Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/01279
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYPR
RG 24/01079 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAPV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], SIS [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL RAFAEL IMMOBILIER, [Adresse 4] et actuellement la SAS QUADRIMM, [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [V] [H] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [M] épouse [P], représentée par sa curatrice Mme [X] [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par le cabinet LAFONT et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par le cabinet LAFONT et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. YORICK IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christelle DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alain COHEN BOULAKIA
Copie certifiée delivrée à : Me Alice LASTRA DE NATIAS, le cabinet LAFONT, Me DAUDE
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2012 ayant pris effet le même jour, Madame [V] [H] a, par l’intermédiaire de la SARL YORICK IMMOBILIER, donné à bail à Madame [L] [P] un logement à usage d’habitation située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 546 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 49 euros.
Estimant que Madame [L] [P] et son conjoint Monsieur [J] [P] occasionnaient des troubles anormaux du voisinage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a été autorisé à entamer une procédure judiciaire à l’encontre des locataires lors de l’assemblée générale de la copropriété en date du 17 mai 2022.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 14 juin 2023 à l’issue de laquelle les locataires se sont engagés à respecter le règlement intérieur et les parties communes de l’immeuble, et à cesser de commettre des détériorations dans la copropriété sous peine de résiliation du bail. Ils se sont également engagés à ne plus faire de bruit de bricolage et autres en dehors des heures normales, à fermer leur porte d’entrée d’appartement afin que les odeurs de fumée ne se propagent pas dans le couloir, à respecter les mesures d’hygiène, et à ne pas entreposer des encombrants et ordures ménagères devant leur porte et dans les parties communes de la copropriété.
Une nouvelle tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 23 janvier 2024 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence d’accord.
Par actes de commissaires de justice en date des 29, 30 et 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL RAFAEL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [L] [P], représentée par sa curatrice, et Monsieur [J] [M], en qualité de locataires, et Madame [V] [H] [A], en qualité de bailleresse, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier. Il sollicite que soit prononcée la résiliation du bail d’habitation, que la bailleresse et les locataires soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et qu’ils soient condamnés à faire cesser le trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, la SARL YORICK IMMOBILIER, mandataire de Madame [V] [H]-[A] a fait délivrer à Madame [L] [P] un congé pour motifs légitimes et sérieux au regard du non-respect des règles de copropriété, des troubles de voisinages répétitifs et du non-respect du constat d’accord signé le 14 juin 2023, avec un préavis fixé au 24 octobre 2024.
Parallèlement à l’assignation délivré par le syndicat des copropriétaires, Madame [V] [H]-[A] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, fait assigner la SARL YORICK IMMOBILIER afin de la voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 9I et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article R 1334-31 du Code de la santé publique,
Vu l’article 1341-1 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le règlement de copropriété,
PRONONCER la résiliation du bail d’habitation conclu entre Madame [A] [V] et Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P].
CONDAMNER solidairement Madame [A] [V], Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [A] [V], Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] à cesser le trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par commissaire de justice.
CONDAMNER solidairement Madame [A] [V], Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [A] [V], Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
En défense, Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P], également représentés par leur avocat qui a plaidé, demandent :
Vu l’article 1341-1 du Code Civil et 1728 du Code civil,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 15,
Vu les pièces produites,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prononcer de la résiliation du bail conclu avec Mme [A],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme injustes et infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la demande de constatation d’un trouble anormal du voisinage aux faits en lien avec le constat d’accord du 14 juin 2023 et limiter l’astreinte à 100 € par infraction constatée par Commissaire de justice.
En tout état de cause,
Déclarer nul et en tout cas privé d’effet, le congé délivré le 7 mai 2024 par LRAR et non réceptionné par Mme [P],
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à verser à Mr et Mme [P] 500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux entiers dépens.
Madame [V] [H]-[A], également représentée par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société YORICK IMMOBILIER,
Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites,
PRONONCER la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires à agir en justice.
JUGER que le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Sur la résiliation judiciaire du bail
DONNER ACTE à Madame [H]-[A] qu’e1le s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [H]-[A] et Madame [P] et Monsieur [M], formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Sur la demande de validation du conge
Vu le congé délivré par la Société YORICK IMMOBILIER en date du 7 mai 2024,
Vu les dispositions de l’article 15 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
DECLARER régulier et valide le congé pour motif légitime et sérieux donné le 7 mai 2024 pour le 28 octobre 2024,
ORDONNER la résiliation du bail en date du 28 octobre 2012,
CONSTATER que la locataire est déchue de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé.
JUGER que Madame [L] [P] est occupante sans droit ni titre du bien depuis le 28 octobre 2024,
FIXER au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [P] devra payer à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux et la CONDAMNER à son paiement jusqu’à 1 libération effective des lieux.
ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Mme [P] dans tel garde-meuble désigné par eux- mêmes ou à défaut par le bailleur,
Sur les demandes de condamnations formulées par le Syndicat des copropriétaires
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi, formulée à l’encontre de Madame [H]-[A].
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande de voir condamner solidairement Madame [H]-[A] et les locataires à cesser le trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée par commissaire de justice.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Madame [P] et Monsieur [M] ainsi que solidairement la Société YORICK IMMOBILIER à relever et garantir Madame [H]-[A] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], Madame [P] et Monsieur [M] ainsi que la Société YORICK IMMOBILIER à verser à Madame [H]-[A] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la SARL YORICK IMMOBILIER, également représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil,
DEBOUTER Madame [H] [A] de l’ensemble de demandes de Madame [H] [A] dirigées contre la société YORICK IMMMOBILIER, fins moyens contraires
CONDAMNER Madame [V] [H] [A] à payer à la société YORIK IMMOBILIER la somme de 1500 € titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00423 et RG n°24/01079, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro unique RG n°24/00423.
Sur l’intervention forcée de la SARL YORICK IMMOBILIER
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SARL YORICK IMMOBILIER ayant été appelée à la cause par Madame [V] [H]-[A] afin de la relever et la garantie, en temps utile pour faire valoir sa défense, la demande d’intervention forcée est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
En application de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 55 du décret n° 86-768 du 9 juin 1986, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’article 7b de la loi du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux loués sans créer à des colocataires ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il est de jurisprudence constante, qu’en cas de troubles émanant d’un locataire et de carence du bailleur, l’action en résiliation du bail peut être exercée par la voie oblique.
En l’espèce, il ressort de la résolution n°15 du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2022 versé aux débats que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a autorisé le syndic à engager une procédure judiciaire par l’intermédiaire de l’avocat de la copropriété à l’encontre de Madame [H] [A] pour troubles de voisinages par ces locataires.
Le syndic SARL RAFAEL IMMOBILIER justifie ainsi être habilité à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] afin de faire cesser les troubles de voisinages commis par les locataires. L’action en résiliation judiciaire du contrat de bail, et en condamnation solidaire des locataires et de la bailleresse à des dommages et intérêts, ayant pour objet la cessation des troubles anormaux de voisinage, le syndic dispose donc d’une habilitation à agir.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les actions de la bailleresse n’ont pas permis de faire cesser les agissements des locataires et de mettre fin aux troubles anormaux de voisinages perpétrés par ces derniers.
La carence de la bailleresse est ainsi démontrée.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sont par conséquent recevables et la nullité de l’assignation, telle que demander sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du bail et la condamnation des locataires à faire cesser les troubles anormaux de voisinage
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 du code civil et suivants, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
En application de l’article 1728 du code civil et des articles 7 a) et b) de la loi du 10 juillet 1989, le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant précisé que les locataires répondent des faits commis par ceux qu’ils introduisent à leur domicile.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre Madame [V] [H]-[A] et Madame [L] [P] en raison du manquement de la locataire, et de son conjoint Monsieur [J] [P], à leur obligation de jouissance paisible du logement.
Il ressort en effet des nombreuses attestations de voisins versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] sont à l’origines de nombreuses nuisances sonores telles que des bruits de bricolage, le déplacement de meubles, le claquement de portes et de fenêtres, des coups dans les murs, des chocs d’objets contre le sol et les murs, la pratique d’instruments de musique, des disputes conjugales ou encore des aboiements de chiens, et que ces nuisances ont lieu tant en journée que la nuit ce qui vient troubler la tranquillité, et notamment le sommeil, des autres occupants de la résidence.
Lesdites attestations font également état de nuisances olfactives, telles que l’odeur du tabac dans les parties communes ou l’utilisation d’un poêle à bois dégageant de la fumée. Les voisins affirment également que le comportement de Madame et Monsieur [P] est constitutif de troubles anormaux de voisinage en ce qu’ils laissent des encombrants et des détritus dans les parties communes, qu’ils les dégradent, qu’ils sonnent aux interphones en pleine nuit ou encore qu’ils peuvent parfois être injurieux.
Il convient néanmoins de ne pas retenir les troubles allégués par Madame [T] [W] en ce qu’elle soutient que les locataires écoutent ses conversations téléphoniques, ont creusé un trou pour débrancher sa connexion internet, ont bloqué la porte coupe-feu ou encore ont abattu un arbre, ces allégations n’étant justifiées par aucun document justificatif ni corroborées par d’autres attestations.
En tout état de cause, en s’engageant lors du constat d’accord signé par en date du 14 juin 2023 à ne plus faire de bruit de bricolage et autres en dehors des heures normales, fermer leur porte d’entrée d’appartement afin que les odeurs de fumée ne se propagent pas dans le couloir, à respecter les mesures d’hygiène, à ne pas entreposer des encombrants et ordures ménagères devant leur porte et dans les parties communes de la copropriété, à respecter le règlement intérieur et les parties communes de l’immeuble et à cesser de commettre des détériorations dans la copropriété sous peine de résiliation du bail, les locataires ont ainsi reconnu être à l’origine de ces désordres, qui pour autant perdurent.
En effet, il ressort des pièces produites que ces nuisances et divers troubles du voisinage durent depuis de nombreuses années et que, malgré leur engagement lors de la réunion de conciliation du 14 juin 2023, les locataires n’y ont pas mis fin.
Il convient ainsi de considérer que les troubles anormaux du voisinage sont constitués et de condamner Madame [L] [P] et son conjoint Monsieur [J] [P] à faire cesser les différents désordres perpétués. Les circonstances font en outre apparaitre la nécessité d’assortir la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois.
Le syndicat des copropriétaires sera néanmoins débouté de sa demande de condamnation à faire cesser les troubles du voisinage sous astreinte formée à l’égard de Madame [V] [H]-[A].
Au regard du nombre de plaintes effectuées par le voisinage, de la persistance du trouble et du nombre de rappel effectués, il convient par ailleurs de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre Madame [V] [H]-[A] et Madame [L] [P] et de déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre à compter de la présente décision, date de résiliation du contrat de bail.
L’expulsion de Madame [L] [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef dont son époux, sera donc prononcée.
Du fait de la résiliation du bail, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter de l’acquisition de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de Madame [L] [P] et de tout occupant de son chef.
De ce fait du fait de la résiliation du bail, il apparaît inutile d’examiner la demande reconventionnelle en validité du congé qui ne respecte pas le délai de six mois prévu par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ne produit aucun document justifiant l’existence d’un préjudice. Il ne justifie en outre aucunement avoir dû engager des frais afin de faire retirer les encombrants et déchets déposés par les locataires dans les parties communes.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation solidaire de la bailleresse et des locataires à ce titre.
Sur la demande de Madame [V] [H]-[A] visant à être relevée et garantie par la SARL YORICK IMMOBILIER
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article suivant précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au mandant de prouver la preuve de la faute au sens de l’article 9 du code de procédure civile, mais également la preuve du lien de causalité et du préjudice subi. La responsabilité relative aux fautes est néanmoins appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, Madame [V] [H]-[A] demande à être relevée et garantie par la SARL YORICK IMMOBILIER en cas de condamnation.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que l’agence immobilière s’est montrée réactive et diligente lors des différentes alertes du syndic sur les plaintes des voisins, d’une part en apportant une réponse à ce dernier et d’autre part en prenant contact avec les parents et la curatrice de la locataire afin de faire cesser les désordres.
Il ressort par ailleurs des documents produits que l’agence immobilière a représenté la bailleresse lors de la réunion de conciliation, qu’elle a proposé de se déplacer directement au logement loué afin de trouver une solution avec la curatrice de la locataire et cette dernière, et qu’elle a même fait délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux afin de ne pas renouveler le contrat de bail.
Madame [V] [H]-[A] sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire visant à être relevée et garantie par la SARL YORICK IMMOBILIER.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [H]-[A], Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
La carence de la bailleresse étant à l’origine de l’action oblique engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], elle sera déboutée de sa demande subsidiaire visant à être relevée et garantie par les locataires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit étant précisé qu’aucun élément ne milite pour son arrêt, ce d’autant que les nuisances durent depuis plusieurs années et que cette demande n’est pas formées par la locataire ou son conjoint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00423 et RG n°24/01079 et DIT qu’elles seront désormais enrôlées sous le numéro unique RG n°24/00423 ;
DECLARE RECEVABLE l’assignation en intervention forcée formée par Madame [V] [H]-[A] à l’encontre de la SARL YORICK IMMOBILIER ;
DECLARE RECEVABLE l’action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
DEBOUTE Madame [V] [H]-[A] de sa demande de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] à cesser les troubles anormaux de voisinage, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 29 octobre 2012 entre Madame [V] [H]-[A] et Madame [L] [P] portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à compter de la présente décision ;
DECLARE en conséquence Madame [L] [P] occupante sans droit ni titre du lieu situé à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présence décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dont Monsieur [J] [P], dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [J] [P], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [L] [P] devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à Madame [V] [H]-[A] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur la nullité du congé pour motifs légitimes et sérieux délivré par la SARL YORICK IMMOBILIER, mandataire de Madame [V] [H]-[A], à Madame [L] [P] en date du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H]-[A], Madame [L] [P] et Monsieur [J] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Département ·
- Public ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Dol ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Information ·
- Virement
- Rétablissement personnel ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte ·
- Économie ·
- Siège social ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Indemnités journalieres ·
- Retraite ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Régime de pension ·
- Dette ·
- Solde ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellule ·
- Parc ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Copie ·
- Chine ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Indemnité
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.