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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 24/02650 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY37
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [Y] [V]
C/
S.C.I. NICOLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Hendrick MOUYECKET, avocat plaidant au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. NICOLET,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 5 avril 2024, dénoncée le 11 avril suivant à M.[V] [Y], la SCI NICOLET a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes ouverts par celui-ci à la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 5436,25 euros en principal et frais correspondant à des loyers et charges impayés, en vertu d’un contrat de location de locaux meublés sous seing privé entre les parties en date du 2 décembre 2021 avec prise d’effet immédiate.
La saisie conservatoire a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 14 mai 2024, M.[V] [Y] a fait citer la SCI NICOLET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de créance et des dommages-intérêts pour saisie abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A cette audience, M.[V] [Y], représenté par son avocat, a développé oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI NICOLET de toutes ses prétentions
— prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 dénoncée le 11 avril suivant, ainsi que de tous les actes subséquents
— ordonner la mainlevée de ladite saisie pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE
— ordonner la restitution des sommes éventuellement attribuées à la SCI NICOLET par la SOCIETE GENERALE en vertu de ladite saisie conservatoire
— condamner la SCI NICOLET à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive
— rappeler l’exécution provisoire de droit
— condamner la SCI NICOLET à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais exposés pour l’établissement d’un constat.
Au soutien de la nullité, il a prétendu que la dénonciation de la saisie serait irrégulière.
Sur le bien fondé, il a soutenu qu’il a adressé des chèques que la SCI NICOLET a encaissés plusieurs mois plus tard, qu’il est non seulement à jour de ses paiements mais que le solde de son compte locataire est même créditeur, de sorte que la saisie n’était pas justifiée et qu’elle est abusive.
La SCI NICOLET, représentée par son avocat, a développé ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter le demandeur de ses prétentions
— le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que M.[V] [Y] n’a jamais voulu régler le dépôt de garantie et que son compte locataire était en position débitrice au moment où la saisie a été effectuée.
Lors de cette audience la partie défenderesse a précisé oralemment qu’il y avait un vrai retard de loyers au moment de la saisie et a sollicité le rejet de la demande de dommages-intérêts en faisant état d’un deuil familial ayant entrainé des difficultés pour entrer en contact avec le gérant de la SCI.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, mais, vu le contexte du litige, le juge de l’exécution a proposé aux parties une médiation et les a invitées à se positionner dans un délai de 15 jours sur une possible médiation.
Par une note en délibéré communiquée sur RPVA le 20 novembre 2024 avec de nouvelles pièces (le juge de l’exécution n’ayant pas autorisé la production de nouvelles pièces), M.[V] [Y] a de nouveau souligné qu’il était à jour de ses paiements et même au-delà et a indiqué qu’il estimait qu’une médiation ne présenterait selon lui aucun intérêt.
La SCI NICOLET n’a pas formulé d’observations.
Par une décision avant dire droit du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et ordonné qu’une telle mesure ait lieu en cas d’accord de celles-ci pour entrer en médiation, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’examen de l’affaire au 28 mars 2025 pour faire le point sur la situation.
Le médiateur désigné a fait savoir, par une fiche-navette reçue au greffe le 12 mars 2025, que l’injonction n’avait pas eu de suite en raison du refus de l’une des parties d’entrer en médiation.
A l’audience du 28 mars 2025, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs.
Le défendeur sollicite le renvoi au motif que l’affaire sera appelée prochainement au fond, le demandeur s’y oppose. L’affaire est retenue.
Les parties déclarent se référer à leurs conclusions et observations de la dernière audience du 8 novembre 2024.
Le demandeur précise que son client voulait comme préalable à la médiation qu’un RIB lui soit transmis pour payer les loyers, le défendeur estime qu’il ne peut y avoir de préalable à une médiation, qu’il y a des comptes à faire entre les parties, qu’il faut attendre le jugement du juge des contentieux de la protection, et qu’il lui est du a minima le montant du dépôt de garantie jamais payé.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
Les parties sont autorisées à communiquer en cours de délibéré la décision à venir sur le fond du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Le jugement du juge du contentieux de la protection intervenu le 6 juin 2025 a été transmis au greffe par voie électronique le 12 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
(…).
Sur la nullité :
M.[V] se plaint de ce que la dénonciation de la saisie n’aurait pas été régulièrement faite à l’étude du commissaire de justice, l’acte ne relatant pas les diligences accomplies.
En application des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude du commissaire de justice après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte.
L’acte de signification doit mentionner avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice.
L’article 114 du code de procédure civile précise que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée à M.[V] [Y] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le PV de modalités de remise de l’acte précise que le destinataire habite [Adresse 1] [Localité 4], que l’intéressé est absent, que le commissaire de justice n’a pu lors de son passage avoir des précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et que personne n’a pu ou voulu recevoir l’acte, que le lieu de travail de l’intéressé était inconnu ou hors compétence, qu’il a été vérifié que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée, que l’étude du notaire Marchand et Schmitt a confirmé le domicile de M.[V].
Il est détaillé par ailleurs le respect des formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La signification ainsi réalisée comporte avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour effectuer la signification de l’acte qui a pu être réalisée en l’absence de M.[V] par dépôt de l’acte à l’étude après une scrupuleuse vérification de la réalité du domicile du destinataire et de l’absence de toute personne pouvant recevoir l’acte.
Outre que ces diligences, dont la relation fait foi, sont suffisantes, M.[V], qui a pu se procurer l’acte chez le commissaire de justice le 29 avril 2024 (v. récépissé signé) et introduire la présente action en contestation en temps utile, ne démontre pas et n’allègue pas l’existence d’un grief que lui aurait causé une éventuelle irrégularité au demeurant non établie.
Aucune nullité n’est dès lors encourue.
Sur le bien fondé :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas, notamment, d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments qui vont suivre.
La saisie conservatoire a pour fondement un contrat de location meublé en date du 2 décembre 2021 consenti par la SCI NICOLET à M.[V] [Y], moyennant un loyer mensuel de 1150 euros et 50 euros de provision sur charges.
M.[V] s’est plaint de l’état du logement, de sa conformité et de désordres qui l’auraient affecté. La SCI NICOLET s’est plaint du dépôt de garantie non réglé et de loyers impayés et lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 février 2024. Le juge du fond a été saisi par le bailleur le 3 mai 2024 en constat de la résiliation du bail et en paiement, notamment d’un arriéré locatif de 5950 euros arrêté au 3 mai 2024, et le 22 mai 2024 par le locataire sur les autres points en litige.
La saisie conservatoire a été pratiquée pour défaut de paiement des loyers et charges à la date du 5 avril 2024, représentant, en principal,4750 euros :
— solde loyer et charges janvier 2024 : 1150 euros
— loyers et charges impayés février 2024, mars 2024, avril 2024 : 1200 + 1200 + 1200 euros.
Par courrier du 23 mai 2024 le conseil de M.[V] a adressé au conseil de la SCI NICOLET trois chèques en règlement des mensualités suivantes : février, mars et mai 2024.
Par courrier du 15 juillet 2024 le conseil de M.[V] a adressé au conseil de la SCI NICOLET trois chèques en règlement des mensualités suivantes : avril 2024, juin 2024 et juillet 2024. Par lettre du 16 juillet suivant le conseil de la SCI NICOLET a accusé réception de ces trois paiements (chèques numéros 809, 810, 811 d’un montant respectif de 1200 euros) pour avril 2024 (avec la mention suite chèque perdu par la poste), juin 2024 et juillet 2024.
Au vu des pièces fournies par M.[V], ont été débités sur son compte bancaire le 10 juillet 2024, le chèque 944 d’un montant de 1200 euros payant le terme d’avril 2024, le chèque 847 de 1200 euros payant le loyer du mois de février 2024, le chèque 848 de 1200 euros payant le terme de mars 2024 (copie d’un talon de chèque daté du 31 mars 2024).
Ainsi, les trois loyers de février, mars, avril 2024 pour trois fois 1200 euros visés dans la saisie conservatoire constituaient au moment de la saisie conservatoire une créance apparemment fondée en son principe au profit de la SCI NICOLET.
Il apparaît cependant que ces sommes ont été réglées ensuite, l’affirmation de M.[V] selon laquelle la SCI NICOLET aurait été en possession, avant cette date, de chèques réglant les loyers antérieurs au 5 avril 2024 mais ne les aurait encaissés qu’au mois de juillet n’étant pas clairement établie.
Si M.[V] a réglé d’autres sommes relatives aux loyers et charges correspondant à d’autres mensualités, ces termes et paiement ne sont pas concernés par la présente saisie conservatoire.
Pour le solde de loyer et charges restant dus à hauteur de 1150 euros au mois de janvier 2024, il s’agit du dépôt de garantie que M.[V] ne démontre pas et n’allègue pas avoir réglé.
Il ressort du jugement du juge du contentieux de la protection, produit contradictoirement sur RPVA par le conseil de la SCI NICOLET et n’ayant donné lieu à aucune observation de la partie adverse, que, à la date du 9 janvier 2025, le décompte produit par le bailleur laisse apparaître un solde débiteur de 1150 euros et le tribunal a condamné M.[V] à régler cette somme à la SCI NICOLET.
En conséquence de ce qui précède, si la saisie conservatoire était justifiée par une créance apparemment fondée en son principe à hauteur du montant réclamé à la date du 5 avril 2024, cette saisie ne demeure désormais apparemment justifiée en son principe qu’à hauteur de 1150 euros.
Dès lors, la saisie conservatoire sera cantonnée à la somme de 1150 euros en principal, à laquelle s’ajouteront les frais de saisie qui ont justifié la mesure et qui sont à la charge du débiteur, et mainlevée partielle de ladite saisie sera ordonnée pour le surplus aux frais de la SCI NICOLET.
Il sera observé que :
— si le jugement du juge du contentieux de la protection a débouté la SCI NICOLET de sa demande en conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, c’est au motif qu’il n’était pas le juge compétent pour statuer sur une telle demande
— le juge de l’exécution, dans la présente instance, n’est saisi d’aucune demande ni contestation d’une quelconque conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Sur la demande de restitution des sommes saisies à titre conservatoire :
M.[V] demande le remboursement des sommes éventuellement saisies attribuées à la SCI NICOLET dans le cadre de la saisie conservatoire.
Toutefois, la saisie conservatoire n’a aucun pouvoir attributif des sommes immobilisées provisoirement.
En outre, il n’a été procédé à aucune conversion de cette mesure en saisie-attribution, de sorte qu’aucune somme n’a été d’ores et déjà attribuée au créancier en vertu de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il résulte des développements qui précèdent que le présent jugement ordonne mainlevée partielle de la saisie conservatoire pour les sommes dues en principal au-delà de celle de 1150 euros.
Dès lors, M.[V] sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il n’est pas démontré que la saisie conservatoire dont s’agit pratiquée par la SCI NICOLET aurait dégénéré en abus, aucune intention de nuire ni faute équipollente au dol n’étant établie.
En outre, M.[V] ne démontre pas quel préjudice lui aurait occasionné la mesure qui n’était pas injustifiée au moment où elle a été diligentée.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu du contexte du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, sans que M.[V] puisse obtenir remboursement de frais de constat de commissaire de justice non ordonné par le juge ni en rapport avec la présente instance.
Les circonstances, alors que le différend opposant les parties aurait mérité une tentative de médiation, ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[V] [Y] de son exception de nullité de la saisie et de sa demande en mainlevée totale de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 ;
Dit que la saisie conservatoire du 5 avril 2024 demeure apparemment fondée en son principe à hauteur de la somme principale de 1150 euros et ordonne en conséquence mainlevée, aux frais de la SCI NICOLET, de cette saisie pour le surplus des sommes réclamées en principal ;
Rappelle que les frais de saisie demeurent à la charge du débiteur ;
Déboute M.[V] du surplus de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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