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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/13847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître, [W], [J], agissant ès qualités de mandataire liqudateur de l’association AVIATION CLUB FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 28 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2011, Mme, [A], [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 29 novembre 2011.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et successivement appelée aux audiences de jugement des 11 juin 2012, 17 janvier 2013 et 1er août 2013, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 1er octobre 2013.
Le 09 mai 2014, Mme, [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été radiée du rôle le 07 mars 2017 et réinscrite le 24 octobre 2017.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2018, renvoyée à celle du 13 janvier 2020.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 juin 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 novembre 2024, la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [W], [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France, a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 22 juillet 2025, la Scp BTSG² ès qualités demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 21.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement du déni de justice ;
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Jean Baret, et autoriser ce dernier à en effectuer le recouvrement.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à 42 mois de retard, qu’il n’y a pas lieu d’allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence, que le comportement des parties n’a eu aucune incidence sur les délais entre les audiences fixées par la juridiction, que les périodes précédant une radiation doivent être prises en compte dès lors qu’elles présentent un caractère excessif, que la date de réintroduction de l’affaire devant la cour d’appel est démontrée par les pièces, que la crise sanitaire n’a aucune incidence en l’espèce dès lors que la date d’audience a été fixée dans un délai excessif antérieurement à sa survenue et que le préjudice moral d’une personne morale peut être indemnisé.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée au-delà de 4 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la période survenue antérieurement à la radiation de l’affaire en cause d’appel ne saurait donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, qu’à défaut pour la demanderesse d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, l’Agent judiciaire de l’Etat n’est pas en mesure de se prononcer sur le délai séparant la déclaration d’appel de l’arrêt rendu par la cour, que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude propre aux seules personnes physiques et que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l’existence d’un préjudice dont elle fixe le montant de manière totalement arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par message du 13 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que l’appelante a interjeté appel le 09 mai 2014 et que l’affaire a été radiée le 07 mars 2017 au motif que l’appelant ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
Or, une radiation ordonnée au cours d’une procédure, quel que soit son avancement procédural, démontre que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à la date de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription au rôle de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Par conséquent, le délai antérieur à la réinscription au rôle de l’affaire le 24 octobre 2017 ne saurait être imputable au service public de la justice.
Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’après réinscription, l’affaire appelée à l’audience de jugement du 04 décembre 2018, n’étant pas en l’état d’être plaidée, a été renvoyée à l’audience de jugement du 13 janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Ce délai entre la première et la seconde audience de plaidoirie est excessif.
Le délai entre le délibéré et la notification de l’arrêt, compte tenu de la crise sanitaire, ne révèle quant à lui aucun caractère excessif.
Partant, la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de délai excessif entre l’audience du jugement du 4 décembre 2018 et l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée le 13 janvier 2020.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
La Scp BTSG² ès qualités ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de la Scp BTSG² ès qualités est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean Baret peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la Scp BTSG² ès qualités la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [W], [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Jean Baret peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [W], [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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