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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 juin 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / [E]
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNPR
N° 25/00249
Du 30 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[K] [H]
[N] [E]
SCP BONNEAU-RAVIER
Le 30 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025000409 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 18/04/2025, M.[K] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 5] à Nice, tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par jugement contradictoire du 22/11/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice signifié le 27/12/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025 lors de laquelle M.[K] [H] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demande le débouté des demandes adverses.
Il fait valoir que sa situation financière, professionnelle et personnelle est particulièrement précaire et ne perçoit que 1000 euros au titre de l’AAH et qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de respecter le délai pour quitter les lieux ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de son état de santé et de sa situation d’adulte handicapé ; qu’il ne dispose que de faibles ressources et que les recherches aux fins de trouver un autre logement dans le parc privatif sont difficiles ; qu’il est de bonne foi et précise avoir déposé le 19/02/2025 une demande de logement social qui est resté infructueux.
Par conclusions visées à l’audience, M.[N] [E] s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de M. [K] [H] à lui verser une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M.[N] [E] indique que le requérant est occupant sans droit ni titre depuis le 01/06/2023 et se maintient dans un logement comportant 3 pièces pour lui seul et ce, sans verser la moindre somme.
Selon l’article 5 de la loi de 1948, il n’a droit à aucun maintien dans les lieux de l’ancien logement de sa mère décédée le 01/06/2023.
Il s’oppose à l’octroi de tout délai et considère qu’il ne justifie d’aucune démarche véritable pour quitter le logement et qu’il est de mauvaise foi.
Il fait valoir qu’il ne remplit pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sollicite le paiement d’une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts et indique qu’en tant que retraité, il a subi un préjudice financier conséquent du fait de la résistance abusive du requérant et de son maintien indu dans les lieux. Il demande le paiement d’une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[H] justifie d’une situation d’adulte handicapé isolé, atteste de faibles ressources financières ainsi que d’avoir sollicité un logement social.
Il apparaît que l’allocation adulte handicapée qu’il perçoit correspond au montant de l’indemnité d’occupation ce qui atteste de l’impossibilité pour ce dernier en tout état de cause tant de solder sa dette issue de sa condamnation que de régler dans le même temps le loyer et les charges courants. Il n’est pas contestable qu’à ce jour sa dette s’élève à plus de 10 000 euros et que les sommes issues du jugement ne sont pas soldées.
Toutefois, il apparaît que le relogement de M. [H] ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales, du fait de sa situation précaire ainsi que de son statut d’adulte handicapé et de personne isolée.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu’il a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement dans le parc social au regard de la faiblesse de ses ressources.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai maximum de 1 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
En effet, il ne caractérise pas l’abus procédural reproché au demandeur, étant observé que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
La demande de M.[E] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de M.[E].
M.[E] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M.[K] [H] un délai maximum de 1 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un jugement du 22/11/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M.[N] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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