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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS au capital de 115 000 €, ayant pour mandataire la société FONCIA VBDS |
Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJYZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [W]
C/
Monsieur [R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour mandataire la société FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, administrateur de biens,
SAS au capital de 115 000 € RCS de [Localité 7] 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me ADOSSI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juin 2025, projet de jugement rédigé par [P] GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à OSNY (95520), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2025 à la requête de M. [R] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, M. [J] [W] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d’endettement, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il n’a pas trouvé de solution de relogement, qu’il n’a pas de famille qui pourrait l’héberger mais qu’il a conscience qu’il ne peut pas se maintenir dans le logement. Il indique qu’il a bénéficié d’un effacement total de sa dette et que le décompte de FONCIA n’est pas à jour.
Le juge de l’exécution donne lecture du rapport social le concernant à l’audience.
M.[R] [K], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 5 673 euros et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il valoir qu’il est un bailleur privé et qu’il n’y a eu aucun règlement depuis décembre 2024. Il souligne que le juge des contentieux de la protection a déjà refusé d’octroyer des délais à l’intéressé qui ne fait état d’aucun élément nouveau.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 16 mai 2024,
— autorisé l’expulsion de M. [J] [W] à défaut de départ volontaire à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [J] [W] à payer la somme de 2 604,99 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, 200 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [W] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [J] [W] est divorcé et dispose de revenus mensuels de 1 378,37 euros, correspondant à sa pension de retraite, sans personne à charge. Il fait état de ses problèmes financiers et justifie avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement total de ses dettes, notamment de sa dette locative de 5 819,32 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 5 673,01 euros au 17 mars 2025. Le demandeur reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif mais conteste le décompte produit par son bailleur en faisant valoir qu’il ne prend en compte l’effacement de la dette dont il a bénéficié. Or, une somme totale de 5 819,32 a bien été déduite du montant de l’arriéré locatif et il apparait que le dernier règlement est intervenu le 4 décembre 2024.
Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante de 750,75 euros n’est pas réglée. Il convient en outre de souligner que l’effacement d’une dette par la procédure de rétablissement personnel n’équivaut pas à un paiement du créancier par le débiteur.
M. [J] [W] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il a en effet déposé une demande de logement social et est reconnu prioritaire par la Préfecture dans le cadre du PDAHLPD depuis le 17 mars 2025.
Il ressort du rapport social en date du 31 mars 2025 que M. [J] [W] a pris attache auprès du SSD dès la constitution de sa dette locative et qu’un travail budgétaire a été engagé. Il est indiqué qu’un rétablissement personnel a été proposé par la commission de surendettement le 17 septembre 2024 et que la totalité de la dette locative de l’intéressé, soit 7 417,77 euros, a été effacée. Le travailleur social précise que le demandeur n’est pas en capacité de reprendre le paiement de la totalité de son loyer mensuel, du fait de la précarité de sa situation sur le plan budgétaire mais qu’il tente de subvenir à ses besoins et de payer ses charges mensuelles. La situation actuelle générerait un stress important impactant fortement sa santé mentale. Il est précisé que M. [J] [W] comprend la nécessité de la procédure d’expulsion au vu du non-paiement du loyer mais qu’il conteste le montant de la dette. Ainsi, compte tenu de sa santé physique et mentale mais aussi des démarches en cours, le travailleur social considère que l’octroi d’un délai de six mois lui permettrait de préparer son départ du logement actuel, d’autant qu’il s’est engagé à reprendre le paiement du loyer à partir de mai 2025.
M. [R] [K] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’absence de règlement depuis décembre 2024. Il rappelle qu’il est un particulier et que le demandeur est dans l’incapacité de régler l’indemnité d’occupation courante et de solder l’arriéré locatif.
La situation personnelle de M. [J] [W], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation, d’autant qu’il a déjà subi un effacement partiel de la dette.
Par ailleurs, M. [J] [W] bénéficie d’une décision de la préfecture le déclarant prioritaire pour être relogé, de sorte qu’il appartient aux institutions idoines de lui fournir un logement adapté à ses ressources.
Le concours de la force publique n’ayant pas à ce jour été accordé, M. [J] [W] a déjà bénéficié de délais de fait.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [J] [W], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [J] [W] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 7], le 06 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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