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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5OA
N° minute : 25/00044
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Louis Benoit BETERMIEZ
GREFFIER : Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°305 839 979, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDEUR – DEBITEUR SAISI
M. [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant chez Mme [F] [C] – [Adresse 5] ;
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
CREANCIERS INSCRITS :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°383 000 692, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
* * *
Le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a rendu le jugement dont la teneur suit:
La Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait délivrer à [Z] [C] un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble sis sur la commune de [Adresse 9], cadastré Section AH N° [Cadastre 3] ;
Ce commandement, délivré par Me [H], commissaire de justice à [Localité 8] le 26 octobre 2022, a été publié le 1er décembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le N°79 Volume : 2022 S.
Assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivrée le 26 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, selon la demande et l’accord des parties.
À l’audience du 03 juillet 2025, le créancier poursuivant se désiste de sa demande à l’encontre de [Z] [C] indiquant qu’il a été désinteressé dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel ;
SUR CE,
Il convient, au vu de ces éléments et des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, de constater le désistement du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à l’encontre de [Z] [C] ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 26 octobre 2022 par la Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] et publié au service de la publicité foncière le 1er décembre 2022 sous le N°79 Volume : S.
ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes publiées auprès des services de la publicité foncière de [Localité 8] :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 23 mai 2006 sous la référence d’enliassement 2006 V n°2098 ;
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 23 mai 2006 sous la référence d’enliassement 2006 V n°2097 ;
— une inscription d’hypothèque conventionelle publiée le 24 mai 2006 sous la référence d’enliassement 2006 V n°2137 ;
DIT que les frais et dépens ont déjà été réglés conformément aux termes du protocole.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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