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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 24/09302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la Societe MC IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. AURORE IMMOBILIER, S.A. HISCOX, S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur MRH de l' immeuble du, S.A. SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09302 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLA
MINUTE n° : 2025/ 390
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Societe MC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. HISCOX,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me SERIES FREMONT, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AURORE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, non comparante
S.A. SERENIS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur MRH de l’immeuble du [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me AMILL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me AMILL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 11 et 12 décembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09302) à l’égard de Monsieur [J] [G], de la SARL AURORE IMMOBILIER, de la SA SERENIS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AURORE IMMOBILIER, et de la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [Adresse 2], par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, a saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins principales de solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 dans l’instance RG 24/09302, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Societe MC IMMOBILIER, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société SERENIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et en particulier :
se rendre sur placeconvoquer et entendre les partiesse faire remettre les éléments du dossier et tout document utile à l’accomplissement de sa missionrelever et décrire les désordres affectant les éléments structurels de l’immeuble, en particulier dans les escaliers parties communesen déterminer les causesindiquer les mesures permettant d’y mettre finchiffrer lesdites mesuresdonner son avis sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétairesfournir tout élément de fait de nature à permettre au juge éventuellement saisi du fond de déterminer les responsabilités encourues.FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pour mener à bien sa mission,
DIRE que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions en réponse déposées à l’audience du 23 avril 2025 dans l’instance RG 24/09302, auxquelles il se réfère à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles Monsieur [J] [G] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Societe MC IMMOBILIER de sa demande d’expertise au contradictoire de Monsieur [G],
Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et des réserves expresses tant sur la recevabilité que le bien-fondé de la demande principale,
JOINDRE la présente procédure avec la procédure RG 25/02601,
RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise à la société HISCOX,
LAISSER les dépens à la charge du demandeur ;
Vu l’absence de conclusions et de comparution à l’audience du 23 avril 2025 de la SARL AURORE IMMOBILIER, dont l’avocat constitué dans l’instance RG 24/09302 a indiqué se décharger du dossier ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 dans l’instance RG 24/09302, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la SA SERENIS ASSURANCES sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
DECLARER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] à son encontre irrecevables, en tout cas mal fondées,
En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à son encontre,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ou tout succombant, en tous les frais et dépens de la présente procédure ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [Adresse 2], citée à personne dans l’instance RG 24/09302 ;
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02601) à l’égard de la SA HISCOX FRANCE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [G], par lesquelles Monsieur [J] [G] a saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins principales de :
JOINDRE la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/09302,
DIRE que les opérations d’expertise interviendront en présence de la société HISCOX,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique dans l’instance RG 25/02601, soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la SA HISCOX, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [G], sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER les demandes de M. [G] en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
La METTRE hors de cause,
CONDAMNER M. [G] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son endroit formulée par son assuré, et ce sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, de sorte que sa position ne saurait être interprétée comme comportant une renonciation de sa part aux dispositions de la police d’assurance souscrite par M. [G],
RESERVER les dépens ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/02601 à l’instance RG 24/09302 sous ce dernier numéro ordonnée par le président lors de l’audience du 23 avril 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La SARL AURORE IMMOBILIER reste représentée par son avocat constitué puisque, à ce jour, aucun nouvel avocat n’a pris sa suite.
Sur la demande de désignation d’un expert, l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le syndicat requérant expose que l’immeuble en litige était jusqu’en 2020 la propriété de Monsieur [G], qu’il est assuré au titre de la police multirisques habitation auprès de la SA MMA IARD, que Monsieur [G] a engagé des travaux sur l’immeuble ayant généré des désordres à compter de l’année 2021, en particulier plusieurs dégâts des eaux et infiltrations inondant les éléments structurels de l’immeuble, notamment la cage d’escalier. Il fait observer que, face à cette situation, un arrêté de péril a été pris par la Mairie de [Localité 14] le 4 juillet 2024 avec évacuation de tous les occupants au-dessus du R+1.
Il prétend justifier d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties attraites, notamment l’ancien syndic la SARL AURORE IMMOBILIER susceptible d’engager sa responsabilité par ses fautes de gestion, et l’assureur de cette dernière dont la mise hors de cause ne peut être ordonnée sans trancher le litige au fond.
Monsieur [G] invoque l’absence de preuve d’un quelconque manquement à ses obligations et l’impossibilité de déterminer à quel titre sa responsabilité pourrait être engagée.
Son assureur la SA HISCOX conteste sa mise en cause au motif qu’elle ne garantit pas la responsabilité décennale de Monsieur [G] et qu’aucune garantie souscrite auprès d’elle n’a vocation à être mobilisée puisque son assuré ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté les exigences contractuelles imposées par la police d’assurance, en particulier celles de souscrire une police d’assurance décennale et une police d’assurance dommages-ouvrage.
La SA SERENIS ASSURANCES objecte que son contrat d’assurance avec la SARL AURORE IMMOBILIER a été résilié et qu’aucune réclamation ne lui a été adressée avant cette résiliation. Elle fait également observer l’absence manifeste de manquement à ses obligations par son assurée dans la mesure où elle ne pouvait entreprendre des travaux en parties communes tant que Monsieur [G] n’avait pas réalisé les travaux lui incombant.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le syndicat requérant verse aux débats l’arrêté de péril de l’immeuble ainsi que le rapport d’expertise établi le 14 juin 2024 par la société DMI PROVENCE emportant des préconisations d’étaiement de l’escalier, insuffisamment protégé de l’eau après plusieurs dégâts des eaux.
Il en résulte des désordres structurels et Monsieur [G] ne conteste pas avoir réalisé des travaux dans l’immeuble depuis 2020 et avoir déclaré à son assureur le 20 octobre 2023 un sinistre à la suite d’un dégât des eaux pouvant être consécutif à ses travaux sur la toiture susceptibles d’affecter la structure de l’immeuble.
Dans ces conditions, et alors que l’article 145 précité n’impose pas de prouver que la responsabilité d’un défendeur sera engagée de manière certaine, il ne peut être soutenu que le syndicat requérant ne dispose pas de motif légitime pour voir désigner un expert au contradictoire de Monsieur [G]. Ce dernier produit d’ailleurs une expertise rendue dans le cadre de la procédure administrative de péril qui confirme la persistance des désordres structurels affectant la cage d’escalier.
Il est relevé que le fondement précis du litige potentiel n’a pas à être précisé à ce stade pour voir appliquer l’article 145 précité et qu’il suffit de démontrer la simple potentialité d’une action en responsabilité à raison des travaux effectués par Monsieur [G], pouvant être de nature extracontractuelle en l’espèce.
La SA SERENIS ASSURANCES, assureur de l’ancien syndic la SARL AURORE IMMOBILIER, n’est pas davantage fondée à exiger une déclaration de sinistre avant la résiliation du contrat d’assurance dès lors que :
le syndicat requérant entend agir en responsabilité contre son ancien syndic sur les fautes de gestion commises durant les travaux exécutés par Monsieur [G], s’étalant de 2021 à 2024, soit durant la période où le contrat d’assurance en litige n’était pas nécessairement résilié ;le syndicat dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité de son ancien syndic et n’a pas à justifier d’une déclaration de sinistre pour éventuellement engager l’action au fond contre lui.
Au surplus, le syndicat requérant n’a pas à établir les manquements de la SARL AURORE IMMOBILIER susceptibles d’engager sa responsabilité et le seul fait que les copropriétaires aient voté en 2024 en assemblée générale le principe d’attendre les travaux de Monsieur [G] pour accomplir des travaux de réfection sur les parties communes ne constitue en aucun cas un obstacle à une action contre l’ancien syndic du fait de ses éventuels manquements dans le traitement général de l’affaire.
Les demandes de mises hors de cause de Monsieur [G] et de la SA SERENIS ASSURANCES seront rejetées.
A l’inverse, la SA HISCOX est bien fondée à prétendre qu’aucune garantie ne peut manifestement être mobilisée à son égard puisque, sans interprétation des clauses du contrat d’assurance la liant à Monsieur [G], il en résulte que l’absence de justification par ce dernier d’une assurance de responsabilité décennale et d’une assurance dommages-ouvrage sur les travaux en litige constitue une cause d’exclusion de sa garantie.
Dès lors, toute action est à ce stade manifestement vouée à l’échec à l’égard de la SA HISCOX, sans qu’il n’y ait lieu par ailleurs de se prononcer sur la qualification, décennale ou non, des désordres, élément qui ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés.
L’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire des parties citées à l’instance RG 24/09302 alors que la SA HISCOX sera mise hors de cause. Monsieur [G] sera débouté de sa demande tendant à lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable, et en général à ce que l’expertise lui soit contradictoire.
Il sera donné acte à Monsieur [G] et à la SA SERENIS ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le délai de trois mois sollicité par le syndicat requérant pour rendre le rapport d’expertise est difficilement compatible avec l’exigence d’une procédure contradictoire. Néanmoins, l’urgence de la situation est avérée et justifie qu’un délai de quatre mois à compter du versement de la provision soit adopté.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, pour l’instance RG 24/09302 ;
à Monsieur [J] [G] pour l’instance RG 25/02601, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés SERENIS ASSURANCES et HISCOX seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA HISCOX FRANCE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [G],
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder:
Monsieur [K] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.72.78.66.32
Mèl : [Courriel 16]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire du 14 juin 2023 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant le versement effectif de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [G] et à la SA SERENIS ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge :
du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, pour les dépens de l’instance RG 24/09302 ;
à Monsieur [J] [G] pour les dépens de l’instance RG 25/02601.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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