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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01954 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7OG
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence [T] c/ [J]
MINUTE : 26/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA FERME DE POISY, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence [T], sise [Adresse 3], pris en son agence d'[Localité 1], sise [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
à
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 26 Septembre 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le Tribunal judiciaire constate que le demandeur n’a pas justifié à l’audience d’une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative préalable de médiation ou d’une tentative préalable de procédure participative ;
Qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Déclare la demande irrecevable.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 25 février 2026 par Hélène SOULAS, juge au tribunal judiciaire, assisté de François CHARTIN, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Expédition conforme le
à
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