. Et la décision a été infirmée sur les intérêts civils, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, étant déboutée de ses demandes, jugées irrecevables en l’absence de constitution de partie civile.
Monsieur [A] [H] a été indemnisé par son assureur AXA, auprès de qui il avait souscrit un contrat Garantie Accident de la Vie, lequel a ensuite exercé un recours à l’encontre de la MATMUT qui dit avoir fait droit à cette réclamation le 26 janvier 2022 réglant par voie transactionnelle la somme de 480.395,55 euros.
La compagnie MATMUT dit également avoir fait droit le 06 décembre 2022 au recours subrogatoire de SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE, mutuelle de Monsieur [A] [H], dont la créance définitive s’élevait à 9.505,64 euros.
La compagnie MATMUT estimant que la responsabilité de Monsieur [R] [X], est engagée en tant qu’organisateur de l’activité, a souhaité exercer une action récursoire, à l’encontre la société ALLIANZ IARD, son assureur, et a réclamé la condamnation de celle-ci à lui verser 489.901,19 euros à ce titre.
Elle a donc adressé une sommation de communiquer les conditions particulières et générales à la société ALLIANZ IARD à laquelle cette dernière n’a pas donné de suite favorable, sans pour autant démentir être l’assureur de Monsieur [R] [X].
Par exploit du 30 janvier 2023, face à ce refus, la compagnie MATMUT a attrait la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’exercer son recours subrogatoire.
Et la société MATMUT a sollicité du juge de la mise en état, dans le cadre de cette instance, qu’il ordonne la communication des conditions particulières et générales du contrat souscrit par Monsieur [R] [X] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, qu’il n’a pu obtenir au titre de la sommation, laquelle est nécessaire que Monsieur [R] [X] soit assuré à ce titre, pour sa responsabilité personnelle, ou que l’assurance soit contractée par le groupement forestier. Et compte tenu des refus qui lui ont été opposés, elle sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Vu les ultimes conclusions d’incident de la compagnie MATMUT, communiquées par RPVA, le 27 février 2025 par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 788 du code de procédure civile, qu’il ordonne l’assureur défendeur de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [R] [X], auprès de lui, et assortisse cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, et condamne la société ALLIANZ à lui verser 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MATMUT prétend qu’elle entend ainsi seulement connaître l’étendue des garanties du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X], gérant du groupement forestier, contre qui elle entend agir.
Par dernières conclusions d’incident, transmises de la même manière, le 28 août 2024, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état, de débouter la société MATMUT de sa demande de communication de pièce formulée en incident, puisqu’elle conteste sa faute, de sorte que la responsabilité ne saurait être engagée, et de la débouter de toutes ses demandes en ce compris celle formulée au titre des frais irrépétibles.
La compagnie ALLIANZ IARD prétend que cette communication n’est d’aucune utilité, puisqu’elle nie toute faute de ce dernier, la négligence de la victime étant la seule cause du dommage survenu ce jour-là . Elle fait valoir que cet incident vise en réalité à inverser la charge de la preuve.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133, 134, 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 dudit code de procédure civile précise que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il est de principe que l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
En revanche, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Et si le juge peut, par application de l’article 138 précité, ordonner la production d’un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02119
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LF
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige, qui porte sur la négligence alléguée du groupement forestier dans l’observance des consignes de sécurité, l’assignation étant délivrée au visa l’article 1240 du code civil, et quand bien même il serait allégué par le défendeur une faute de la victime, ou que le lien de causalité entre la faute et le manquement seraient contestés, la production du contrat d’assurance s’impose, puisque le gérant du groupement forestier, personne physique, n’est pas dans la cause, et puisque les demandes sont dirigées contre son assureur, qui ne dénie pas la qualité d’assuré du gérant ni même sa garantie.
Le seul fait que la faute de l’assuré soit contestée, ne suffit pas à exclure, l’intérêt de la communication de pièce sollicitée, le juge de la mise en état ne pouvant préjuger de l’issue du litige au fond, qui relève de la formation de jugement de ce tribunal.
Compte tenu des termes de l’article 10 du code civil, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’assureur ne déniant pas être tenu à garantie si le gérant était responsable.
Contrairement à ce qu’allègue le défendeur l’incident, le fait de faire droit à la demande au titre de celui-ci, n’aboutit nullement à inverser la charge de la preuve.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, puisque l’incident ne met pas un terme au litige.
L’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif au juge de la mise en état, les parties étant, au préalable, invitées par voie d’injonction, à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile ;
DONNONS INJONCTION à la compagnie ALLIANZ IARD, de produire et à communiquer au demandeur la police comprenant tant les conditions particulières de ce contrat que les conditions particulières, en vertu desquelles elle couvre Monsieur [R] [X], pour son activité au sein du groupement forestier, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 25 septembre 2025 (09h30) pour rendre compte de l’issue de l’injonction à la médiation prononcée ce jour par le juge de la mise en état ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
Monsieur [W] [V]
06 87 70 32 70
[Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
au plus tard le 10 Juillet 2025
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 2] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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