Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 3 octobre 2025, n° 25/01293
TJ Bobigny 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'impayé et de la résiliation du bail, tout en respectant le délai légal.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la société avait prouvé l'existence d'un arriéré locatif, condamnant M. [P] [M] à payer la somme due.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a jugé que M. [P] [M] devait indemniser la société pour son occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné M. [P] [M] à rembourser les frais de justice exposés par la société, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01293
Numéro(s) : 25/01293
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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