Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 2 juillet 2025, n° 24/09302
TJ Draguignan 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour la désignation d'un expert

    La cour a estimé que le syndicat disposait d'un motif légitime pour demander une expertise, en raison des désordres structurels constatés et des travaux réalisés par Monsieur [G].

  • Accepté
    Responsabilité potentielle de Monsieur [G]

    La cour a relevé que la simple potentialité d'une action en responsabilité justifie la mesure d'expertise, sans qu'il soit nécessaire de prouver la responsabilité de manière certaine.

  • Accepté
    Absence de garantie de responsabilité décennale

    La cour a jugé que l'absence de justification d'une assurance de responsabilité décennale par Monsieur [G] exclut toute garantie de la part de la SA HISCOX.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes du syndicat

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le syndicat a le droit d'agir en responsabilité contre l'ancien syndic et son assureur, même après la résiliation du contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 24/09302
Numéro(s) : 24/09302
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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