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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 22/02096 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCIR
N° Minute : 25/01275
AFFAIRE
Société [18]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, M. [H] [Z], salarié au sein de la société [18], en mission au sein de la société [16] et TP, a déclaré une maladie professionnelle « hernies discales ».
Le 9 avril 2021, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle « hors tableau ».
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 1er mars 2022 et un taux d’IPP de 28 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 8 juin 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux, qui n’a pas statué dans le délai réglementaire.
C’est dans ce cadre que la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 12 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la société utilisatrice [16] et TP a été mise en la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle seule la société [18] a comparu.
La [12], dispensée de comparution lors de l’audience de renvoi du 13 mai 2025, est de nouveau dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et ses conclusions sont valablement prises en compte.
La société utilisatrice, non comparante, a reçu l’ordonnance de mise en cause portant convocation le 10 juin 2025. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la Société [18] demande au tribunal de :
— fixer le taux d’IPP attribué à M. [Z] à 8% dans les rapports caisse / employeur ;
— subsidiairement, ordonner une consultation sur pièces, ou encore plus subsidiairement une expertise sur pièces.
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
— dire irrecevable toute demande de modification de taux émise par la société utilisatrice ;
— à titre principal, confirmer le taux d’IPP de 28% attribué à M. [Z] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 17/06/2020 ;
— à titre subsidiaire, constater que la [11] s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 142-16 du code de sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société utilisatrice [16] et TP n’a pas comparu et n’a formulé aucune demande. Il n’y a donc pas lieu d’étudier la fin de non-recevoir soulevée par la [11] à son encontre.
Sur la demande de mesure d’instruction et de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le certificat médical initial du 7 juillet 2020 comporte les constatations suivantes : « demande de reconnaissance MP n°98 suite chirurgie HD LIL2 le 24/07/2020. ATCD également de chirurgie HD L5S1 dans les années 90. Patient ayant effectué des travaux de manutention de charges lourdes pendant de nombreuses années. Lombalgies invalidantes chroniques + contexte de canal lombaire étroit ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 28 % pour les séquelles suivantes : « lésions initiales : hernies discales L1-L2, L4-L5, L5-S1 ayant bénéficié d’une arthrodèse T10-S2. Séquelles fonctionnelles : persistance des douleurs notamment et gêne fonctionne très importantes fonctionnelles et anatomiques ».
La société produit le rapport de son médecin conseil, le Dr [V], en date du 18 janvier 2023, qui reprend l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse et ses conclusions et relève d’une part que le médecin-conseil de la caisse inclut dans ses conclusions toutes les hernies discales, alors que seule la hernie discale L1/L2 est concernée par la prise en charge en maladie professionnelle (il est retenu que la hernie discale L5/S1 des années 90 fait suite à une accident du travail ayant entrainé un taux d’IPP de 5% au 21/10/1996). Le Dr [V] fait valoir un état antérieur dégénératif (discopathies étagées sur rachis dégénératif, contexte de canal lombaire étroit). Il met par ailleurs en avant l’insuffisance de l’examen clinique permettant la fixation du taux. Il en déduit que les séquelles isolées de la maladie concernant L1/L2 justifient un taux de 8%.
La caisse répond que son médecin-conseil ne conteste pas qu’il existe un état antérieur. Par ailleurs, elle estime que l’argumentation du Dr [V] est incertaine et insuffisamment étayée pour justifier que le taux d’IPP soit ramené à 8%.
Ce faisant, la caisse n’apporte pas la démonstration que l’état de santé de M. [Z], en lien avec sa maladie professionnelle, justifie un taux de 28%. Elle n’apporte notamment pas de réponse sur le fait que les séquelles prises en compte engloberaient les autres hernies discales (notamment L5/S1), qui correspondraient pourtant à un état antérieur.
En conséquence, la société [18] met en exergue un différend d’ordre médical sur l’appréciation des séquelles résultant effectivement de la maladie professionnelle en question. Le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer sur le fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [H] [Z] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [H] [Z] le 1er mars 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert, le Dr [B], et au médecin conseil de la société, le Dr [V] ([Courriel 17]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [H] [Z] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert, le Dr [B], et au service médical de la [9] ([Courriel 14]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’un mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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